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Arrêté Ministériel du 24 mai 2017
publié le 30 mai 2017

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 5 novembre 2015 établissant un règlement de contrôle et de certification de la production des plants de pommes de terre relatif à l'agrément de laboratoires

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autorite flamande
numac
2017012262
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30/05/2017
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24/05/2017
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


24 MAI 2017. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 5 novembre 2015 établissant un règlement de contrôle et de certification de la production des plants de pommes de terre relatif à l'agrément de laboratoires


LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA NATURE ET DE L'AGRICULTURE, Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, l'article 4, 2°, a), b) et c) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre, les articles 21 et 22, 1° et 2° ;

Vu l'arrêté ministériel du 5 novembre 2015 établissant un règlement de contrôle et de certification de la production des plants de pommes de terre ;

Vu la proposition de modification du règlement d'inspection et de certification de la production de plants de pommes de terre par l'entité compétente du 27 janvier 2017 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 24 février 2017 ;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale du 16 février 2017, sanctionnée par la Conférence interministérielle de Politique agricole du 16 mars 2017 ;

Vu l'avis 61.181/VR/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 mai 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Au point 1.1.6. de l'annexe 1re à l'arrêté ministériel du 5 novembre 2015 établissant un règlement de contrôle et de certification des plants de pommes de terre, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, le mot « désigné » est remplacé par le mot « agréé » ;2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 2.Le point 1.4. de l'annexe 1re au même arrêté est remplacé par ce qui suit : « 1.4. Agréments 1.4.1. Agréments de laboratoires officiels L'entité compétente peut agréer un laboratoire pour le contrôle de la qualité du matériel végétal sur la présence d'agents pathogènes si le laboratoire réunit les conditions suivantes : 1° le laboratoire dispose de l'expérience utile suffisante concernant le contrôle de matériel végétal sur la présence d'agents pathogènes ;2° le laboratoire dispose d'installations et d'équipements appropriés et suffisants pour le contrôle de matériel végétal sur la présence d'agents pathogènes et la conservation d'échantillons ;3° le laboratoire dispose de procédures standardisées et d'un système d'assurance de la qualité pour l'exécution de tests qualitatifs et quantitatifs de matériel végétal qui peuvent démontrer la présence d'agents pathogènes ;4° le laboratoire introduit une demande d'agrément auprès de l'entité compétente. Cette demande comprend les données suivantes : a) une copie des statuts du laboratoire ou de la personne morale responsable ;b) le nom et l'adresse du laboratoire demandeur ;c) l'identification d'une personne physique responsable de l'ensemble des tests effectués ;d) les types de tests pour lesquels un agrément est demandé ;e) une preuve que le laboratoire demandeur dispose de personnel qualifié et d'appareillage en bon état de fonctionnement ;f) une preuve d'expérience utile avec des références concernant l'exécution de tests de matériel végétal afin de démontrer la présence d'agents pathogènes ;g) une preuve que le laboratoire dispose d'une procédure garantissant le caractère confidentiel des données relatives aux échantillons et des résultats d'analyse ;h) une preuve que le laboratoire dispose de procédures standardisées et d'un système d'assurance de la qualité de tests qualitatifs et quantitatifs de matériel végétal afin de démontrer la présence d'agents pathogènes. L'agrément est accordé pour une durée indéterminée. Pour conserver l'agrément, le laboratoire doit réunir les conditions suivantes : 1° effectuer tous les types d'analyses pour lesquelles le laboratoire est agréé ;2° n'utiliser les informations communiquées par l'entité compétente que dans le cadre de sa mission ;3° communiquer les résultats d'analyse au moins six semaines et au maximum dix semaines suivant la réception des échantillons et respecter un délai raisonnable de la contre-analyse ;4° envoyer une copie des résultats d'analyse à l'entité compétente selon les modalités indiquées par celle-ci ;5° participer à ses propres frais aux essais interlaboratoires organisés au niveau national ou international, si l'entité compétente en fait la demande ;6° communiquer à l'entité compétente chaque modification aux données reprises dans l'agrément ;7° conserver les échantillons de laboratoire pendant trois mois à partir de la réception de l'échantillon ;8° garantir la qualité des prestations fournies. L'entité compétente peut refuser, suspendre ou retirer l'agrément du laboratoire, entièrement ou partiellement, lorsqu'il n'est pas ou plus satisfait aux conditions visées aux alinéas 1er et 2.

L'entité compétente peut retirer l'agrément, entièrement ou partiellement, lorsque le laboratoire en fait la demande.

L'entité compétente peut procéder à une enquête administrative et technique à tout moment pendant la durée de l'agrément.

L'agrément sur la base du présent arrêté ne donne pas lieu à un subventionnement par la Région flamande. 1.4.2. Agrément d'opérateurs dans le secteur des plants de pommes de terre Les producteurs-préparateurs, les préparateurs et les distributeurs de plants de pommes de terre en petits emballages doivent être agréés par l'entité compétente.

Pour pouvoir être agréées, les personnes intéressées doivent introduire une demande d'agrément auprès du responsable du processus au cours de la procédure d'enregistrement ou après leur enregistrement. Les entreprises agréées doivent tenir une comptabilité matières des entrées et sorties de lots de plants de pommes de terre depuis leur récolte ou leur acquisition. Elles doivent tenir cette comptabilité à la disposition du superviseur pendant trois ans. 1.4.2.1. Les producteurs-préparateurs et les préparateurs de plants de pommes de terre sont agréés s'ils répondent aux conditions ci-dessous : 1° disposer de locaux propres, secs, bien aérés, réservés exclusivement aux plants de pommes de terre à certifier.Ces locaux sont isolés du gel et munis d'un système de ventilation suffisant. La superficie des installations de stockage et de travail est en rapport avec l'importance de la production ; 2° disposent des équipements et des appareillages nécessaires aux activités pour lesquelles l'agrément est demandé.Au moment du triage, au moins un trieur-calibreur et une table de visite sont présents.

L'installation dispose, au besoin, d'appareils pour apposer des certificats ou des étiquettes, conformément à la réglementation en vigueur. Lorsque l'installation est également utilisée pour d'autres activités, cela doit être demandé préalablement à l'activité prévue auprès du responsable du processus. Le responsable du processus peut imposer des conditions complémentaires pour effectuer ces activités ; 3° s'engager à ne présenter que des plants de pommes de terre à la certification répondant aux normes en vigueur quant à l'identité et à la pureté variétale, à la descendance, aux normes technologiques et sanitaires ;4° utiliser des emballages qui, conformément à la section II du chapitre II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre, sont fermés et pourvus de certificats portant les mentions prescrites ;5° désigner une personne chargée de donner des instructions au personnel et du bon fonctionnement des installations ;6° apporter à l'inspecteur, pour la durée des opérations de triage, leur soutien et collaboration afin qu'il puisse exercer ses activités de contrôle. 1.4.2.2. Les distributeurs de plants de pommes de terre en petits emballages peuvent être agréés s'ils s'engagent à: 1° informer le responsable du secteur du début et de la fin de leurs activités à chaque fois que des activités sont exercées ;2° tenir pendant deux ans à la disposition du superviseur les documents d'identification identifiant les emballages des plants de pommes de terre à subdiviser ;3° appliquer strictement les mesures de traitements de lots de plants de pommes de terre visés au chapitre 8. 1.4.2.3. Avant d'accorder un agrément tel que visé aux points 1.4.2.1 et 1.4.2.2, l'inspecteur procède à une enquête sur place. Il établit à cet égard un inventaire des locaux, des équipements et du personnel.

L'agrément est valable du 1er janvier jusqu'au 31 décembre inclus.

L'agrément est prolongé annuellement, tant que les conditions imposées restent remplies et les engagements contractés restent respectés. A cet effet, au moins une visite d'inspection a lieu annuellement.

En cas de modifications importantes aux activités ou aux installations ou de changement de personnes responsables concernées, le responsable du processus doit en être informé sans délai. Les modifications aux activités ou aux installations donnent lieu à une visite d'inspection supplémentaire.

L'entité compétente retire l'agrément lorsque les conditions imposées ne sont plus remplies. ».

Art. 3.Le point 5.4 de l'annexe 1re au même arrêté est remplacé par ce qui suit : « 5.4. Possibilités de recours Lorsque le preneur d'inscription conteste les résultats du test virologique, il ne peut introduire un recours qu'une seule fois. A cet effet, il demande par écrit au responsable du secteur une nouvelle analyse dans les cinq jours ouvrables suivant la date de publication par l'entité compétente. Pour la nouvelle analyse, l'inspecteur prélève de nouveaux échantillons lorsque le lot est clairement identifié, tel que visé au point 6.1. Les tests doivent être effectués dans un laboratoire officiel tel que visé au point 1.1.6.

Lors d'une nouvelle analyse en cas de recours, les tests peuvent se limiter à la propriété qui est à la base du résultat défavorable lorsqu'aucune interaction n'est possible avec les autres propriétés et à condition que l'analyse initiale ait démontrée l'absence des autres virus.

Si le nouveau test faisant l'objet d'un recours est réalisé avec la même méthode d'analyse et dans le même laboratoire officiel, le résultat définitif du test virologique est la moyenne des résultats de l'analyse contestée et de la nouvelle analyse.

Si le nouveau test est réalisé avec une méthode d'analyse différente dans le même laboratoire officiel, ou avec une autre ou la même méthode d'analyse dans un autre laboratoire officiel, le résultat de la nouvelle analyse est déterminant.

Lorsqu'un test PCR est utilisé pour la nouvelle analyse, le lot ne peut être certifié que dans la classe des plants de base E (destinés à la production de plants certifiés) ou des plants certifiés. ».

Bruxelles, le 24 mai 2017.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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