publié le 14 décembre 2015
Arrêté ministériel établissant un règlement de contrôle et de certification de la production des plants de pommes de terre
AUTORITE FLAMANDE
Agriculture et Pêche
5 NOVEMBRE 2015. - Arrêté ministériel établissant un règlement de contrôle et de certification de la production des plants de pommes de terre
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 4, 2°, a, b et c ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre, articles 4, 3°, 8, 10, alinéa deux, 13, § 2, 15, 21 et 22 ;
Vu l'arrêté ministériel du 1er juillet 2011 établissant un règlement de contrôle et de certification de la production des plants de pommes de terre ;
Vu la proposition de règlement de contrôle et de certification de la production des plants de pommes de terre du 27 mai 2015 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er juillet 2015 ;
Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 18 juin 2015, sanctionnée par la Conférence interministérielle de politique agricole du 17 août 2015 ;
Vu l'avis n° 57.879/1/V du Conseil d'Etat, donné le 28 août 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.Le règlement de contrôle et de certification de la production des plants de pommes de terre, visé à l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre, est joint en annexe au présent arrêté.
Art. 2.L'arrêté ministériel du 1er juillet 2011 établissant un règlement de contrôle et de certification des plants de pommes de terre, modifié par l'arrêté ministériel du 24 mai 2015 est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Bruxelles, le 5 novembre 2015.
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE
Annexe 1re Règlement de contrôle et de certification des plants de pommes tel que visé à l'article 1er INTRODUCTION Le contrôle des plants de pommes de terre s'exerce par les instances officielles à tous les stades de la production à l'utilisation.
La qualité d'un lot de plants de pommes dans son ensemble ainsi que l'évolution de cette qualité dans le temps relèvent exclusivement de la responsabilité de l'opérateur qui commercialise le matériel.
Toute infraction aux dispositions du présent règlement peut entraîner le déclassement ou le refus d'un champ de multiplication ou d'un lot de plants et le retrait des certificats ou des étiquettes. En outre, toutes les mesures fixées dans le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche peuvent être prises.
Concernant les activités exécutées par les instances officielles, des rétributions sont portées en compte conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 fixant les rétributions dues pour l'inscription des variétés aux catalogues nationaux des variétés, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur du matériel de multiplication végétal et pour le contrôle de ce matériel (compte tenu de l'indice en vigueur) (1). CHAPITRE 1er. - Dispositions générales 1.1. Instances officielles 1.1.1. entité compétente : le Département Agriculture et Pêche La responsabilité de l'entité compétente se limite à l'exécution du contrôle et de la certification selon les modalités prescrites dans le présent règlement. 1.1.2. surveillant : les personnes visées à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2014 portant exécution du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche et portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 concernant l'organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche et fixant le règlement spécial relatif à la gestion, et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques. 1.1.3. responsable du processus : le membre du personnel de l'entité compétente, qui veille à ce qu'un processus se déroule suivant le prescrit de la réglementation. Le responsable du processus est responsable tant de la gestion complète du processus (jusqu'à et y compris l'approbation pour « traitement ultérieur de la facturation ») que de tous les dossiers relatifs au processus, y compris la mise en oeuvre du cadre politique (européen) en Flandre. 1.1.4. responsable du secteur : le membre du personnel de l'entité compétente, qui se charge de l'organisation concrète et de la validation des dossiers dans le secteur des plants de pommes de terre (vérification des dossiers individuels pour que l'output soit valide).
Le responsable du secteur donne également un feed-back sur les activités du processus et contribue au soutien de la politique au travers de services de conseils, en prenant part à la concertation interne et externe et en prêtant son concours à l'élaboration de la réglementation. 1.1.5. inspecteur: le membre du personnel de l'entité compétente, qui exécute les travaux de contrôle officiels décrits dans le présent règlement. L'inspecteur rassemble des informations en faisant des observations sur le terrain et dans les firmes, et en prélevant des échantillons. Cette personne dispose de la compétence professionnelle requise attestée par des examens officiels, ne tire aucun profit personnel du contrôle, s'engage par écrit à respecter toutes les prescriptions réglementaires et suit les journées d'étude informatives organisées par l'entité compétente. 1.1.6. laboratoire officiel : laboratoire indépendant désigné par l'entité compétente pour effectuer des contrôles sur la présence de maladies sur les plants de pommes de terre suivant les méthodes internationales en vigueur.
Le laboratoire doit répondre aux conditions suivantes : 1) disposer d'un manuel qualité, rédigé suivant les méthodes internationales en vigueur ;2) disposer de personnel qualifié et désigner une personne responsable des instructions et du bon fonctionnement de l'appareillage.Les titres d'études et les qualifications professionnelles du personnel et, en particulier, du(des) responsable(s) chargé(s) d'accomplir les services, notamment pour le contrôle du matériel végétal sur la présence d'agents pathogènes et l'utilisation de tests virologiques (test ELISA ou PCR), doivent être présentés ; 3) s'engager à : a) tenir une comptabilité des échantillons et des résultats des analyses conformément au manuel qualité ;b) tenir les échantillons à la disposition de l'entité compétente pendant au minimum six semaines à partir de leur réception ;4) disposer des locaux et de l'appareillage requis pour exécuter les analyses ;5) soumettre une description des mesures prises par le laboratoire pour garantir la qualité des examens, et des possibilités offertes. 1.2. Opérateurs dans le secteur des plants de pommes de terre 1.2.1. Responsables des variétés: 1.2.1.1. obtenteur : personne physique ou morale qui produit et développe une variété par sélection généalogique et dont la variété est admise au contrôle (voir point 1.5). 1.2.1.2 mandataire : personne physique ou morale, désignée par l'obtenteur, pour agir en son nom sur le territoire de la Région flamande lorsqu'il s'agit d'une variété protégée en Flandre. La preuve de la mission confiée doit être présentée à l'entité compétente lors d'un contrôle. 1.2.1.3. mainteneur : personne physique ou morale responsable de la sélection conservatrice d'une variété. Pour les variétés protégées en Flandre, il doit être désigné par l'obtenteur. La preuve des compétences confiées doit être présentée à l'entité compétente lors d'un contrôle. 1.2.2. Responsables de la production et du commerce: 1.2.2.1. preneur d'inscription : personne physique ou morale compétente qui présente au contrôle les cultures pour la production de plants de pommes de terre. 1.2.2.2. producteur : personne physique (agriculteur) ou morale (entreprise agricole) responsable elle-même ou désignée par le preneur d'inscription en tant que responsable de la succession culturale et des soins particuliers apportés à la production des plants de pommes de terre. 1.2.2.3. Fournisseur: a) négociant en plants de pommes de terre : personne physique ou morale enregistrée par le responsable du processus qui subdivise les plants de pommes de terre en vrac et les distribue aux producteurs.b) producteur-préparateur de plants de pommes de terre : personne physique ou morale agréée par l'entité compétente, responsable elle-même ou désignée par le preneur d'inscription en tant que responsable de la succession culturale et des soins particuliers apportés à la production et qui dispose des installations nécessaires pour le stockage, le nettoyage, le séchage, le traitement, la préparation, la désinfection ou le conditionnement des plants de pommes de terre.c) préparateur de plants de pommes de terre : personne physique ou morale agréée par l'entité compétente qui dispose des installations nécessaires pour le stockage, le nettoyage, le séchage, le traitement, la préparation, la désinfection ou le conditionnement de plants de pommes de terre destinés à des tiers.d) conditionneur de plants de pommes de terre en petits emballages : personne physique ou morale agréée par l'entité compétente qui dispose des installations nécessaires pour la mise en petits emballages de plants de pommes de terre certifiés en vue de leur commercialisation et non destinés à la production de plants de pommes de terre. 1.3. Enregistrements Toutes les personnes, visées au point 1.2 à l'exception de l'obtenteur, sont enregistrées par le responsable du processus sous un numéro unique suite à la détermination de leurs activités.
Lors de l'enregistrement, les personnes intéressées s'engagent par écrit concernant leurs activités à : - respecter la réglementation en vigueur et les instructions données par le responsable du processus ; - notifier à l'entité compétente le début et la fin des travaux qui ne peuvent être exécutés que par une personne enregistrée ; - autoriser le surveillant à visiter leurs entreprises ; - autoriser l'inspecteur à contrôler les cultures ; - communiquer au responsable du secteur toutes les informations nécessaires, telles que l'emplacement et la superficie des parcelles de multiplication ; - présenter les lots de plants de pommes de terre à la certification de sorte qu'ils répondent aux normes en vigueur ; - tenir une comptabilité et à la tenir à la disposition du surveillant pendant trois ans ; - conserver les documents de contrôle utilisés suivant les instructions de l'entité compétente ; - livrer à l'inspecteur ou laisser prélever par l'inspecteur les échantillons nécessaires au moment approprié pour l'analyse en laboratoire et pour la mise en place de champs de contrôle. 1.4. Agréments Les producteurs-préparateurs, préparateurs et conditionneurs de plants de pommes de terre en petits emballages doivent être agréés par l'entité compétente.
Pour pouvoir être agréées, les personnes intéressées doivent introduire une demande d'agrément auprès du responsable du processus au cours de la procédure d'enregistrement ou après leur enregistrement. Les entreprises agréées doivent tenir une comptabilité matière des entrées et sorties de lots de plants de pommes de terre depuis leur récolte ou leur acquisition. Elles doivent tenir cette comptabilité à la disposition du surveillant pendant trois ans. 1.4.1. Les producteurs-préparateurs et les préparateurs de plants de pommes de terre sont agréés lorsqu'ils répondent aux conditions suivantes : - disposer de locaux propres, secs et aérés, qui sont utilisés exclusivement pour les plants de pommes de terre à certifier. Ces locaux sont isolés du gel et munis d'un système de ventilation suffisant. La superficie des locaux de stockage et de traitement doit être en rapport avec l'importance de la production ; - disposer de l'établissement et de l'appareillage nécessaires pour les travaux faisant l'objet de la demande d'agrément. Au moment du triage, au moins un trieur-calibreur et une table de triage doivent être présents. L'installation doit disposer, au besoin, d'appareils pour apposer des certificats et/ou étiquettes, conformément à la réglementation en vigueur. Lorsque l'installation est également utilisée pour d'autres activités, la demande doit en être faite préalablement à l'activité prévue auprès du responsable du processus.
