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Arrêté Ministériel du 04 novembre 1997
publié le 21 janvier 1998

Arrêté ministériel portant application de l'arrêté royal du 30 octobre 1997 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables

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ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1997016318
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21/01/1998
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04/11/1997
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4 NOVEMBRE 1997. Arrêté ministériel portant application de l'arrêté royal du 30 octobre 1997 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables


Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, modifiée par la loi du 11 avril 1983 et par la loi du 29 décembre 1990;

Vu le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1422/97 du Conseil du 22 juillet 1997;

Vu le règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel;

Vu le règlement (CEE) n° 2080/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d'aides aux mesures forestières en agriculture;

Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2466/96 du Conseil du 17 décembre 1996;

Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2015/95 de la Commission du 21 août 1995;

Vu le règlement (CE) n° 762/94 de la Commission du 6 avril 1994 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil en ce qui concerne le gel de terres, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2930/95 de la Commission du 18 décembre 1995;

Vu le règlement (CE) n° 658/96 de la Commission du 9 avril 1996 relatif à certaines conditions d'octroi des paiements compensatoires dans le cadre du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 843/97 de la Commission du 12 mai 1997;

Vu l'arrêté ministériel du 17 octobre 1995 instaurant une prime destinée à compenser la perte de revenu découlant du boisement des surfaces agricoles en application du règlement (CEE) n° 2080/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d'aides aux mesures forestières en agriculture;

Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1997 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables;

Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er remplacés par la loi du 4 juillet 1989 et modifiés par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de prendre sans retard les mesures relatives au régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables en vue de se conformer aux dispositions des règlements intervenus en 1997, tels que visés au préambule, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Pour être prises en compte au titre du paiement compensatoire accordé aux superficies consacrées au gel des terres dans le cadre du régime général visé à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 30 octobre 1997 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, les terres doivent répondre aux conditions énoncées ci-après. 1. Les terres doivent rester gelées, au cours d'une période commençant au plus tard le 15 janvier et se terminant au plus tôt le 31 août. Toutefois, en cas de gel fixe, cette période couvre cinq campagnes consécutives.

Les producteurs concernés sont néanmoins autorisés, uniquement en vue de la réalisation des ensemencements ou des implantations de colza, de navette, de céréales d'hiver ou d'une autre culture qui ne sera récoltée que l'année suivante : - à effectuer, à partir du 1er août, les travaux nécessaires avant semis ou implantation; - à procéder, à partir du 15 août, au semis ou à l'implantation des cultures visées ci-dessus. 2. Les terres doivent avoir été exploitées par le producteur pendant les deux années précédant la demande.Toutefois, cette dernière condition ne s'applique pas, en cas, dans ce délai, de : a) remembrement;b) première installation;c) agrandissement de l'exploitation par : - transfert de propriété de terres; - transfert de jouissance de terres en application des articles 31, 34 et 38 de la loi sur le bail à ferme ou encore résultant de la conclusion d'un nouveau bail à ferme faisant directement suite à un bail précédent arrivé à expiration normale de son terme. 3. Les terres ne peuvent être utilisées pour aucune production agricole autre que celles visées à l'article 8.de l'arrêté royal du 30 octobre 1997, ni faire l'objet d'une utilisation lucrative qui serait incompatible avec une culture arable.

Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux terres gelées dans le cadre du règlement (CEE) n° 2078/92 et du règlement (CEE) n° 2080/92 comptabilisées au titre de l'obligation de gel pour autant que ces dispositions s'avèrent incompatibles avec les exigences environne- mentales ou de boisement requises par ces deux règlements. § 2. Dans le cas où les superficies éligibles au paiement compensatoire sont situées dans plusieurs régions de production : - l'obligation de gel portant, à l'intérieur d'une région de production, sur une superficie inférieure à 2 ha peut être réalisée sur les superficies éligibles d'une autre région de production; - l'obligation de gel peut être réalisée dans l'une ou l'autre région de production lorsque les superficies pour lesquelles le paiement compensatoire est demandé sont contiguës; - l'obligation de gel peut être réalisée totalement ou partiellement sur les superficies éligibles d'une autre région agricole à condition que les superficies à geler se situent dans des régions de production contiguës et pour autant que la superficie à geler soit ajustée d'un facteur pour tenir compte de la différence de rendement entre les régions concernées. Les superficies gelées doivent servir en priorité à remplir l'obligation de gel de la région où elles sont situées.

