publié le 17 février 2022
Arrêté ministériel fixant les conditions relatives aux chambres et aux espaces communs des institutions publiques de protection de la jeunesse en matière de santé, de sécurité et d'hygiène visées à l'article 21, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 juillet 2019 relatif aux institutions publiques de protection de la jeunesse
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
5 JANVIER 2022. - Arrêté ministériel fixant les conditions relatives aux chambres et aux espaces communs des institutions publiques de protection de la jeunesse en matière de santé, de sécurité et d'hygiène visées à l'article 21, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 juillet 2019 relatif aux institutions publiques de protection de la jeunesse
La Ministre de l'Aide à la Jeunesse, Vu le décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, l'article 71, 4° ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 juillet 2019 relatif aux institutions publiques de protection de la jeunesse, l'article 21, § 2, Arrête :
Article 1er.Les espaces de séjour individuels, les espaces communs et les locaux spécifiques permettant d'isoler momentanément le jeune sont chauffés, ventilés et disposent d'un éclairage naturel. Ils répondent aux dimensions minimales suivantes : 6 m2 de surface et 16 m3 de volume par espace de séjour individuel et local spécifique d'isolement et 5m2 de surface et 12,5 m3 de volume par jeune pour l'ensemble des espaces communs.
Art. 2.Le jeune doit pouvoir accéder à des installations sanitaires garantissant la sécurité et l'hygiène. Les installations de douches se composent de cabines isolées. Ces cabines ont une surface suffisante et sont conçues de manière à permettre aux occupants de s'isoler complètement. Les douches sont constituées de manière à éviter les chutes et les glissades. Le sol et les parois des douches doivent être constitués de manière à se nettoyer et se désinfecter facilement. Les jeunes ne peuvent être exposés aux courants d'air.
Art. 3.Les espaces de séjour individuels, les espaces communs et les locaux spécifiques permettant d'isoler momentanément le jeune doivent être entretenus en tant que personne prudente et raisonnable.
Art. 4.Les locaux spécifiques permettant d'isoler momentanément le jeune comprennent au minimum un lit, une table et un siège fixés au sol. Le mobilier et l'équipement assurent la sécurité du jeune.
Bruxelles, le 5 janvier 2022.
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY