publié le 15 février 2007
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 8 mai 2002 pris en exécution de l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route
5 FEVRIER 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 8 mai 2002 pris en exécution de l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route
AVIS 41.501/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre de la Mobilité, le 17 octobre 2006, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté ministériel « modifiant l'arrêté ministériel du 8 mai 2002 pris en exécution de l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route », a donné le 13 novembre 2006 l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er,1 °, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat tel qu'il est remplacé par la
loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/04/2003
pub.
14/05/2003
numac
2003000376
source
service public federal interieur
Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat
type
loi
prom.
02/04/2003
pub.
02/05/2003
numac
2003000309
source
service public federal interieur
Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire
type
loi
prom.
02/04/2003
pub.
16/04/2003
numac
2003000298
source
service public federal interieur
Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral
fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalable, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Observations particulières Préambule 1. A l'alinéa 1er, il y a lieu de viser, de manière plus précise, l'article 24 de la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route fermer relative au transport de choses par route.2. A la fin du préambule, il y a lieu d'écrire « ARRETENT ». Dispositif Article 1er (article 33 en projet) 1. Dès lors qu'un agrément est prévu au paragraphe 1er, en projet, il convient de préciser, dans le projet, quelles sont les conditions à remplir pour obtenir cet agrément. La même observation vaut pour l'article 2 (article 36, § 1er, en projet). 2. La section de législation du Conseil d'Etat n'aperçoit pourquoi l'obligation de déposer une caution de 2.500 euros n'est mise à charge que de l'imprimeur agréé dont il est question aux alinéas 3 et 4 du paragraphe 1er et pas à celle des fédérations professionnelles habilitées à délivrer les lettres de voiture CMR, en venu des alinéas 1er et 2.
La même observation vaut pour l'article 36, § 1er, alinéa 5 en projet La même question se pose su paragraphe 2, alinéas 3 et 4 en projet, en ce qui concerne l'obligation mise à leur charge de porter la délivrance des lettres de voiture CMR à la connaissance du responsable du contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée du ressort du contribuable au nom duquel ces lettres de voiture CMR sont établies.
Article 2 (article 36, § 1er, en projet) La section de législation du Conseil d'Etat se demande pour quelle raison les dispositions prévues par l'article 33, § 2, alinéas 3 et 4 en projet, pour les lettres de voiture CMR ne sont pas également prévues, à l'article 36, pour les lettres de voiture pour déménagement.
Article 3 (article 37 en projet) Au § 1er, 2°, en projet, dans la version française, ce n'est pas un point virgule mais deux points qui doivent suivre les mots « par route ».
Article 4 La disposition à l'examen prévoit que l'arrêté entrera en vigueur à une date qui n'est pas encore précisée.
L'auteur du projet doit être en mesure d'expliquer quelle raison spécifique justifie une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur, fixé par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires.
Sauf motivation particulière, la date d'entrée en vigueur doit en tout état de cause être prévue de manière à accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles.
La chambre était composée de : MM. : R. Andersen, premier président de Conseil d'Etat.
P. Liénardy, P. Vandernoot, conseillers d'Etat.
Mme C. Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par M. A. Lefebvre, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Liénardy.
Le greffier, C. Gigot.
Le premier président, R. Andersen.