L'application du présent alinéa ne peut conduire à une diminution en hectares de l'obligation de gel. § 3. Le montant du paiement compensatoire accordé pour les superficies gelées est déterminé par la localisation effective de chaque parcelle de culture gelée.

Art. 2.Pour la campagne 1997/1998 (récolte 1997), le pourcentage de gel visé à l'article 3, § 2, deuxième alinéa de l'arrêté royal du 30 octobre 1997, est fixé à 5 %.

Art. 3.Les producteurs peuvent appliquer les modalités prévues à l'article 7, point 6, deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 1765/92.

Art. 4.§ 1er. Le producteur ayant opté pour le gel fixe peut modifier son engagement aux conditions suivantes : 1. Dans le cas où le producteur, dans sa demande d'aide « surface », revient expressément sur son engagement avant l'échéance de la période de 5 ans, il doit rembourser un montant égal à 5 % du paiement compensatoire versé pour le gel de terres effectué au titre de l'année précédente, multiplié par le nombre d'années pour lesquelles il manque à son obligation initiale.2. Toutefois, le producteur peut, sans pénalité, renoncer à son engagement : - s'il décide d'affecter les superficies gelées au régime prévu dans le cadre du règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel, ou du règlement (CEE) n° 2080/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d'aides aux mesures forestières en agriculture; - en cas de remembrement, congé donné par le bailleur, expropriation ou en cas de force majeure. § 2. A partir de la campagne 1996-1997 (récolte 1996), les producteurs ne peuvent plus s'engager au titre du gel fixe.

Art. 5.§ 1er. Le producteur doit assurer l'entretien des terres gelées afin de les maintenir en bonnes conditions agronomiques.

Seuls sont autorisés un couvert spontané ou un semis, ainsi que le passage d'un couvert spontané vers un couvert implanté.

Le semis doit être réalisé au plus tard le 15 mai et la terre ne peut rester nue, après le 15 janvier, que pendant le temps strictement nécessaire pour la réalisation d'un semis.

En cas de maintien du couvert spontané jusqu'à la fin de l'obligation de gel, la terre ne peut plus être labourée après le 15 janvier.

En cas de gel fixe, le couvert végétal semé pendant la première campagne de l'engagement doit être maintenu jusqu'à la fin de celui-ci.

En cas de semis, les espèces autorisées sur les terres gelées avec obligation de fauchage avant la fructification, sont reprises à l'annexe I du présent arrêté, celles sans obligation de fauchage à l'annexe II. Une dérogation à l'obligation de fauche avant la fructification pour les espèces reprises à l'annexe I est accordée pour autant que ces espèces soient semées en mélange certifié de semences d'espèces d'au moins deux familles différentes reprises à l'annexe I et/ou à l'annexe II du présent arrêté. Ce mélange doit comporter au moins 20 % de chaque famille. Dans ce cas et en vue d'un contrôle éventuel, le producteur doit conserver les preuves d'achat et les étiquettes de certification de ce mélange de semences. § 2. Le couvert végétal ne peut être destiné à la production de semences et ne peut être utilisé en aucun cas à des fins agricoles avant le 31 août, ni donner lieu à une production végétale destinée à être commercialisée jusqu'au 15 janvier suivant. § 3. Quel que soit le type de couvert, celui-ci doit : - en cas de fauche pendant la durée du gel, rester en place; - à la fin de la période de gel, être fauché entre le 15 et le 31 août.

Le produit de la fauche doit rester en place et ne peut jamais être utilisé pour la commercialisation ou à toute autre fin. Seule la repousse de la végétation après le 31 août peut éventuellement être utilisée pour les besoins propres de l'exploitation. § 4. Seuls les produits phytopharmaceutiques figurant à l'annexe III du présent arrêté peuvent être utilisés sur les terres gelées.

Art. 6.L'article 5 du présent arrêté, à l'exception du premier alinéa de son § 1er, n'est pas d'application pour les terres gelées utilisées conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 30 octobre 1997.

Art. 7.Dans le cadre du régime de soutien, le paiement compensatoire est octroyé : - en ce qui concerne les graines oléagineuses, uniquement pour le colza provenant de semences certifiées d'une des variétés énumérées à l'annexe II du règlement (CE) n° 658/96. - en ce qui concerne le lin non textile, pour autant que les graines de lin soient produites à partir de semences de variétés de lin considérées comme autres que celles destinées principalement à la production de fibres visées à l'article 1er du règlement (CEE) n° 1308/70 du Conseil et par le règlement (CEE) n° 1164/89 de la Commission.

Art. 8.§ 1er. Pour être admis au bénéfice du régime de soutien pour certaines cultures arables, chaque producteur présente une demande d'aides indiquant toutes les parcelles agricoles de l'exploitation.

Cette demande doit être établie au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par le Ministre et est accompagnée des documents justificatifs prévus dans ledit formulaire.

La demande doit être introduite annuellement auprès du Bureau Provincial de l'Administration de la Gestion de la Production Agricole du Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture désigné à l'annexe IV du présent arrêté. § 2. Pour la campagne 1997/98 (récolte 1997), la demande doit : - être établie au moyen du formulaire conforme à celui repris à l'annexe V du présent arrêté pour la présentation sur support papier; ou conformément aux instructions reprises à l'annexe VI pour la présentation des données sous forme informatisée; - être introduite dûment complétée pour le 15 mai 1997 à 17 heures au plus tard et, en ce qui concerne la présentation sur support papier, être envoyée sous pli recommandé, cachet de la poste faisant foi, ou être déposée contre délivrance d'un reçu. § 3. Toute modification éventuelle d'utilisation de parcelles doit être communiquée par écrit au Bureau visé au § 1er. au plus tard le 15 mai.

Les ajouts de parcelles agricoles et de superficies ne peuvent être apportés que dans les cas où le producteur a acquis, après la date limite d'introduction des demandes, le droit d'utilisation de ces parcelles suite à : a) un remembrement;b) un agrandissement de l'exploitation par : - transfert de propriété de terres; transfert de jouissance de terres en application des articles 31, 34 et 38 de la loi sur le bail à ferme ou encore résultant de la conclusion d'un nouveau bail à ferme faisant directement suite à un bail précédent arrivé à expiration normale de son terme.

Ces ajouts doivent aussi être communiqués par écrit au Bureau visé au § 1er, au plus tard le 15 mai.

Art. 9.Pour l'application du présent arrêté, il peut être tenu compte, moyennant leur autorisation, des données fournies par les producteurs conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 1er juin 1992 prescrivant un recensement annuel agricole et horticole à la date du 15 mai.

Art. 10.§ 1er. Sans préjudice des dispositions du titre II, chapitre III, section 3 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, le producteur perd tout droit au bénéfice du paiement compensatoire s'il s'abstient de donner suite aux demandes de renseignements ou de documents complémentaires émanant du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture. § 2. Les parcelles ne répondant pas aux obligations visées à l'article 5, § 2 et 3 du présent arrêté ne sont pas considérées comme des terres gelées. § 3. En cas de non-respect des obligations visées à l'article 5, § 1er et 4, du présent arrêté, le montant de l'aide est diminué à concurrence d'un montant égal au produit de la surface des parcelles en infraction par le montant du paiement compensatoire à l'hectare en vigueur multiplié par un pourcentage.

Le pourcentage visé à l'alinéa précédent est fixé à : - 50 % en cas d'absence de couvert végétal; - 20 % en cas d'implantation d'un couvert végétal comprenant des espèces autres que celles visées aux annexes I et II du présent arrêté; - 30 % en cas de non fauchage en temps utile du couvert comprenant des espèces visées à l'annexe I du présent arrêté, non semées en mélange certifié de semences d'espèces d'au moins deux familles différentes et comportant au moins 20% de chacune d'elles; - 50 % en cas d'application de produits phytopharmaceutiques autres que ceux visés à l'annexe III du présent arrêté. § 4. Les aides sont récupérées majorées des intérêts calculés au taux légal à partir de la date du paiement.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets à partir de la campagne de commercialisation 1997/1998.

Bruxelles, le 4 novembre 1997.

K. PINXTEN Annexes Pour la consultation du tableau, voir image

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