Le responsable du processus peut imposer des conditions supplémentaires pour effectuer ces activités ; - s'engager à ne présenter à la certification que des plants de pommes de terre répondant aux normes en vigueur quant à l'identité et à la pureté variétale, à la filiation et aux normes technologiques et sanitaires ; - utiliser des emballages qui, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre, sont fermés et pourvus de certificats portant les mentions prescrites ; - désigner une personne chargée de donner des instructions au personnel et du bon fonctionnement des installations ; - apporter à l'inspecteur, pour la durée des opérations de triage, leur soutien et concours afin qu'il puisse exercer ses activités de contrôle. 1.4.2. Les conditionneurs de plants de pommes de terre en petits emballages peuvent être agréés lorsqu'ils s'engagent à : - informer le responsable du secteur du début et de la fin de leurs activités à chaque fois que des activités sont exercées ; - tenir pendant deux ans à la disposition du surveillant les documents d'identification identifiant les emballages des plants de pommes de terre à subdiviser ; - appliquer strictement les mesures pour les traitements de lots de plants de pommes de terre visées au chapitre 8.
Avant d'accorder un agrément, l'inspecteur procède à une enquête sur place. Il établit à cet égard un inventaire des locaux, des équipements et du personnel. L'agrément est valide du 1er juillet jusqu'au 30 juin de l'année suivante. L'agrément est expressément prolongé annuellement, tant que les conditions imposées et les engagements contractés restent remplis. A cet effet, au moins une visite d'inspection a lieu chaque année.
En cas de modifications importantes des activités ou des installations ou de changement des personnes responsables concernées, le responsable du secteur doit en être averti sans délai Les modifications apportées aux activités ou aux installations donnent lieu à une visite d'inspection supplémentaire.
L'entité compétente retire l'agrément lorsque les conditions imposées ne sont plus remplies. 1.5. Variétés admises au contrôle 1.5.1. Variétés figurant dans les catalogues des variétés Les variétés figurant dans l'un des catalogues des variétés suivants sont admises au contrôle : a) catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles, tel que décrit à l'article 1, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2008 portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes ;b) catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles. 1.5.2. Variétés en cours de procédure d'inscription à un catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles a) Les variétés en cours de procédure d'inscription au catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles ou, dans le cas d'une variété d'un obtenteur belge, à un catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles d'autres pays sont admises au contrôle. Le preneur d'inscription fournit au responsable du secteur la preuve que la procédure d'inscription est en cours pour ces variétés.
Les lots de ces variétés ne peuvent être officiellement certifiés qu'après l'inscription effective des variétés à l'un des catalogues visés. Le preneur d'inscription en apporte la preuve au responsable du secteur. b) Dans certaines conditions, l'entité compétente peut accorder l'autorisation de commercialiser des lots de ces variétés en cours de procédure d'inscription au catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles.L'autorisation ne peut être octroyée que pour les essais et les analyses effectués dans des entreprises agricoles afin de recueillir des informations sur la culture ou l'utilisation de la variété conformément à l'article 4 de la décision de la Commission 2004/842/CE du 1er décembre 2004 relative aux modalités d'exécution selon lesquelles les Etats membres peuvent autoriser la commercialisation de semences appartenant à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription au catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes a été présentée.
L'autorisation peut être demandée par l'obtenteur ou son mandataire qui a introduit une demande valide d'inscription de la variété au catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles. A cet effet, il fournit les informations suivantes : 1) les essais et les analyses prévus ;2) le nom des Etats membres européens où ces essais et analyses doivent être réalisés ;3) une description de la variété ;4) la sélection conservatrice de la variété. Les conditions techniques auxquelles doivent répondre les lots, le mode d'échantillonnage, l'emballage, le cachetage et l'étiquetage sont explicités au chapitre 7. Le respect de ces conditions est contrôlé à l'aide d'un examen officiel par l'inspecteur sur la base de la description de la variété fournie ou, le cas échéant, de la description provisoire de la variété qui repose sur les résultats des examens exécutés dans le cadre de l'admission au catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles.
La quantité autorisée par variété est plafonnée à 0,1 % des plants de pommes de terre qui sont utilisés annuellement dans les Etats membres européens où les essais et analyses sont exécutés. Chaque année, le responsable du processus rendra publique la quantité prise en compte à cet effet.
L'entité compétente accorde l'autorisation de commercialiser des lots de variétés en cours de procédure d'inscription au catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles pour une période d'un an maximum et peut prolonger cette période à chaque fois d'un an. La demande de prolongation est accompagnée des documents suivants : - une référence à l'autorisation originale ; - toute information complémentaire disponible sur la description, la sélection conservatrice et la culture ou l'utilisation de la variété faisant l'objet de l'autorisation originale ; - des preuves attestant que l'évaluation en vue de l'inscription de la variété concernée au catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles est toujours en cours.
L'autorisation cesse d'être valable si la demande d'inscription au catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles est retirée ou rejetée, ou si la variété est inscrite au catalogue.
Lorsqu'une entité d'un autre Etat membre européen autorise l'obtenteur ou son mandataire à utiliser une variété en Région flamande, le ministre compétent peut interdire l'utilisation de cette variété sur tout ou sur une partie du territoire de la Région flamande ou arrêter des conditions appropriées concernant la culture de la variété et l'utilisation des produits de cette culture dans l'un des cas suivants : - s'il est établi que la culture de cette variété pourrait nuire, sur le plan phytosanitaire, à la culture d'autres variétés ou espèces ; - s'il ressort d'essais officiels en champ réalisés en Région flamande que la variété ne produit nulle part sur son territoire les résultats obtenus avec une variété comparable admise sur son territoire ou s'il est notoire que la variété, en raison de sa nature ou de sa classe de maturité, n'est pas apte à être cultivée dans aucune partie de son territoire ; - s'il y a des raisons valables de considérer que la variété présente un risque pour la santé humaine ou l'environnement.
Lorsque le responsable du processus autorise l'obtenteur ou son mandataire à utiliser une variété dans une autre région ou dans un autre Etat membre européen, l'entité de cette région ou de cet Etat membre peut interdire l'utilisation de cette variété sur tout son territoire ou, comme mentionné ci-dessus, établir des conditions appropriées concernant la culture et l'utilisation des produits de cette culture.
L'obtenteur ou son mandataire qui a reçu l'autorisation de commercialiser une variété en cours de procédure d'inscription au catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles doit présenter chaque année à l'entité compétente un rapport sur : 1) les résultats des essais ou des analyses effectués dans des entreprises agricoles afin de recueillir des informations sur la culture ou l'utilisation de la variété ;2) la quantité de plants de pommes de terre commercialisés au cours de la période autorisée et l'Etat membre auquel ces plants étaient destinés. Ces informations ont un caractère confidentiel conformément à l'article 15, 2° de la décision de la Commission 2004/842/CE du 1er décembre 2004 relative aux modalités d'exécution selon lesquelles les Etats membres peuvent autoriser la commercialisation de semences appartenant à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription au catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes a été présentée. 1.5.3. Variétés ne figurant ni au catalogue national ni au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles Pour les plants de pommes de terre appartenant à une variété qui ne figure ni au catalogue commun ni au catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles, seule l'exportation vers des pays tiers est possible. 1.6. Catégories et classes 1.6.1. La multiplication de plants de pommes de terre en Région flamande est le résultat de la sélection conservatrice à partir de plantes mères ou de micro-propagation.
Par « plante mère », on entend : une plante identifiée à partir de laquelle du matériel est prélevé à des fins de propagation.
Par « micro-propagation », on entend : une pratique consistant à multiplier rapidement du matériel végétal pour produire un grand nombre de plantes, en utilisant la culture in vitro de bourgeons végétatifs différenciés ou de méristèmes issus d'une plante. 1.6.2. Les plants de pommes de terre officiellement certifiés sont classés en Région flamande, conformément au chapitre 7, suivant la génération et les exigences qualitatives particulières dans l'une des catégories et classes suivantes : 1.6.2.1. matériel d'obtenteur : matériel non certifié produit par sélection généalogique et appartenant à la génération 0 (G0) précédant les plants prébase ; 1.6.2.2. plants prébase : plants de pommes de terre obtenus à partir de matériel d'obtenteur, destinés à produire des plants de base.
Lorsque les plants prébase (PB) ont été obtenus à partir de matériel produit in vitro, la catégorie est désignée comme plants prébase TC (PBTC).
Le nombre maximum de générations en champ de plants prébase est de quatre.
Outre ces classes, les « classes de l'Union PB et PBTC » peuvent être attribuées si les exigences des articles 5 et 6 de l'arrêté ministériel du 14 octobre 2015 établissant les prescriptions minimales pour les plants de pommes de terre prébase et les classes de l'UE pour les plants prébase, les plants de base et les plants de pommes de terre certifiés, ainsi que les conditions et dénominations applicables à ces classes sont remplies. 1.6.2.3. plants de base : plants de pommes de terre produits à partir de plants prébase ou de matériel d'obtenteur, principalement destinés à produire, en une ou plusieurs multiplications, des plants certifiés.
La catégorie des plants de base est subdivisée en classes : a) plants de base S ;b) plants de base SE ;c) plants de base E. Le nombre maximum de générations de plants de base est de quatre et le nombre total de générations de plants prébase en champ et de plants de base est de sept.
Outre ces classes, les « classes de l'Union S, SE et E » peuvent être attribuées si les exigences des articles 7, 8 et 9 de l'arrêté ministériel du 14 octobre 2015 établissant les prescriptions minimales pour les plants de pommes de terre prébase et les classes de l'UE pour les plants prébase, les plants de base et les plants de pommes de terre certifiés, ainsi que les conditions et dénominations applicables à ces classes sont remplies. 1.6.2.4. plants certifiés : plants de pommes de terre produits à partir de plants de base ou de plants d'une génération antérieure, normalement destinés à une production autre que celle de plants de pommes de terre.
La catégorie des plants certifiés est subdivisée en deux classes : a) plants certifiés A ;b) plants certifiés B. Le nombre maximum de générations de plants certifiés est de deux.
Outre ces classes, les « classes de l'Union A et B » peuvent être attribuées si les exigences des articles 10 et 11 de l'arrêté ministériel du 14 octobre 2015 établissant les prescriptions minimales pour les plants de pommes de terre prébase et les classes de l'UE pour les plants prébase, les plants de base et les plants de pommes de terre certifiés, ainsi que les conditions et dénominations applicables à ces classes, transposant la directive d'exécution 2014/20/UE du 6 février 2014, sont remplies. 1.6.2.5. En vue du contrôle, les catégories ou classes de plants de pommes de terre importés de l'extérieur de l'Union européenne sont assimilées aux catégories et aux classes communautaires, conformément aux dispositions de l'Union européenne en matière d'équivalence des plants de pommes de terre provenant de pays tiers. . Une preuve du respect des prescriptions phytosanitaires doit être fournie au responsable du processus. 1.6.2.6. La production de plants de pommes de terre en Région flamande est le résultat de la multiplication végétative, conformément au schéma ci-dessous :
Pour la consultation du tableau, voir image 1.6.2.7. Plants de pommes de terre de variétés de conservation : plants de pommes de terre de races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d'érosion génétique. Ces plants de pommes de terre ne sont pas subdivisés en catégories. Ils doivent cependant toujours répondre aux normes de plants certifiés. CHAPITRE 2. - Sélection conservatrice d'une variété 2.1 Chaque année, les personnes chargées de la sélection conservatrice d'une variété en Région flamande doivent déclarer au responsable du processus, par écrit et pour chaque variété concernée, le programme de sélection conservatrice en précisant la méthode appliquée et le matériel utilisé (emplacement de la parcelle, superficie, quantités produites, ...). Elles autorisent les surveillants à effectuer des contrôles sur place et à prélever des échantillons officiels.
Une variété de conservation ne peut être maintenue systématiquement que dans sa région d'origine. 2.2 Pour pouvoir commercialiser des plants de pommes de terre issus de la sélection conservatrice, l'obtenteur, le mainteneur ou leur mandataire doit présenter la culture au contrôle.
La parcelle et le matériel de départ doivent être exempts de tous les organismes nuisibles visés à l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.
Lorsque la sélection conservatrice a lieu en dehors de la Région flamande, le matériel appartenant à une génération antérieure aux plants de base, présenté pour multiplication en Région flamande, doit être accompagné d'une déclaration du mainteneur reprenant les éléments suivants : 1° les quantités de matériel fournies ;2° le numéro de référence du lot ;3° la description de l'étiquette attachée aux emballages (ou un spécimen de cette étiquette) ;4° la catégorie et la classe des plants à produire à partir du matériel ;5° une preuve du respect des prescriptions phytosanitaires. Le responsable du processus doit être en possession de toutes ces informations au moment de l'inscription de la culture. 2.3. Le mainteneur tient un registre dans lequel chaque génération est inscrite. 2.4. La génération G0 est le matériel de départ de la sélection. Ce matériel doit être déclaré exempt de maladies des plantes par un laboratoire officiel.
Pour la génération G0, des tubercules d'un lot de plants de pommes de terre sous contrôle officiel doivent être utilisés. 2.5. Les générations provenant de chaque G0 constituent les générations de prébase. 2.6. Le matériel produit in vitro est du matériel de mainteneur faisant partie de la sélection généalogique. 2.7. Le matériel in vitro (mini- et microtubercules) fourni par le laboratoire est considéré comme G0. En ce qui concerne la santé, ce matériel doit répondre aux exigences phytosanitaires de la classe de l'Union pour les plants de pommes de terre prébase (PBTC).
L'identité variétale doit être garantie par le mainteneur. 2.8. Les plantes mères utilisées pour la micro-propagation (PBTC) ou pour des méthodes de sélection clonale doivent être exemptes de : 1) Pectobacterium sp.; 2) Dickeya dianthicola et Dickeya solani ;3) Virus de l'enroulement PLRV ;4) Virus A, M, S, X et Y. La preuve délivrée par un laboratoire officiel doit en être fournie au responsable du processus. 2.9. Sans préjudice de l'application des dispositions applicables à la production de plants prébase certifiés (voir chapitres 4 à 7 inclus), le responsable du secteur peut, à la demande du mainteneur ou du mandataire, délivrer une attestation dans laquelle il est déclaré que le matériel provient de multiplications réalisées par un opérateur enregistré dans le secteur des plants de pommes de terre (voir point 1.2) et que les cultures ont été suivies par les inspecteurs.
Les résultats des examens sanitaires doivent être fournis à l'inspecteur s'il est décidé de procéder à la commercialisation du matériel. 2.10. Après au moins deux ans de multiplication en plein champ, les productions de différentes générations de prébase issues de la même entreprise (entreprise où a lieu la sélection conservatrice) peuvent être mélangées. CHAPITRE 3. - Inscription au contrôle 3.1. Conditions d'inscription 3.1.1. Exigences phytosanitaires pour les plants de pommes de terre et la parcelle à planter Aux fins d'inscription, la parcelle de multiplication et les plants de pommes de terre utilisés comme matériel de départ doivent être exempts de tous les organismes nuisibles, visés à l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.
Une parcelle de multiplication est une terre d'un seul tenant emblavée avec une seule culture, destinée à la production de plants de pommes de terre d'une variété ou d'une classe déterminée, séparée de toute culture avoisinante, conformément aux dispositions du présent arrêté. 3.1.2. Personnes compétentes (preneurs d'inscription) Les cultures de plants de pommes de terre doivent être inscrites par des preneurs d'inscription.
L'obtenteur ou le mainteneur désigné par lui ou leur mandataire sont les preneurs d'inscription pour les cultures destinées à la production de plants de pommes de terre prébase ainsi que pour les variétés à l'essai.
L'obtenteur ou le mainteneur désigné par lui ou leur mandataire ou un producteur, un producteur-préparateur ou un préparateur sont les preneurs d'inscription pour les cultures destinées à la production de plants de base ou certifiés.
Par l'inscription, le preneur d'inscription autorise le responsable du processus à communiquer aux obtenteurs, mainteneurs ou leurs mandataires, à leur demande, les données suivantes sur les variétés protégées en Flandre : - l'identité du preneur d'inscription ; - les superficies présentées au contrôle et acceptées lors d'un contrôle sur pied ; - les quantités de plants de pommes de terre officiellement certifiés dans chaque catégorie et classe.
Le transfert de cultures ou de leurs produits qui n'ont pas été soustraits au contrôle emporte également le transfert de cette autorisation. 3.1.3. Origine des lots de plants de pommes de terre utilisés comme matériel de départ Les plants de pommes de terre doivent provenir d'une culture en plein champ.
Le recours à des plants de pommes de terre coupés n'est pas autorisé.
Le producteur qui a implanté la culture doit pouvoir prouver l'identité des lots de plants de pommes de terre utilisés comme matériel de départ. Pour le matériel officiellement certifié, cette preuve est apportée au moyen de documents officiels d'identification.
Pour le matériel de départ, l'identité est prouvée soit par une sélection généalogique effectuée en Région flamande préalablement déclarée au responsable du processus, soit par une déclaration du responsable d'une autre région ou d'un pays étranger indiquant la quantité de matériel envoyé, destiné à la production en Région flamande de plants prébase, et couverte par une déclaration officielle du service de contrôle de la région ou du pays en question. Ces informations doivent figurer sur le document joint au matériel importé. Un spécimen de l'étiquette identifiant le matériel doit être joint à ce document.
Le preneur d'inscription transmet ces documents au responsable du processus au moment de l'inscription au contrôle de la culture. 3.1.4. Description variétale Le preneur d'inscription met la description variétale officielle et toute modification éventuelle de celle-ci à la disposition du responsable du processus. Afin d'effectuer le contrôle, l'inspecteur doit disposer de ces éléments. 3.1.5. Emplacement de la culture La culture doit avoir lieu sur le territoire de la Région flamande.
En cas de dépassement de la frontière de la région ou du pays, la parcelle de multiplication sera contrôlée par l'entité compétente pour le contrôle de la région ou du pays où la parcelle de multiplication a été présentée au contrôle par le preneur d'inscription. 3.1.6. Rotation des cultures Au cours des trois ans précédant le contrôle, la parcelle de multiplication ne peut pas avoir porté de culture de pommes de terre.
Les cultures à certifier sont établies en plein champ. 3.1.7. Catégories et classes Chaque parcelle de multiplication ne peut porter qu'une seule variété en vue de la production de plants de pommes de terre d'une catégorie ou classe déterminée.
Les parcelles sont établies avec des plants pommes de terre appartenant à l'une des catégories ou classes suivantes :
Génération
Catégorie ou classe minimale du matériel utilisé
Génération
Pour la production de la catégorie ou de la classe
G0
PBTC
G1
PB
G1
PB
G2
PB
G2
PB
G3
PB
G3
PB
G4
PB - S - SE - E - A - B
G4
PB - S - SE - E
G5
S - SE - E - A - B
G5
S - SE - E
G6
SE - E - A - B
G6
SE - E
G7
E - A - B
G7
E
G8
A - B
G8
A - B
G9
A - B
En cas de pénurie de matériel de multiplication suite à des circonstances exceptionnelles, le responsable du processus peut autoriser une multiplication supplémentaire si l'obtenteur ou le mandataire donne son autorisation pour les variétés protégées en Flandre.
L'équivalence des classes de plants provenant d'autres Etats membres européens est déterminée par le responsable du processus sur la base des informations disponibles.
En cas de mélange de différentes classes de plants de pommes de terre à la plantation, la classe la plus basse sera prise en considération. 3.2. Procédure d'inscription L'inscription au contrôle des parcelles de multiplication implique que les preneurs d'inscription transmettent au responsable du processus, au plus tard le 15 mai, à l'aide de bulletins d'inscription, toutes informations utiles permettant l'organisation et l'exécution du contrôle des cultures.
Lorsque, suite à des circonstances particulières, un retard est justifié, ou en cas de plantations hors saison normale, les inscriptions sont acceptées jusqu'à trois jours ouvrables après la plantation.
Les preuves que le matériel de départ est exempt de tous les organismes nuisibles visés à l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux doivent être mises à disposition du responsable du processus avant l'inscription.
Pour les parcelles exemptes de Globodera sp. Behrens, des bulletins d'inscription sont mis à la disposition du preneur d'inscription.
Le responsable du processus mentionne sur ces bulletins d'inscription les données d'identification du preneur d'inscription et les données d'identification de la parcelle soumise à un échantillonnage Globodera sp.
Un seul bulletin d'inscription est établi par parcelle soumise à un échantillonnage Globodera sp. Une ou plusieurs parcelles de multiplication peuvent y être reprises. Les données de toutes les parcelles de multiplication doivent être mentionnées sur le bulletin d'inscription.
Par parcelle de multiplication, les données suivantes doivent être mentionnées : 1° superficie de la parcelle de multiplication, exprimée en ares ;2° nom de la variété ou référence de l'obtenteur pour les variétés en cours de procédure d'inscription à un catalogue national ;3° classe à produire ;4° numéro du ou des lots utilisé(s) comme matériel de départ.Tous les chiffres et signes (points, tirets, espaces, etc.) constituant le numéro du lot doivent être indiqués ; 5° de chaque lot utilisé comme matériel de départ, les données suivantes doivent être mentionnées : a) classe ;b) génération en champ ;c) calibrage ;d) quantité (kg) ;e) les numéros des certificats, précédés ou non d'un code alphabétique (caractères de série) ou le numéro de l'attestation établie par l'inspecteur en cas d'utilisation de propres plants de pommes de terre.Les caractères de série ne doivent être mentionnés qu'une seule fois ; f) le nombre de certificats. Le numéro de dossier de la parcelle de multiplication (numéro de parcelle de multiplication) est attribué par le responsable du processus après réception du dossier d'inscription.