5 FEVRIER 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 8 mai 2002 pris en exécution de l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route Le Ministre des Finances, Le Ministre de la Mobilité, Vu la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route fermer relative au transport de choses par route notamment l'article 24;
Vu l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route, notamment l'article 57;
Vu l'arrêté ministériel du 8 mai 2002 pris en exécution de l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route, notamment les articles 33, 36 et 37;
Vu l'association des Gouvernements de Régions à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis 41.501/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 novembre 2006 en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que la procédure d'agrément d'imprimeur agréé a été établie afin de pouvoir accorder l'authenticité nécessaire aux documents qui sont délivrés par l'imprimeur;
Considérant que pour l'obtention d'un agrément d'imprimeur agréé, le SPF Finances, ne pose en général pas de conditions particulières, sauf une caution;
Considérant que la caution est entamée en cas de fraude ou d'insolvabilité;
Considérant que la solvabilité des associations professionnelles agréées qui sont partenaires agréés depuis des années dans les relations avec les autorités est suffisamment garantie et que, pour ces raisons, le risque de pratiques frauduleuses est minime pour la distribution de lettres de voitures et que ces pratiques hypothéqueraient leur propre existence;
Considérant que l'actuel article 36, § 1, troisième alinéa, de l'arrêté ministériel du 8 mai 2002 pris en exécution de l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route, stipule que les dispositions des §§ 2 et 3 de l'article 33 sont d'application sur les lettres de voiture pour déménagement, Arrêtent :
Article 1er.A l'article 33 de l'arrêté ministériel du 8 mai 2002 pris en exécution de l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le § 1er est complété par les alinéas suivants : « La lettre de voiture CMR peut également être directement délivrée par un imprimeur agréé. Les imprimeurs qui souhaitent être agréés pour l'impression de lettres de voiture CMR doivent adresser une demande en ce sens auprès de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus - Services centraux Direction II/1 A, North Galaxy, Avenue Albert II 33, boîte 25, à 1030 Bruxelles. Ils doivent déposer une caution de 2.500 EUR. »; 2° Le § 2 est complété par les alinéas suivants : « Toute délivrance est portée à la connaissance du responsable du contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée du ressort du contribuable au nom duquel les lettres de voiture CMR sont établies. Toute communication au service susdit porte le nom et l'adresse du demandeur, son numéro d'identification TVA et le nombre et la numérotation des lettres de voiture. ».
Art. 2.A l'article 36, § 1er du même arrêté, les alinéas suivants sont insérés entre le deuxième et le troisième alinéa : « La lettre de voiture pour déménagement peut également être directement délivrée par un imprimeur agréé.
Les imprimeurs qui souhaitent être agréés pour l'impression de lettres de voiture pour déménagement doivent adresser une demande en ce sens auprès de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus - Services centraux Direction II/1 A, North Galaxy, avenue Albert II, 33, boîte 25, à 1030 Bruxelles. Ils doivent déposer une caution de 2.500 EUR. »
Art. 3.A l'article 37 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, 2°, est remplacé comme suit : « 2° une lettre de voiture pour chaque envoi ou une liste reprenant plusieurs envois, mentionnant au moins, dans les deux cas, les points énumérés à l'article 6, points 1 et 2, c de la Convention CMR, visée à l'article 38 de la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route fermer relative au transport de choses par route : a) lors de l'enlèvement ou de la remise à domicile de choses, effectués préalablement ou consécutivement à un transport ferroviaire;b) lors du ramassage ou de la distribution de choses, pour autant qu'il y ait plus de quatre lieux de chargement ou plus de quatre lieux de déchargement par jour;c) lors du transport de choses à la demande d'une entreprise de commerce de gros ou de détail du secteur de la distribution, pour autant que les lieux de chargement et de déchargement appartiennent à cette même entreprise ou à une entreprise de commerce de gros ou de détail y liée, tel que défini à l'article 11 du Code des sociétés, ou dans le cadre d'un accord de coopération économique permanent.»; 2° Le § 2 est remplacé comme suit : « § 2 Les documents visés au § 1er doivent être établis au moins en trois exemplaires originaux. Le premier exemplaire est destiné à l'expéditeur, le deuxième exemplaire, au destinataire et le troisième exemplaire, au transporteur.
Le deuxième exemplaire et le troisième exemplaire doivent se trouver à bord du véhicule et accompagner la marchandise; ils doivent être présentés à toute requête des agents chargés du contrôle.
Le troisième exemplaire doit être conservé par l'entreprise au moins pendant les cinq ans qui suivent la date du transport et classé par ordre chronologique, d'une manière permettant un contrôle aisé par les agents chargés de la recherche et la constatation des infractions à la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route fermer relative au transport de choses par route et de ses arrêtés d'exécution; cet exemplaire peut être conservé sur tout autre support d'information pour autant que la visualisation et l'impression de l'intégralité du document puissent être aisément opérées. ».
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2007.
Bruxelles, le 5 février 2007.
Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT