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Arrêté Ministériel du 05 août 1998
publié le 13 octobre 1998

Arrêté ministériel portant approbation du règlement de l'Institut belgo-luxembourgeois du change relatif à l'exécution d'office

source
ministere des finances
numac
1998003489
pub.
13/10/1998
prom.
05/08/1998
ELI
eli/arrete/1998/08/05/1998003489/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 AOUT 1998. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement de l'Institut belgo-luxembourgeois du change relatif à l'exécution d'office


Le Ministre des Finances Vu la loi relative à l'Institut belgo-luxembourgeois du change (article 36 de la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, modifié par la loi du 22 juillet 1993 portant des dispositions fiscales et financières et par la loi du 12 décembre 1996), notamment l'article 6;

Vu l'arrêté royal du 13 avril 1997 relatif au recensement des paiements extérieurs de l'Union économique belgo-luxembourgeoise et du compte courant de la balance des paiements du Royaume de Belgique, notamment l'article 21;

Vu la décision du Conseil de l'Institut belgo-luxembourgeois du change du 27 avril 1998 fixant par son règlement B 7 la mise en oeuvre de la procédure d'exécution d'office;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, motivée par la nécessité de prendre sans retard les mesures indispensables qui permettent à l'Institut belgo-luxembourgeois du change de poursuivre la collecte des informations nécessaires au recensement des paiements extérieurs de l'Union économique belgo-luxembourgeoise et du compte courant de la balance des paiements du Royaume de Belgique, Arrête :

Article 1er.La décision du Conseil de l'Institut belgo-luxembourgeois du change du 27 avril 1998, reprise en annexe, concernant le règlement B 7 de l'Institut belgo-luxembourgeois du change relatif à l'exécution d'office, est approuvée.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets à la date prévue dans le règlement de l'Institut belgo-luxembourgeois du change.

Bruxelles, le 5août 1998.

J.-J. VISEUR

Annexe Règlement B 7 de l'Institut belgo-luxembourgeois du change relatif à l'exécution d'office Le Conseil de l'Institut belgo-luxembourgeois du change, Vu la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, notamment l'article 36 portant loi sur l'Institut belgo-luxembourgeois du change, modifié par la loi du 22 juillet 1993 portant des dispositions fiscales et financières et par la loi du 12 décembre 1996;

Vu l'arrêté royal du 13 avril 1997 relatif au recensement des paiements extérieurs de l'Union économique belgo-luxembourgeoise et du compte courant de la balance des paiements du Royaume de Belgique;

Considérant que l'article 2 de cet arrêté royal prévoit que les résidents sont tenus de porter à la connaissance de l'Institut toutes leurs opérations avec l'étranger;

Considérant que l'article 7 de ce même arrêté royal prévoit que l'Institut requiert des résidents, qui dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle effectuent des opérations sur marchandises avec l'étranger, la communication des informations sur leurs créances commerciales détenues sur des acheteurs non résidents et sur leurs dettes commerciales envers des vendeurs non-résidents;

Considérant que l'article 9 de ce même arrêté royal prévoit la transmission à l'Institut, par les personnes morales résidentes, des informations sur leurs investissements directs à l'étranger ainsi que des informations sur les investissements directs dont elles bénéficient de la part de non-résidents;

Considérant que l'article 11 de ce même arrêté royal prévoit la transmission à l'Institut, par les personnes morales résidentes, des informations sur leurs investissements en valeurs mobilières émises par des non-résidents;

Considérant que les articles 15 et 17 de ce même arrêté royal énoncent les obligations statistiques spécifiques des institutions financières monétaires résidentes;

Considérant que les articles 13 et 20 de ce même arrêté royal prévoient que l'Institut peut collecter des informations complémentaires;

Considérant que l'article 21 de ce même arrêté royal prévoit qu'en cas de défaillance du déclarant par rapport aux obligations prévues par la loi précitée, et précisées par arrêté royal et les règlements d'application pris par l'Institut, ce dernier peut entamer une procédure d'exécution d'office dont il précise par règlement la mise en oeuvre, Arrête :

Article 1er.§ 1er. L'Institut peut entamer une procédure d'exécution d'office à charge d'un déclarant qui se soustrait à ses obligations statistiques. § 2. L'Institut désigne, par ordre de mission, les délégués chargés d'accomplir la procédure d'exécution d'office à l'encontre du déclarant défaillant.

Art. 2.§ 1er. L'Institut ne peut entamer la procédure d'exécution d'office qu'après avoir mis le déclarant défaillant en demeure d'exécuter les obligations statistiques qui lui incombent. § 2. Le Secrétaire de l'Institut met le déclarant défaillant en demeure par lettre recommandée. Cette lettre comporte les mentions suivantes : - le texte des articles 10 et 15, § 3 et § 4, de la loi relative à l'Institut belgo-luxembourgeois du change; - le texte de l'article 21 de l'arrêté royal du 13 avril 1997 relatif au recensement des paiements extérieurs de l'Union économique belgo-luxembourgeoise et du compte courant de la balance des paiements du Royaume de Belgique; - l'identification des renseignements statistiques concernés et les références aux articles de l'arrêté royal précité et du règlement de l'Institut y afférents; - la description succincte des obligations statistiques qui incombent au déclarant; - la date limite initiale de la remise des renseignements statistiques concernés; - le délai supplémentaire octroyé pour permettre au déclarant de remplir ses obligations envers l'Institut; - l'avertissement du coût de l'exécution d'office. § 3. Le délai supplémentaire dont dispose le déclarant est d'un mois à dater de la mise en demeure. A l'issue de ce délai, à défaut de communication à l'Institut des renseignements statistiques requis, le déclarant est en état de refus de répondre à ses obligations statistiques.

Art. 3.§ 1er. Les délégués de l'Institut établissent un procès-verbal d'audition à l'occasion de la visite qu'ils rendent au déclarant à l'expiration du délai supplémentaire prévu à l'article 2 § 3. § 2. Le procès-verbal d'audition, signé par le déclarant et les délégués de l'Institut, mentionne, outre la description des manquements constatés, la motivation de la défaillance ainsi que les intentions du déclarant à l'égard de ses obligations.

Le procès-verbal fait explicitement mention de l'une des options suivantes : - soit l'engagement formel du déclarant de remplir ses obligations dans un nouveau délai arrêté de commun accord; - soit l'accord du déclarant pour la mise en oeuvre de l'exécution d'office à sa charge; - soit son refus formel de remplir ses obligations envers l'Institut. § 3. Lorsque le déclarant refuse de remplir ses obligations, le procès-verbal d'audition est transmis au juge de paix, accompagné de la lettre recommandée prévue à l'article 2 et d'une synthèse des différentes étapes de la procédure suivie par l'Institut.

Le dossier ainsi constitué appuie une requête visant à autoriser les délégués à pénétrer dans les locaux du déclarant.

Art. 4.La requête portant autorisation de pénétrer dans les locaux du déclarant est sollicitée auprès du juge de paix du lieu du domicile ou du siège social du déclarant.

Art. 5.§ 1er. Lors de l'exécution d'office, les délégués de l'Institut peuvent se faire remettre, outre les pièces comptables, tous les documents nécessaires à l'établissement des relevés statistiques requis. § 2. Les délégués de l'Institut se rendent dans les locaux du déclarant aussi souvent qu'il est nécessaire pour l'établissement des relevés statistiques concernés. § 3. Lorsqu'ils en sont autorisés par le juge de paix et si besoin en est pour l'accomplissement de leur mission, les délégués de l'Institut peuvent pénétrer entre 8.00 h. et 18.00 h. contre le gré de l'occupant, dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos, en ce compris le domicile privé des particuliers. Chaque fois qu'il en sera requis par les délégués, le bourgmestre leur prêtera main-forte.

Art. 6.§ 1er. La procédure d'exécution d'office est suspendue lorsque le déclarant s'engage, conformément à l'article 3, a transmettre les relevés statistiques concernés conformément aux prescriptions réglementaires de l'Institut. La preuve de cette transmission est à charge du déclarant. § 2. La procédure s'éteint lorsque les relevés statistiques concernés ont été transmis par le déclarant à l'Institut et que les informations qui y sont portées ont été jugés conformes.

Art. 7.§ 1er. Les frais mis à charge du contrevenant comprennent : 1° les frais de prestation des travaux des délégués de l'Institut, fixés forfaitairement à 2 500 francs par heure et par délégué, chaque heure entamée étant comptée pour une heure entière;2° les frais de déplacement et de séjour des délégués, fixés forfaitairement à 5 000 francs par jour et par délégué, quelque soit le lieu de résidence ou du siège du déclarant;3° les frais de dossier, fixés forfaitairement à 30 000 francs par exécution d'office;4° les frais et honoraires portés en compte par les experts et tiers, intervenant aux fins d'assister l'Institut. § 2. Les frais repris au § 1er sont adaptés au 1er janvier de chaque année à l'indice des prix à la consommation. § 3. Les états de frais sont établis par le Secrétaire de l'Institut.

Les frais doivent être acquittés dans les quinze jours qui suivent la communication de l'état de frais au déclarant. § 4. A défaut de paiement dans le délai fixé par le § 3, les sommes dues sont de plein droit productives au profit de l'Institut, pour la durée du retard, d'un intérêt fixé prorata temporis au taux de 1% par mois.

Art. 8.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Luxembourg, 27 avril 1998.

A. Verplaetse, P. Jaans, président. vice-président.

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