Un dossier d'inscription complet comporte les documents suivants : 1° les bulletins d'inscription ;2° un exemplaire signé des « conditions d'inscription et déclaration d'accord inscriptions de cultures » ;3° le cas échéant, la preuve dont il ressort que le producteur qui multiplie des plants de pommes de terre sous contrat donne l'autorisation de transmettre les résultats de toutes les analyses à son contractant.A défaut de cette preuve, le responsable du processus ne communique aucun résultat d'analyse ; 4° les documents d'identification attestant de l'origine du lot utilisé comme matériel de départ ;5° la description variétale officielle pour les races présentées, inscrites au catalogue commun des variétés ou à un catalogue étranger des variétés des espèces de plantes agricoles, ou la description provisoire de la variété pour une variété à l'essai, fournie par l'instance concernée du pays dans lequel l'essai est exécuté ; 6° la preuve que les variétés sont en cours de procédure d'inscription en Flandre ou dans un autre Etat membre, telle que décrite au point 1.5.2.a ; 7° une copie de l'autorisation de commercialisation de variétés, telle que mentionnée au point 1.5.2.b ; 8° les résultats de l'examen bactériologique des plants prébase belges ou la preuve que l'examen bactériologique de lots introduits, utilisés comme matériel de départ, a été demandé ;9° le cas échéant, l'autorisation de multiplication de certaines variétés ; 10° si la parcelle n'est pas encore connue de l'entité compétente, le formulaire de demande et les résultats de l'échantillonnage Globodera sp., Rostochiensis (Wollenxeber) et pallida (Stone).
Lorsqu'il est constaté lors du contrôle sur pied que l'inscription porte sur plus d'une parcelle de multiplication, l'inscription sera retirée du contrôle. L'inscription initiale sera remplacée par un nouveau nombre d'inscriptions - au prorata du nombre de parcelles de multiplication sur lesquelles portait l'inscription initiale - avec mention des numéros d'agriculteur et des numéros d'identification de parcelle correspondants.
Si la production de certaines parcelles de multiplication est destinée à l'exportation précoce, celles-ci seront communiquées au responsable du secteur dès qu'elles seront connues du preneur d'inscription. 3.3. Retrait Les parcelles de multiplication inscrites mais ne pouvant plus entrer en ligne de compte pour un contrôle sur pied ou pour lesquelles le contrôle sur pied n'est plus demandé doivent être notifiées par écrit au responsable du secteur par le preneur d'inscription avec mention de la destination de la récolte éventuelle. 3.4. Particularités pour l'inscription des variétés de conservation, visées au catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles Lors de l'acceptation de l'inscription de la culture, il est tenu compte des limitations quantitatives, visées à l'article 15 de l'arrêté ministériel du 2 juin 2009 introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d'érosion génétique, et pour la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces races primitives et variétés. CHAPITRE 4. - Contrôle sur pied 4.1. Identification des parcelles de multiplication Une parcelle de multiplication dont l'inscription a été déclarée recevable peut être contrôlée à condition qu'elle soit indiquée de façon bien visible par le preneur d'inscription à l'aide d'une pancarte d'identification qui mentionne, sous forme de code, les données suivantes : 1° le numéro de la parcelle de multiplication, attribué par le responsable du processus ;2° la classe visée ;3° le nom de la variété ;4° la superficie. Des bandes adhésives inaltérables portant ces données sont à la disposition des preneurs d'inscription. Ceux-ci feront en sorte qu'elles soient placées près de l'entrée de la parcelle où elles resteront jusqu'à la récolte.
Le responsable du processus peut accorder une dérogation à cette obligation à la demande du preneur d'inscription lorsque ce dernier propose une option alternative permettant de délimiter de manière explicite la parcelle de multiplication en question. 4.2. Notification au producteur L'inspecteur responsable du contrôle informera le producteur de sa visite au moins 48 heures à l'avance.
L'inspecteur attirera l'attention du producteur sur les points importants suivants : 1° la parcelle de multiplication doit être identifiée, tel que défini au point 4.1. Cela signifie que la pancarte d'identification doit être placée en évidence dans la parcelle de multiplication au moins avant le deuxième contrôle sur pied. Si la pancarte d'identification n'est pas présente, la parcelle de multiplication n'entre pas en ligne de compte pour certification et la culture est refusée. Le producteur peut encore se mettre en ordre, mais doit demander à cet effet un contrôle supplémentaire auprès du responsable du secteur. La demande de contrôle supplémentaire doit être confirmée par écrit par le preneur d'inscription. 2° la culture doit être distinctement séparée de toute autre culture, tel que déterminé en 4.3.1 ; 3° l'épuration nécessaire doit être exécutée avant le contrôle sur pied ;4° si la parcelle de multiplication n'est pas encore en règle avec l'un des points énumérés ci-dessus, le producteur peut demander que le contrôle sur pied soit retardé d'au maximum une semaine ;5° pour chaque parcelle de multiplication, le producteur doit tenir les documents d'identification nécessaires des lots utilisés comme matériel de départ à la disposition de l'inspecteur. Le producteur informera l'inspecteur des produits phytopharmaceutiques utilisés dans les cultures à contrôler.
Si le contrôle ne doit pas être exécuté en raison du retrait de la parcelle de multiplication, le producteur doit en informer l'inspecteur. Le retrait éventuel doit être confirmé immédiatement par écrit par le preneur d'inscription. 4.3. Contrôles sur pied Les contrôles sur pied sont exécutés par des inspecteurs et comprennent au moins deux visites ayant pour but de s'assurer : 1° de la séparation d'autres cultures ;2° de l'état de la culture ;3° de l'identité variétale ;4° de la pureté variétale ;5° de l'état sanitaire de la culture ;6° du bon traitement de la parcelle de multiplication en vue de la production de plants de pommes de terre la catégorie ou de la classe visée. Lors du contrôle sur pied, la parcelle de multiplication doit être dans un tel état que les observations puissent être exécutées correctement.
A la demande du preneur d'inscription, une parcelle de multiplication peut être subdivisée en deux ou plusieurs parcelles de multiplication pour des raisons techniques. Dans ce cas, l'inscription initiale est annulée et remplacée par deux ou plusieurs inscriptions tardives. 4.3.1. Prescriptions d'isolement 4.3.1.1. Pour la production de plants prébase La parcelle de multiplication doit être distante d'au moins 50 mètres de toute culture de pommes de terre non inscrite. 4.3.1.2. Pour la production de plants de base La parcelle de multiplication doit être distante d'au moins 30 mètres de toute culture de pommes de terre non inscrite, à moins que les précautions nécessaires ne soient prises pour éviter toute contamination. 4.3.1.3. Pour la production de plants certifiés La parcelle de multiplication doit être distante d'au moins 10 mètres de toute culture de pommes de terre non inscrite, à moins que les précautions nécessaires ne soient prises pour éviter toute contamination. 4.3.1.4. Des parcelles de multiplication contiguës d'un même producteur doivent être suffisamment séparées l'une de l'autre en laissant la partie avant et arrière des lignes limitrophes en friche sur au moins 3 mètres. 4.3.1.5. Pour la production de plants de base de classes communautaires, les cultures contiguës de plants de pommes de terre doivent au moins répondre aux normes de la même classe que celle de la parcelle de multiplication concernée. Le respect de cette norme doit être constaté lors d'un contrôle sur pied officiel.
Lorsque l'inspecteur constate qu'il existe un risque de contamination, le responsable du processus peut prescrire des exigences spécifiques pour les essais. 4.3.1.6. En cas de non-respect des prescriptions d'isolement, l'inspecteur refuse ou déclasse la parcelle de multiplication selon la distance réellement constatée. 4.3.2. Pureté variétale et état sanitaire 4.3.2.1. La culture doit être de nature telle que l'examen de la pureté variétale et de l'état sanitaire puisse s'effectuer aisément.
Toute repousse provenant d'une culture précédente est considérée comme impureté variétale, ainsi que toute plante présentant un aspect anormal suite à un traitement chimique ou en raison d'une autre cause.
Toute plante malade et déviante doit être complètement arrachée (y compris le tubercule). Les plantes partiellement atteintes doivent être éliminées de la même manière. Les plantes malades et déviantes (y compris les tubercules) doivent être évacuées quotidiennement des champs dans des sacs anti-pucerons pour éviter la diffusion de ces derniers. Ces sacs seront vidés à un endroit où les plantes ou tubercules malades ne constituent aucun risque de contamination.
Une épuration insuffisante peut conduire au déclassement ou au refus de la parcelle de multiplication. 4.3.2.2. Un mauvais état de la culture et, en particulier, la présence de mauvaises herbes, de maladies, un développement excessif des fanes, la faiblesse de la végétation et une modification de l'aspect des plantes due à un traitement chimique ou à une autre cause peuvent donner lieu à un refus de la culture.
En cas de destruction du feuillage par le gel, la grêle, la tempête ou les insectes, il est permis d'attendre la reprise de la végétation avant de prendre une décision définitive. 4.3.2.3. Normes a) La culture doit être exempte de flétrissement bactérien (Clavibacter michiganensis subsp.sepedonicus) et de pourriture brune (Ralstonia solanacearum Smith). b) Les tolérances suivantes sont autorisées lors du dernier contrôle sur pied (% du nombre de plantes). CATEGORIE A PRODUIRE
Plants prébase plants
Plants de base
Plants certifiés
S
SE
E
A
B
impuretés variétales
0
0
0,01
0,02
0,05
0,05
maladies
maladies virales (mosaïque, enroulement, ...)
0,025
0,1
0,2*
0,4*
1*
3*
maladies bactériennes
0
0
0
0,20 **
0,3
0.60
Rhizoctonia solani (rhizoctone brun)
0
0,5
1
3
5
5
étiolement, causé par affection fongique
0
0,3
0,5
1
2
2
* lorsque des symptômes d'enroulement sont constatés, un examen virologique de PLRV est obligatoire. ** lorsque des plantes atteintes de maladies bactériennes sont découvertes, un échantillon représentatif doit être quasiment exempt d'infection par Dickeya spp. pendant le contrôle du lot. (voir point 7.2.) 4.3.2.4. Comptages Chaque comptage est effectué sur cent plantes successives dans une ligne. Il y a au moins : 1° quatre comptages par 25 ares, pour les parcelles de multiplication de 1 ha et moins ;2° dix comptages par ha, ou par partie pour les parcelles de multiplication de plus de 1 ha. Le pourcentage est ensuite calculé suivant la formule : nombre total de plantes anormales/nombre de comptages = X % 4.4. Classification des cultures Après chaque visite, les constatations effectuées sont communiquées au preneur d'inscription.
Après le dernier contrôle sur pied, l'inspecteur classe la culture sur la base des constatations faites sur la parcelle de multiplication et la génération du lot utilisé comme matériel de départ.
Lorsque la classification ne correspond pas à la classe postulée par le preneur d'inscription ou lorsque la culture est refusée, l'inspecteur en informe le preneur d'inscription et le producteur dans les deux jours ouvrables suivant le contrôle sur pied, au moyen d'une copie du rapport de contrôle sur pied. La raison du déclassement ou du refus est indiquée sur le rapport de contrôle sur pied.
Dans le cas exceptionnel où le preneur d'inscription peut invoquer suffisamment de motifs techniques pour demander un examen complémentaire, un nouveau contrôle sur pied peut être demandé. La demande, dûment motivée, doit être introduite par écrit auprès du responsable du secteur dans les trois jours ouvrables suivant la communication du résultat. Le contrôle sur pied complémentaire doit pouvoir être effectué dans des conditions normales. Le contrôle sur pied complémentaire aura lieu après que les modifications nécessaires auront été exécutées.
Lorsque le preneur d'inscription ou le producteur conteste les constatations du contrôle sur pied ou du contrôle sur pied complémentaire, il peut demander une contre-expertise. La demande écrite à cet effet doit être adressée au responsable du secteur dans les trois jours ouvrables suivant la communication du résultat, en mentionnant les constatations contestées. Le cas échéant, il est interdit d'apporter des modifications à la parcelle de multiplication ou à la culture (épuration, intervention physique, ...). La contre-expertise sera effectuée par un inspecteur désigné par le responsable du secteur, accompagné de l'inspecteur ayant fait les constatations précédentes, et de préférence en présence d'un représentant du preneur d'inscription.
Lorsqu'il est constaté qu'une épuration ou qu'une autre intervention physique a eu lieu, les constations faites lors de la visite précédente sont maintenues et irrévocables.
En cas de refus de la destination des plants de pommes de terre produits sur les parcelles de multiplication, le preneur d'inscription doit le signaler.
La classification d'un lot après le contrôle sur pied est provisoire. 4.5. Défanage En concertation avec le secteur, le responsable du processus propose une date avant laquelle les fanes seront de préférence détruites.
Cette date dépend de l'apparition et du développement des populations de pucerons, vecteurs de virus, de la classe à produire et de la maturité précoce de la variété. En concertation avec le secteur, le responsable du processus peut également imposer une date fixe en cas de circonstances spécifiques.
Les dates sont communiquées aux preneurs d'inscription.
Lorsque l'échantillonnage visé au point 5.1 n'a pas encore été exécuté, le preneur d'inscription doit communiquer à l'inspecteur, au moins 48 heures à l'avance, la date de l'arrachage.
Toute culture dont les fanes ne sont pas détruites dans les vingt jours de la date prescrite sera refusée.
Dans des circonstances exceptionnelles, la destruction des fanes peut être exécutée plus tard, à la demande du preneur d'inscription, à condition que le responsable du processus soit informé préalablement de la date précise de la destruction des fanes, de sorte qu'un contrôle supplémentaire puisse être effectué.
Les parcelles non arrachées après le 1er octobre doivent être communiquées au responsable du processus. Le responsable du processus fixe une date limite d'arrachage en fonction des conditions météorologiques. CHAPITRE 5. - Examens virologiques 5.1. Echantillonnage Lors du contrôle du défanage ou de l'arrachage des tubercules, l'inspecteur prélève des échantillons par parcelle de multiplication pour examen virologique. La procédure d'échantillonnage est communiquée par le responsable du processus.
Les échantillons sont prélevés, à la demande du producteur, soit sur des parcelles de multiplication après destruction des fanes, soit durant le stockage. Le producteur peut prêter son concours à l'échantillonnage.
Lorsque des repousses sont constatées sur plus de 0,5 % des touffes au moment de l'arrachage, l'inspecteur prélève de nouveaux échantillons.
Ces échantillons remplacent les échantillons prélevés préalablement. 5.2. Matériel soumis au test - demande d'analyse La classification provisoire des lots de plants de pommes de terre récoltés, attribuée lors de la dernière visite sur pied, doit être confirmée par les résultats des examens virologiques en laboratoire et ne peut être meilleure que le résultat du contrôle sur pied.
Ces examens sont effectués à l'aide de la méthode ELISA. Lorsque les normes des classes E, A et B doivent être examinées, des tests PCR peuvent être utilisés.
Les examens suivants doivent au minimum être exécutés :
VIRUS A EXAMINER
CATEGORIE ET CLASSE PROVISOIREMENT ATTRIBUEES
Plants prébase
Plants de base
Plants certifiés
S
SE
E
A
B
enroulement (PLRV)
T
T
t*
t*
t*
t*
virus A (PVA)
T
t
t
t
t
-
virus M (PVM)
T
t
t
t
t
-
virus S (PVS)
T
T
T
t
t
-
virus X (PVX)
T
T
T
T
t**
-
virus Y (PVY)
T
T
T
T
T
T
- T : méthode ELISA obligatoire Lorsque les normes des classes E, A et B doivent être examinées, des tests PCR peuvent également être utilisés. - t : examen virologique facultatif. Cet examen ne sera réalisé à la demande du preneur d'inscription ou du producteur que si le pays de destination impose des normes pour ces virus. - t* : obligatoire lorsque des symptômes ont été constatés sur le champ. - t** : obligatoire uniquement si le lot de plants de pommes de terre est destiné à une multiplication supplémentaire jusqu'à A. - - : pas d'examen.
Le responsable du secteur peut décider de soumettre des échantillons provenant de parcelles de multiplication douteuses aux examens qu'il juge nécessaires.
Le test sur la présence de l'enroulement (PLRV) est uniquement effectué pour les plants prébase et de base S, les variétés sensibles à l'enroulement (chaque année, le responsable du processus dresse une liste) et les parcelles de multiplication dans lesquelles l'enroulement a été constaté lors du contrôle sur pied ou en cas de symptômes manifestes dans les environs immédiats.
Le preneur d'inscription peut demander un échantillonnage en vue d'obtenir une attestation quant à l'état sanitaire des lots de plants de pommes de terre. 5.3. Normes pour les tests virologiques 5.3.1. Tests ELISA La classification est attribuée en fonction des tolérances reprises dans le tableau ci-dessous.
CLASSE/VIRUS CATEGORIE
Plants prébase* Pootgoed*
Plants de base
Plants certifiés
S
SE
E
A
B
PLRV %
0,5
0,5
1,0
2,0
4,0
5,0
PVA %
0,0
(0,5)
(1,0)
(2,0)
(6,0)
X
PVM %
0,0
(0,5)
(1,0)
(2,0)
(6,0)
X
PVS %
0,0
0,5
1,0
(2,0)
(6,0)
X
PVX %
0,0
0,5
1,0
2,0
(6,0)
X
PVY %
0,5
0,5
1,0
2,0
6,0
10,0
TOTAL %**
0,5
1,0
2,0
3,0
6,0
10,0
X = pas d'examen * les plants prébase commercialisés comme lot mère pour la production de plants prébase doivent être exempts de tout virus. ** pour le calcul du total, il n'est pas tenu compte des tolérances entre parenthèses.
Si, lors de la culture sous serre en vue des tests virologiques, des impuretés variétales ou des déformations foliaires sont constatées, le lot n'entrera en ligne de compte pour certification que si ces déformations ne sont pas confirmées lors d'un deuxième essai sous serre au début du printemps. 5.3.2. Tests PCR Des tests PCR ne sont possibles que pour les plants de base E non destinés à la multiplication supplémentaire comme E et pour les plants certifiés.
La classification est attribuée en fonction des tolérances (pourcentage de virus décelé dans un échantillon de 100 tubercules) reprises dans le tableau ci-dessous :
VIRUS CATEGORIE/ CLASSE
Plants de base E
Plants certifiés A
Plants certifiés B
PLRV %
2,2
5
5
PVX %
2,2
(6,7)
X
PVY %
2,2
6,7
8,7
TOTAL %
2,2
6,7
8,7
X = pas d'examen 5.4 Possibilités de recours Lorsque le preneur d'inscription conteste les résultats du test virologique, il peut demander une nouvelle analyse par écrit dans les cinq jours ouvrables auprès du responsable du secteur. Pour la nouvelle analyse, l'inspecteur prélève de nouveaux échantillons lorsque le lot est clairement identifié, tel que prévu au point 6.1.
Les tests doivent être effectués dans un laboratoire officiel, tel que prévu au point 1.1.5.
Lors d'une nouvelle analyse, les tests peuvent se limiter à la propriété qui est à la base du résultat défavorable lorsqu'aucune interaction n'est possible avec les autres propriétés et à condition que l'analyse initiale ait démontré l'absence des autres virus.
Si le nouveau test est réalisé avec la même méthode d'analyse, le résultat définitif du test virologique est la moyenne des résultats de l'analyse contestée et de la nouvelle analyse.
Si le nouveau test recourt à une méthode d'analyse différente, le résultat de la nouvelle analyse est déterminant.
Lorsque la nouvelle analyse utilise un test PCR, le lot ne peut être certifié que dans la classe des plants de base E (destinés à la production de plants certifiés) ou des plants certifiés. CHAPITRE 6. - Contrôle des lots bruts de plants de pommes de terre 6.1. Dispositions générales Toutes les mesures nécessaires sont prises pour que : 1° le lot de plants de pommes de terre soit clairement identifié ;2° aucune possibilité de contamination ou de mélange non autorisé n'existe ;3° toute permutation de lots soit impossible. La réception et le stockage relèvent toujours de la responsabilité du preneur d'inscription.
Le preneur d'inscription qui cède des lots bruts de plants de pommes de terre à un responsable de la production et du commerce, tel que visé au point 1.2.2, le confirme dans une déclaration écrite qu'il remet au responsable du secteur lors de la réception des lots bruts.
L'inspecteur peut prélever des échantillons pour le champ de contrôle. 6.2. Récolte - réception - stockage et transport de lots bruts de plants de pommes de terre La récolte, le transport, la réception, le séchage et le nettoyage de lots bruts de plants de pommes de terre ont lieu sous la responsabilité du preneur d'inscription.
Toute entrée ou sortie de lots bruts ou de lots semi-finis de plants de pommes de terre dans ou du lieu de stockage ou des installations du producteur-préparateur ou de la personne assurant le stockage, agissant pour le compte du preneur d'inscription, doit être notée par les preneurs d'inscription sur une fiche ou dans un registre tenu à la disposition du surveillant.
Tout traitement ainsi que le transport sont mentionnés sur cette fiche ou dans ce registre. Lors de chaque transfert de lots bruts ou semi-finis de plants de pommes de terre dans ou à partir du lieu de stockage ou de l'établissement, une copie vérifiée et signée de la fiche est jointe par l'inspecteur aux lots de plants de pommes de terre, et les lots sont identifiés par un certificat officiel ou une étiquette du fournisseur.
Le producteur-préparateur ou le préparateur assurant le stockage de la récolte doit établir un plan du lieu de stockage. A la demande du surveillant, il présente ce plan mentionnant l'emplacement des lots de plants de pommes de terre.
Les lots sont clairement identifiés et stockés de manière à ce que leur identité soit préservée.
Les lots bruts de plants de pommes de terre issus de cultures dans une autre région, un autre Etat membre européen ou un pays avec un système d'équivalence, dont le contrôle sur pied a été effectué par le service de contrôle régional ou étranger, doivent être accompagnés des documents officiels (rapports de contrôles sur pied, documents de transport, ...). Les documents officiels doivent avoir été délivrés par l'instance compétente pour la certification de plants de pommes de terre de la région ou du pays en question. Les documents officiels doivent démontrer que les plants de pommes de terre ont été contrôlés conformément à la réglementation communautaire conventionnelle. Après réception, ces lots bruts sont également inscrits par le preneur d'inscription sur une fiche ou dans un registre.
Les preneurs d'inscription veillent à ce que des copies des rapports de contrôle sur pied ainsi que d'autres documents complémentaires soient tenues à disposition aux endroits de réception et de stockage des lots. Il en va de même pour les documents de transport et certificats officiels couvrant les lots de plants de pommes de terre introduits et importés.
Le transport à destination de tiers doit être autorisé par l'inspecteur. 6.3. Préparation Seuls les lots bruts de plants de pommes de terre réceptionnés conformément aux conditions précitées sont pris en considération pour certification. Ils sont préparés sous un numéro de production.
Il est interdit de présenter à la certification des lots de plants de pommes de terre traités chimiquement avec un produit qui n'a pas été agréé à cette fin conformément à l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole. 6.4 Retrait Le preneur d'inscription peut retirer du contrôle les tubercules hors calibre, les lots bruts ainsi que les lots triés de plants de pommes de terre. Il doit le communiquer par écrit au responsable du secteur en mentionnant la destination des lots de plants de pommes de terre retirés. 6.5 Plants de pommes de terre à usage propre Les producteurs qui désirent utiliser dans leur propre exploitation des plants de pommes de terre conformes à l'examen virologique ne doivent pas demander d'autorisation (certification) officielle.
L'inspecteur mettra une déclaration officielle à leur disposition. Les lots doivent cependant être stockés séparément. A la demande du surveillant, le preneur d'inscription doit pouvoir indiquer clairement, à l'aide d'un plan de l'exploitation, où se trouvent les lots. CHAPITRE 7. - Autorisation officielle (certification) de lots de plants de pommes de terre 7.1. Triage, échantillonnage et classification Le producteur-préparateur et le préparateur ne peuvent présenter à la certification que des plants de pommes de terre issus de cultures ayant subi avec succès les contrôles prescrits et répondant aux normes fixées pour la variété, la catégorie et la classe dans lesquelles ils sont à certifier.
Le producteur-préparateur et le préparateur doivent avertir le responsable du secteur deux jours ouvrables avant le début du triage.
L'inspecteur classe provisoirement un lot de plants de pommes de terre sur la base de la filiation généalogique, de la classification de la culture dont le lot est originaire et, dans certains cas, du souhait de l'obtenteur, du mainteneur ou de leur mandataire.
Lors de la certification, l'inspecteur prélève un échantillon moyen de 120 tubercules par lot, destiné au post-contrôle. Cet échantillon est certifié comme le lot de plants de pommes de terre admis et est envoyé suivant les instructions du responsable du processus. 7.2. Certification L'inspecteur certifie officiellement un lot de plants de pommes de terre et le classe définitivement dans une classe qui, au mieux, a été attribuée lors du contrôle sur pied ou éventuellement dans une classe qui résulte des examens virologiques et de l'application des normes visées en 7.2.1.
Un lot est une quantité de plants de pommes de terre, prêts à être commercialisés, de mêmes variété, catégorie, classe, calibre et origine et portant le même numéro de production. Le lot doit être homogène, c'est-à-dire de composition et d'apparence uniformes.
Lorsque, lors du contrôle sur pied d'une parcelle de multiplication destinée à la production de plants de base E, des plantes atteintes de maladies bactériennes sont découvertes, un échantillon représentatif doit, à l'examen de laboratoire, être quasiment exempt d'infection par Dickeya spp. afin de pouvoir certifier le lot comme plants de base E. Lors du contrôle, l'inspecteur vérifie si le lot est conforme sur la base d'un échantillon représentatif. Un rapport doit en être établi.
Au moins 0,5 % des emballages sont contrôlés. 7.2.1. Normes 7.2.1.1. Pureté variétale Dans un lot de plants de pommes de terre, le nombre de tubercules n'appartenant manifestement pas à la variété ne peut dépasser : - 0,00 % pour des plants prébase ; - 0,01 % pour des plants de base S ; - 0,05 % pour des plants de base SE et E ; - 0,10 % pour des plants certifiés.
Les plants de pommes de terre de variétés de conservation doivent présenter une pureté variétale suffisante. 7.2.1.2. Tolérances en ce qui concerne les impuretés, défauts et maladies de plants de pommes de terre : Les plants de pommes de terre doivent être exempts de tous les organismes nuisibles visés à l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et ses arrêtés d'exécution. 1° Terre adhérente et autres corps étrangers : a) plants prébase : maximum 1 % de la masse ;b) plants de base : maximum 1 % de la masse ;c) plants certifiés : maximum 2 % de la masse ;2° Pourriture sèche et pourriture humide dans la mesure où elles ne sont pas causées par Synchytrium endobioticum, Clavibacter michiganensis subsp.sepedonicus ou Ralstonia solanacearum: a) plants prébase : maximum 0,1 % de la masse ;b) plants de base : maximum 0,5 % de la masse, dont max.0,1 % de pourriture humide ; c) plants certifiés : maximum 0,5 % de la masse, dont max.0,2 % de pourriture humide ; 3° Défauts extérieurs (p.ex. tubercules difformes ou endommagés) : maximum 3,0 % de la masse.
Les tolérances suivantes s'appliquent spécifiquement aux tubercules présentant des symptômes du virus YNTN : a) plants prébase : maximum 0,0 % de la masse ;b) plants de base : maximum 0,1 % de la masse ;c) plants certifiés : maximum 0,5 % de la masse ;4° Gale commune : sur plus d'un tiers de la surface des tubercules : a) plants prébase : maximum 5 % de la masse ;b) plants de base : maximum 5 % de la masse ;c) plants certifiés : maximum 5 % de la masse ;5° Rhizoctone brun (Rhizoctonia solani) sur plus de 10,0 % de la surface des tubercules : a) plants prébase : maximum 1 % de la masse ;b) plants de base : maximum 5 % de la masse ;c) plants certifiés : maximum 5 % de la masse.6° Gale poudreuse sur plus de 10 % de la surface des tubercules : a) plants prébase : maximum 0,0 % de la masse ;b) plants de base : maximum 0,2 % de la masse ;c) plants certifiés : maximum 3 % de la masse.7° Tubercules flétris à la suite d'une déshydratation excessive ou d'une déshydratation causée par la gale argentée : a) plants prébase : maximum 0,5 % de la masse ;b) plants de base : maximum 1 % de la masse ;c) plants certifiés : maximum 1 % de la masse. Tolérance totale pour les points 2° à 8° : a) plants prébase : maximum 6 % de la masse ;b) plants de base : maximum 6 % de la masse ;c) plants certifiés : maximum 8 % de la masse.8° Meurtrissures de pression : lors de l'évaluation des meurtrissures de pression, trois catégories sont distinguées.Les tolérances suivantes constituent le plafond admis pour la certification :
Meurtrissures de pression
Tolérance (% de la masse)
diamètre > 1,5 cm et < 3 mm de profondeur
maximum 6 %
diamètre 3 mm de profondeur
maximum 6 %
diamètre > 1,5 cm et > 3 mm de profondeur
maximum 1 %
Les lots douteux sont mis en quarantaine par l'inspecteur : - les lots qui présentent des tubercules atteints de Fusarium ; - les lots qui présentent des tubercules gelés ; - les lots légèrement atteints de pourriture humide et, de manière générale, tout lot présentant des symptômes de pourriture ; - les lots dans lesquels des tubercules présentent des meurtrissures de pression au-delà des normes prescrites.
Ces lots ne sont acceptés que s'ils satisfont aux normes à l'issue d'un nouvel examen réalisé au plus tôt après 14 jours.
Les lots ayant fait l'objet d'un traitement inhibant ou diminuant définitivement la faculté germinative sont refusés. Le responsable de la production et du commerce, visé au point 1.2.2, doit signaler au responsable du processus l'utilisation de moyens agréés inhibant temporairement la faculté germinative. 7.2.1.3. Calibrage Les dimensions données sont celles des tamis utilisés et des appareils de contrôle.
Les tubercules doivent répondre aux exigences suivantes : 1° le calibre s'élève à au moins 25 mm (mailles carrées) ;2° l'écart maximum du calibre des tubercules d'un lot est de 25 mm ;3° pour les plants de calibre égal ou supérieur à 35 mm, les limites inférieure et supérieure du calibre sont exprimées en multiples de 5 ;4° sur demande écrite, d'autres calibres peuvent être admis par le responsable du processus, notamment en cas d'exportation. Tolérances 1° tubercules de calibre inférieur : maximum 3 % en poids ;2° tubercules de calibre supérieur : maximum 3 % en poids ;3° total hors calibre : maximum 5 % en poids. Les exigences de calibrage ne s'appliquent pas aux plants prébase PBTC et aux plants de pommes de terre des variétés de conservation. 7.3. Lots officiellement certifiés 7.3.1. Certificats officiels Tout emballage de plants de pommes de terre doit être pourvu à l'extérieur d'un certificat officiel apposé par l'inspecteur.
L'inspecteur ne délivre des certificats que lorsqu'il est en possession de résultats d'analyses virologiques et bactériennes favorables.
Le certificat peut également être créé et apposé, sous contrôle officiel, par le producteur-préparateur et le préparateur, tel que mentionné au point 7.3.2 Dans ce cas, le producteur soumet un projet de certificat à l'approbation du responsable du processus.
Ce certificat officiel mentionne au moins les données suivantes : 1° nom de l'entité compétente - Belgique ;2° « système CE » ;3° pays d'origine (pays producteur) ;4° « Solanum tuberosum » ;5° variété ;6° catégorie et classe ;7° calibre ;8° poids ;9° désinfecté ou non ;10° identification du lot ;11° numéro d'agrément du fournisseur ;12° date de l'échantillonnage officiel ou de la fermeture officielle (mois - année) ;13° « Passeport phytosanitaire UE » et, le cas échéant, la zone protégée pour laquelle les plants sont autorisés. Eventuellement, les classes de l'Union et/ou la génération en champ peuvent également être mentionnées sur le certificat. Si la génération n'est pas indiquée sur le certificat officiel, les pommes de terre sont réputées appartenir à la génération maximale autorisée pour la catégorie en question (voir 1.6.2.6).
Pour les variétés en cours de procédure d'inscription au catalogue national et pour lesquelles l'autorisation d'en commercialiser des lots a été donnée (voir point 1.5.2.), le certificat doit également mentionner les données suivantes : 1° pour le nom de la variété : la référence de l'obtenteur, le nom proposé ou le nom approuvé et, le cas échéant, le numéro officiel de la demande d'inscription de la variété au catalogue national ;2° « variété non encore officiellement inscrite » ;3° « uniquement pour essais et analyses » ;4° le calibre. En outre, en cas de traitement chimique, le nom de chaque principe actif des produits utilisés doit être mentionné sur l'étiquette du fournisseur ou sur l'emballage/le contenant. Dans ce dernier cas, le fournisseur transmettra une déclaration écrite au responsable du processus indiquant qu'il utilise le principe actif visé sous sa propre responsabilité.
Pour les plants de pommes de terre d'une variété génétiquement modifiée, chaque certificat officiel ou autre étiquette ou document mentionne qu'il s'agit d'une variété génétiquement modifiée, en ajoutant « OGM » au nom de la variété.
Le certificat doit être attaché de manière à ce qu'il soit impossible de le remplacer par un autre et à ce qu'il ne puisse être réutilisé.
Les certificats sont confectionnés dans une matière indéchirable.
Lorsque le certificat est pourvu d'un oeillet, sa fixation doit être assurée par un scellé officiel. 7.3.2. Délivrance de certificats officiels Les certificats officiels sont en principe créés par l'inspecteur. Le producteur-préparateur et le préparateur peuvent eux-mêmes créer des certificats dans les conditions visées aux points 7.3.2.1 et 7.3.2.2. 7.3.2.1. Remplissage de certificats officiels mis à disposition par le responsable du secteur.
Le producteur-préparateur et le préparateur peuvent remplir les certificats mis à disposition par le responsable du secteur avec leurs propres appareils, à condition qu'ils s'engagent chaque année à respecter les conditions ci-après. L'engagement prend fin à la remise des certificats ou en cas de constatation de manquements graves.
Les conditions suivantes s'appliquent : 1° les certificats mis à disposition ne sont utilisés que pour des produits emballés dans la propre exploitation.En aucun cas, ces certificats ne peuvent être transmis à des tiers ou mis à leur disposition ; 2° le préparateur est obligé de tenir journellement un registre dans lequel sont inscrits les numéros des certificats entrants et sortants, avec les lots qu'ils identifient et les quantités correspondantes.Ce registre doit à tout moment être tenu à disposition des inspecteurs ; 3° les lots munis de certificats, mais qui n'ont pas encore été définitivement acceptés par l'inspecteur faute de résultat d'analyse favorable, doivent rester entreposés de façon clairement identifiable dans le propre dépôt jusqu'à leur acceptation définitive. Tout manquement grave aux obligations susmentionnées entraîne l'annulation de l'engagement, auquel cas les certificats ne pourront plus être apposés officiellement que par l'inspecteur. Dans ce cas, le responsable du processus réclamera la restitution immédiate du stock de certificats non encore utilisés. 7.3.2.2. Création et remplissage de propres certificats Le producteur-préparateur et le préparateur peuvent acquérir eux-mêmes le matériel pour les certificats et les compléter entièrement eux-mêmes d'un logo mis à disposition par le responsable du processus et de toutes les rubriques réglementaires, visées au point 7.3.1., à condition qu'ils s'engagent chaque année à respecter les conditions ci-après.
Les conditions suivantes s'appliquent : 1° le logo mis à disposition ne peut être utilisé à d'autres fins ;2° les dimensions du certificat à imprimer sont au minimum de 110 mm x 67 mm ;3° un modèle du certificat à imprimer est soumis à l'approbation du responsable du processus ;4° des certificats ne peuvent être imprimés que pour des lots emballés dans la propre exploitation.En aucun cas, ces certificats ne peuvent être transmis à des tiers ou mis à leur disposition ; 5° tous les certificats sont numérotés individuellement lors de l'impression, suivant un format établi par le responsable du processus : a) code alphabétique pour l'exploitation (est attribué par le responsable du processus) ;b) code alphabétique pour la saison (est attribué par le responsable du processus) ;c) numéro d'ordre de six chiffres ;d) numérotation séparée pour chaque type de certificat ;6° le producteur-préparateur et le préparateur sont obligés de tenir journellement un registre dans lequel sont inscrits les numéros des certificats créés, avec les lots qu'ils identifient et les quantités correspondantes.Ce registre doit à tout moment être tenu à disposition des inspecteurs ; 7° les lots munis de certificats, mais qui n'ont pas encore été définitivement acceptés par l'inspecteur (pas encore de résultat d'analyse favorable), doivent rester entreposés de façon clairement identifiable dans le propre dépôt jusqu'à leur acceptation définitive. Si le producteur-préparateur et le préparateur désirent apposer sur le certificat officiel des informations supplémentaires non reprises dans la présente réglementation et qui n'ont pas été vérifiées par l'inspecteur (par exemple un code à barres, ...), ils sont tenus de le faire dans un espace distinctement séparé des mentions officielles, par exemple en utilisant une couleur neutre ou en faisant précéder les mentions de la formule « selon déclaration ». Il est évident qu'aucune forme de publicité n'est autorisée sur les certificats officiels.
Tout manquement grave aux obligations susmentionnées entraîne l'annulation de l'engagement, auquel cas les certificats ne pourront plus être apposés officiellement que par l'inspecteur. Dans ce cas, le responsable du processus saisira immédiatement le stock de certificats propres non encore utilisés. 7.3.3. Etiquettes de fournisseurs 7.3.3.1. Etiquettes pour petits emballages Une étiquette simplifiée du fournisseur mentionnant les données d'identification pertinentes du lot est établie par le fournisseur et appliquée pour des petits emballages de la classe de plants certifiés.
Cette étiquette n'est pas requise lorsque les données sont appliquées de manière indélébile sur l'emballage. 7.3.3.2. Plants de pommes de terre de variétés de conservation Dans le cas de plants de pommes de terre de variétés de conservation, le mainteneur doit munir les emballages d'une propre étiquette ou d'un texte imprimé ou d'un cachet reprenant les données suivantes : 1° « règles et normes CE » ;2° le nom et l'adresse ou la marque d'identification de la personne responsable de l'application des étiquettes ; 3° l'année de la fermeture, indiquée comme suit : « fermé en... (année) » ; 4° l'espèce ;5° la dénomination de la variété de conservation ;6° « Variété de conservation » ;7° la région d'origine ;8° lorsque la région de la culture de plants de pommes de terre est différente de la région d'origine, la mention de la région de culture ;9° le numéro de référence du lot, attribué par la personne responsable de l'application des étiquettes ;10° le poids net ou brut déclaré. 7.3.4 Couleur des certificats Les certificats sont de couleur : 1° grise : lots bruts ;2° blanche barrée d'une diagonale violette : plants prébase ;3° blanche : plants de base S, SE et E ;4° bleue : plants certifiés A et B. 5° orange : variétés en cours de procédure d'inscription au catalogue national et pour lesquelles l'autorisation a été donnée d'en commercialiser des lots (voir point 1.5.2). 7.3.5. Fermeture officielle 7.3.5.1. Dispositions générales Le fournisseur emballe les plants de pommes de terre dans un emballage neuf ou dans un contenant nettoyé.
Les emballages ou contenants sont fermés officiellement par l'inspecteur de sorte qu'ils ne puissent être ouverts sans détériorer le système de fermeture ou sans que les certificats ou emballages ne présentent de traces de manipulation.
Les emballages ou contenants sont scellés par l'inspecteur.
Cependant, les scellés ne sont pas nécessaires sur les sacs à fermeture cousue. Dans ce cas, le certificat indéchirable, autocollant ou non, ne présentant aucune trace de perforation préalable, doit être retenu longitudinalement par la couture qui ferme l'emballage. Tout certificat présentant des traces de plus d'une couture n'est pas conforme à la réglementation.
Après la certification définitive et la fermeture, l'inspecteur peut prendre des échantillons complémentaires. 7.3.5.2. Stockage de lots de plants de pommes de terre certifiés dans des emballages non définitifs Les lots de plants de pommes de terre pour lesquels un résultat d'analyse positif est connu et qui ne sont pas encore conditionnés dans des emballages définitifs sont considérés comme certifiés définitivement lorsqu'ils sont stockés sous la surveillance de l'inspecteur. Ces lots doivent être traités et fermés officiellement sous le contrôle d'un inspecteur. 7.3.5.3. Transport en vrac de lots de plants de pommes de terre certifiés Le transport en vrac de lots de plants de pommes de terre certifiés en camions ou contenants d'un producteur-préparateur ou préparateur à l'autre est autorisé sous les conditions suivantes : 1° les contrôles lors du chargement et de la réception sont demandés au responsable du secteur au moins un jour ouvrable à l'avance ;2° les camions ou remorques sont propres au moment du chargement ;3° lors du transport des lots de plants de pommes de terre, soit de l'exploitation d'un producteur-préparateur ou préparateur vers celle d'un autre producteur-préparateur ou préparateur, soit vers l'utilisateur final, les camions ou les remorques sont pourvus d'un système de fermeture susceptible d'être scellé afin qu'il n'y ait aucune possibilité de manipuler le contenu sans que les scellés ne montrent de traces de manipulation.Les certificats sont fixés au plomb du camion ou de la remorque de manière à ce qu'ils ne puissent être déplombés, et une autorisation de transport est établie.
Lorsque les lots de plants de pommes de terre sont enlevés sur place par l'utilisateur final ou par un tiers agissant en son nom, la présence d'un inspecteur n'est pas requise et aucune autorisation de transport ne doit être établie. Les certificats sont fixés au bordereau de livraison mentionnant leurs numéros.
Le poids exact, ainsi que le nom du destinataire, doivent être mentionnés sur le certificat ; 4° le nom du destinataire, les numéros des certificats et le poids du lot vendu sont ensuite mentionnés sur la fiche par le fournisseur ;5° la présence d'un inspecteur au moment du déchargement n'est pas requise lorsque le destinataire est l'utilisateur final des lots de plants de pommes de terre.Celui-ci ne peut céder les lots à des tiers ; 6° le transport en vrac vers un autre Etat membre de l'Union européenne n'est possible que s'il existe un accord général préalable avec le service de contrôle concerné de cet Etat membre.Cet accord n'est pas requis lorsque le destinataire est l'utilisateur final. 7.4. Lots refusés Les lots de plants de pommes de terre qui ne répondent pas aux prescriptions du présent règlement sont refusés. Le producteur-préparateur et le préparateur informent le responsable du secteur de la destination des lots refusés. Ces lots ne peuvent faire l'objet d'aucune manipulation sans en avertir au préalable le responsable du secteur.
