publié le 22 février 2000
Arrêté ministériel constituant le Comité paritaire d'apprentissage de l'industrie textile et de la bonneterie
5 JANVIER 2000. - Arrêté ministériel constituant le Comité paritaire d'apprentissage de l'industrie textile et de la bonneterie (1)
Le Ministre de l'Emploi et du Travail, Vu la
loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
19/07/1983
pub.
07/09/2011
numac
2011000526
source
service public federal interieur
Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, notamment l'article 49, § 3, remplacé par la
loi du 6 mai 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
06/05/1998
pub.
29/05/1998
numac
1998012284
source
ministere de l'emploi et du travail
Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés
fermer;
Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1998 portant les règles particulières relatives à la constitution et au fonctionnement des comités paritaires d'apprentissage, du comité paritaire d'apprentissage du Conseil national du Travail et des sous-comités paritaires d'apprentissage, notamment les articles 5 et 6;
Vu la décision de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie du 22 juin 1999 de constituer en son sein un comité paritaire d'apprentissage, et sa proposition en ce qui concerne le nombre de membres de celui-ci et le nombre de mandats par organisation représentée;
Vu la proposition des organisations représentées au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie et de son Comité paritaire d'apprentissage, chacune en ce qui concerne ses représentants, Arrête : CHAPITRE Ier.- Nombre de membres et répartition des mandats
Article 1er.Le nombre des membres qui au sein du Comité paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie représentent les employeurs et les travailleurs est fixé à, d'une part, 5 membres effectifs et 5 membres suppléants représentant les employeurs et, d'autre part, 5 membres effectifs et 5 membres suppléants représentant les travailleurs.
Art. 2.§ 1er. En ce qui concerne la représentation des employeurs, les mandats sont répartis comme suit : - 5 membres effectifs et 5 membres suppléants représentant la Fédération Textile - FEBELTEX; § 2. En ce qui concerne la représentation des travailleurs, les mandats sont répartis comme suit : - 2 membres effectifs et 2 membres suppléants représentant la Fédération générale des Travailleurs de Belgique; - 2 membres effectifs et 2 membres suppléants représentant la Confédération des Syndicats chrétiens; - 1 membre effectif et 1 membre suppléant représentant la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique. CHAPITRE II. - Membres
Art. 3.Sont nommés membres du Comité paritaire d'apprentissage de l'industrie textile et de la bonneterie : 1° en qualité de représentants des employeurs : a) membres effectifs : - pour la Fédération Textile - FEBELTEX : MM.: Ronny ARRYN à 8573 Anzegem;
Marc BLOMME à 8310 Assebroek;
Edward DE RUYSSCHER à 9168 Hamme;
Roland GITS à 1630 Linkebeek;
Michel MICHIELS à 1730 Asse; b) membres suppléants : - pour la Fédération Textile - FEBELTEX : Mmes : Maryline ALBERS à 9890 Gavere; Sabine NIMMEGEERS à 9040 Lochristi;
Béatrice ZUNSHEIM à 1420 Braine-l'Alleud;
MM. : Vic DE GRIJSE à 1720 Dilbeek;
Jan DE MEYER à 8830 Hooglede; 2° en qualité de représentants des travailleurs : a) membres effectifs : - pour la Fédération générale du Travail de Belgique : MM.: Lucien BATS à 9100 Saint-Nicolas;
John COLPAERT à 8000 Bruges; - pour la Confédération des Syndicats chrétiens : MM. : Jan CALLAERT à 9200 Termonde;
Jacques JOURET à 7760 Dottignies; - pour la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique : M. Etienne CASSIER à 9160 Lokeren; b) membres suppléants : - pour la Fédération générale du Travail de Belgique : MM.: Donald WITTEVRONGEL à 8310 Bruges;
Michel SPRENGERS à 7170 Manage; - pour la Confédération des Syndicats chrétiens : MM. : Eric LHEUREUX à 7780 Comines;
Luc VANDENBROELE à 8730 Oedelem-Beernem; - pour la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique : M. Dirk BAECKELANDT à 9000 Gand.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1999.
Bruxelles, le 5 janvier 2000.
Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 31 août 1983. Loi du 6 mai 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer, Moniteur belge du 29 mai 1998.
Arrêté royal du 5 juillet 1998, Moniteur belge du 20 août 1998.