En cas de contestation du résultat, le producteur-préparateur et le préparateur peuvent demander un examen complémentaire auprès du responsable du secteur dans les cinq jours ouvrables. Le résultat de cet examen complémentaire est définitif. CHAPITRE 8. - Opérations sur des lots de plants de pommes de terre 8.1. Fractionnement Les lots de plants de pommes de terre ne peuvent être fractionnés qu'à la demande et sous le contrôle d'un inspecteur lorsque le lot arrive en vrac chez un négociant enregistré en plants de pomme de terre.
L'inspecteur munit les lots fractionnés de plants de pommes de terre officiellement certifiés de nouveaux certificats portant les mêmes mentions que les certificats initiaux, complétées de : 1° la date de la nouvelle fermeture ;2° l'entité compétente qui a procédé à la fermeture précédente. 8.2 Conditionnement en petits emballages Les lots de plants de pommes de terre certifiés, contenus dans des emballages pourvus de certificats officiels, peuvent être conditionnés en petits emballages auxquels s'appliquent, dans certaines conditions, des prescriptions d'étiquetage spécifiques.
Le conditionnement en petits emballages ne peut être effectué que par un conditionneur de plants de pommes de terre en petits emballages. Le conditionneur doit informer chaque année le responsable du secteur du début et de la fin des travaux de conditionnement en petits emballages.
Chaque emballage, muni du document prescrit (8.3.1.1, 8.3.1.2 et 8.3.1.3), de 5 kg maximum de plants de pomme de terre certifiés est considéré comme un petit emballage.
Le système de fermeture des petits emballages doit être appliqué de telle manière que toute ouverture ou détérioration puisse être constatée.
Pour la commercialisation de petites quantités à l'utilisateur final (maximum 100 tubercules d'un calibre inférieur à 35 mm), une étiquette du fournisseur mentionnant la variété suffit. 8.2.1. Documents 8.2.1.1. Document établi par le conditionneur Les petits emballages sont pourvus d'un document à l'extérieur ou à l'intérieur, lorsqu'ils sont transparents ou à mailles ne permettant pas le retrait du document, établi par le conditionneur, sur lequel figurent les données suivantes : 1° numéro d'agrément du conditionneur ;2° « plants de pommes de terre » ;3° nom de la variété ;4° catégorie et classe ;5° poids net à l'emballage ;6° le cas échéant : « traité chimiquement ». 8.2.1.2. Certificat/étiquette Outre le document susmentionné, les petits emballages sont munis d'un certificat officiel ou approuvé par le responsable du processus portant un numéro d'ordre ou d'une étiquette simplifiée du fournisseur approuvée par le responsable du processus, qui reprend toutes les données pertinentes. Ce certificat ou cette étiquette ne sont pas requis lorsque les données sont appliquées de manière indélébile sur l'emballage.
Le certificat ou l'étiquette mentionne les données suivantes : 1° nom de l'entité compétente - « Belgique » ;2° « petit emballage » ;3° pays de production ;4° numéro d'ordre ;5° « plants certifiés » ;6° « passeport phytosanitaire UE (Rp) », c'est-à-dire passeport phytosanitaire de remplacement. Le certificat ou l'étiquette est de couleur bleue. 8.2.1.3. Document combiné Le certificat ou l'étiquette susvisés peuvent être combinés avec le document du conditionneur. Dans ce cas, le conditionneur en fait la demande auprès du responsable du processus et s'engage par écrit à n'utiliser que les documents déclarés. 8.2.2. Comptabilité Le conditionnement en petits emballages fait l'objet d'une comptabilité, qui doit pouvoir être présentée au surveillant à sa demande.
La comptabilité doit comporter les données suivantes : 1° Pour les emballages à fractionner : a) variété ;b) numéro de référence du lot, avec mention du pays dont le service de contrôle a procédé à la dernière certification ;c) poids net déclaré ;d) numéros des documents de contrôle qui couvrent les emballages à fractionner ;e) la catégorie et la classe des plants.2° Pour les petits emballages : a) date du conditionnement en petits emballages ;b) le nombre de petits emballages par catégorie de poids ;c) numéros des certificats, étiquettes ou des documents combinés. 8.3. Reconditionnement Sauf accord préalable du responsable du processus, des plants de pommes de terre déjà contenus dans des petits emballages ne peuvent être reconditionnés en petits emballages. Cette opération doit alors s'effectuer sous le contrôle de l'inspecteur. 8.4. Déplombage des lots officiellement certifiés Les producteurs-préparateurs et préparateurs informent l'entité compétente du fait que des lots officiellement certifiés ne seront plus commercialisés comme plants de pommes de terre. La destination des lots doit être communiquée et les certificats utilisés doivent être mis à la disposition de l'inspecteur. CHAPITRE 9. - Champ de post-contrôle Les échantillons prélevés par l'inspecteur après l'arrachage lors de la réception et du stockage (6.2), et les échantillons prélevés lors de la certification (7.1) sont plantés sur le champ de post-contrôle.
L'objectif de ce champ de contrôle est de vérifier si les lots de plants de pommes de terre commercialisés répondent aux exigences de certification européennes et flamandes Des lots de plants de pommes de terre utilisés comme matériel de départ et introduits en Flandre peuvent également être plantés sur le champ de contrôle.
Les lots plantés sont soumis aux comptages suivants : 1° le nombre de plantes atteintes de viroses (enroulement, mosaïque) ;2° le nombre de plantes atteintes de bactéries ;3° le nombre de contaminations par Rhizoctonia solani ;4° le nombre de plantes atteintes de flétrissements d'origine fongique et le nombre de plantes hors types. CHAPITRE 1 0. - Importation de lots de plants de pommes de terre 10.1. Lots de plants de pommes de terre importés à partir d'un Etat membre européen 10.1.1. Lots bruts ou semi-finis de plants de pommes de terre L'importation de lots bruts ou semi-finis de plants de pommes de terre en vue de leur traitement en Région flamande est autorisée moyennant des garanties fournies par l'entité étrangère compétente pour le contrôle et la certification. Au besoin, des tests virologiques complémentaires sont exécutés. Les lots de plants de pommes de terre sont ensuite traités comme défini au chapitre 7.
Pour les plants de pommes de terre de variétés ne figurant ni au catalogue commun ni au catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles, le fournisseur doit fournir la preuve qu'elles sont, suivant le cas, après multiplication ou triage, destinées à l'exportation vers un pays tiers. 10.1.2. Lots de plants de pommes de terre définitivement certifiés Le contrôle à l'importation n'est pas obligatoire pour les lots de plants de pommes de terre définitivement certifiés en libre circulation à l'intérieur de l'Union européenne, à moins que le matériel ne soit importé en vrac. 10.2. Lots de plants de pommes de terre importés à partir de pays tiers Les formalités pour l'importation de lots de plants de pommes de terre sont fixées par l'arrêté royal du 22 septembre 1993 réglementant l'importation et l'introduction de semences et de plants de certaines espèces de plantes et de matériel forestier de reproduction.
Les prescriptions phytosanitaires doivent être respectées.
L'Administration des Douanes ne peut admettre un lot de plants de pommes de terre à l'importation que si un certificat de contrôle délivré par l'inspecteur peut être présenté, attestant que le lot de plants de pommes de terre répond aux conditions reprises dans les décisions de l'Union européenne en matière d'équivalence de plants de pommes de terre provenant de pays tiers.
A défaut d'équivalence, le responsable du processus doit être consulté. Celui-ci peut autoriser l'importation si le lot de plants de pommes de terre répond à l'une des conditions suivantes : 1° il appartient à une variété qui participe aux essais officiels en vue de l'inscription au catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles, et il est destiné à participer aux essais officiels précités ;2° il est destiné à des objectifs de sélection ou scientifiques ;3° il est destiné à la multiplication par le mandataire sous le contrôle du surveillant ;4° il est destiné à la réexportation vers des pays tiers. Dans tous les cas précités, le fournisseur doit fournir la preuve, à joindre au document d'importation. CHAPITRE 1 1. - Contrôle de lots de plants de pommes de terre destines à l'exportation Les lots de plants de pommes de terre destinés à l'exportation sont contrôlés suivant les règles qui s'appliquent aux lots flamands dans les installations d'un producteur-préparateur agréé.
Pour les lots de plants de pommes de terre appartenant à une variété ne figurant ni au catalogue commun ni au catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles et qui sont destinés à l'exportation vers des pays tiers, le preneur d'inscription doit s'engager à ne pas commercialiser les lots de plants de pommes de terre certifiés dans l'Union européenne.
A la demande de l'exportateur, l'inspecteur peut effectuer le contrôle suivant d'autres critères, afin de satisfaire aux obligations commerciales convenues ou de se conformer à la réglementation en vigueur dans le pays importateur.
Dans ces cas, il utilisera au besoin des documents particuliers. CHAPITRE 1 2. - Contrôle de lots de plants de pommes de terre comme classes de l'Union A la demande du preneur d'inscription, un lot peut être certifié suivant les règles des classes de l'Union. 12.1.1 Exigences minimales à remplir par des lots de plants de pommes de terre 1° Le nombre de plantes non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total : a) 0,01 % pour PB ;b) 0,1 % pour S, SE et E ;c) 0,2 % pour A ;d) 0,5 % pour B.2° Le nombre de plantes atteintes de jambe noire ne dépasse pas : a) 0,0 % pour PB ;b) 0,1 % pour S ;c) 0,5 % pour SE ;d) 1,0 % pour E ;e) 2,0 % pour A ;f) 4,0 % pour B.3° Dans la descendance directe, le nombre de plantes présentant des symptômes de viroses, déterminées par le biais de tests virologiques, ne dépasse pas : a) 0,5 % pour PB ;b) 1,0 % pour S ;c) 2,0 % pour SE ;d) 4,0 % pour E ;e) 8,0 % pour A ;f) 10,0 % pour B.4° Le nombre de plantes présentant des symptômes de mosaïque ou des symptômes causés par le virus de l'enroulement ne dépasse pas : a) 0,1 % pour PB ;b) 0,2 % pour S ;c) 0,5 % pour SE ;d) 0,8 % pour E ;e) 2,0 % pour A ;f) 6,0 % pour B.5° Le nombre maximum de générations, y compris le nombre de générations de plants prébase en champ et de plants de base, est limité à : a) 4 pour PB ;b) 5 pour S ;c) 6 pour SE ;d) 7 pour E ;e) 8 pour A ;f) 9 pour B. 12.1.2 Exigences minimales relatives à la qualité de lots de plants de pommes de terre.
Les tolérances applicables aux lots en ce qui concerne les impuretés, les défauts et maladies sont les mêmes que celles mentionnées en 7.2.1.2. (1) Voir l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 2012. Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 5 novembre 2015 établissant un règlement de contrôle et de certification de la production des plants de pommes de terre Bruxelles, le 5 novembre 2015.
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE