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Arrêté Ministériel du 31 mai 2000
publié le 21 juin 2000

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30 mars 1995 portant instauration d'un régime d'aides en faveur des exploitants agricoles qui s'engagent à introduire ou à maintenir des méthodes de l'agriculture biologique

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2000016166
pub.
21/06/2000
prom.
31/05/2000
ELI
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31 MAI 2000. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30 mars 1995 portant instauration d'un régime d'aides en faveur des exploitants agricoles qui s'engagent à introduire ou à maintenir des méthodes de l'agriculture biologique


Remplace l'arrêté ministériel du 31 mai 2000 paru au Moniteur belge, n° 111, le 7 juin 2000, 2e édition, p.20020.

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Vu la loi du 29 juillet 1955 créant un fonds agricole;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, modifiée par la loi du 29 décembre 1990;

Vu la loi organique du 27 décembre 1990, créant des fonds budgétaires, modifiée par la loi du 24 décembre 1993;

Vu le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires;

Vu le règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace rural;

Vu le règlement (CEE) 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997;

Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires modifié en dernier lieu par le règlement (CE) 2801/99 de la Commission du 21 décembre 1999;

Vu le règlement (CE) n° 746/96 de la Commission du 24 avril 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992, modifié par le règlement (CE) n° 435/97 de la Commission du 6 mars 1997;

Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA);

Vu le règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999;

Vu la décision de la Commission n° C(94) 2937 du 17 novembre 1994 portant approbation du programme agri-environnemental en Belgique, conformément au règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil;

Vu la décision de la Commission n° C(98) 2596 du 26 octobre 1998 portant approbation de quatre programmes agri-environnementaux de la Belgique (programme fédéral, programme de la Région flamande, programme de la Région wallonne, programme de la Communauté flamande, conformément au règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil;

Vu l'accord de la Commission du 23 juillet 1999 avec l'aide nationale supplémentaire pour la culture maraîchère notifié sous n° N 228/99;

Vu l'arrêté royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1998;

Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1997 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables;

Vu l'arrêté ministériel du 4 novembre 1997 portant application de l'arrêté royal du 30 octobre 1997 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables;

Vu l'arrêté ministériel du 30 mars 1995 portant instauration d'un régime d'aides en faveur des exploitants agricoles qui s'engagent à introduire ou à maintenir des méthodes de l'agriculture biologique modifié par l'arrêté ministériel du 17 avril 1997, par l'arrêté ministériel du 9 décembre 1997 et par l'arrêté ministériel du 6 août 1999;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 février 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 25 mai 2000;

Vu la concertation avec les Gouvernements des Régions du 1er février 1999, du 12 avril 1999 et du 13 décembre 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, motivée par le fait que les mesures nécessaires doivent être prises sans retard pour 1999 et pour 2000 en faveur des méthodes de production biologique en exécution du règlement (CEE) n° 2078/92, Arrête :

Article 1er.L'article 1er, 1er alinéa, 8° de l'arrêté ministériel du 30 mars 1995 portant instauration d'un régime d'aides en faveur des exploitants agricoles qui s'engagent à introduire ou à maintenir des méthodes de l'agriculture biologique, est remplacé par la disposition suivante : « 8° durée : le régime d'aides visé au présent arrêté est fixé pour sept ans à partir de l'année de récolte 1994 jusqu'à l'année de récolte 2000 comprise. »

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

Article 3.§ 1er. Pour le producteur exploitant à titre principal une exploitation agricole ou horticole biologique, qui satisfait aux conditions visées à l'article 2 et qui a conclu un engagement au plus tard en 1998, le montant de l'aide octroyée sous forme d'une prime annuelle pendant une période de cinq ans est fixé comme indiqué ci-après : a) pour les cultures annuelles avec primes CE : 4 500 BEF/ha;b) pour les autres cultures annuelles, prairies et cultures maraîchères; 9 000 BEF/ha pour les cultures annuelles sans primes CE; 7 000 BEF/ha pour les prairies; 30 000 BEF/ha pour les cultures maraîchères. c) pour les cultures fruitières pérennes : 30 000 BEF/ha. § 2. La prime annuelle visée au § 1 vaut également pour le producteur exploitant à titre principal une exploitation agricole ou horticole biologique, qui satisfait aux conditions visées à l'article 2 et qui a conclu un engagement à partir de 1999 et au plus tard en 2000. § 3. La prime annuelle visée au § 1 vaut également : - pour les années 1999 et 2000, pour le producteur qui a bénéficié pour la première fois de l'aide en 1994, à condition qu'il s'engage à maintenir les méthodes de l'agriculture biologique en 1999 et 2000; - pour l'année 2000, pour le producteur qui a bénéficié pour la première fois de l'aide en 1995, à condition qu'il s'engage à maintenir les méthodes de l'agriculture biologique en 2000. »

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 4.§ 1. Pour le producteur qui procède à la conversion de son exploitation en une exploitation agricole ou horticole biologique et qui exploite cette exploitation à titre principal, qui satisfait aux conditions visées à l'article 2 et qui a conclu un engagement au plus tard en 1998, le montant de l'aide octroyée pour les parcelles en conversion sous forme d'une prime annuelle pendant la période de conversion de deux ans, est fixé comme indiqué ci-après : a) 7 282 BEF/ha pour les cultures annuelles avec primes CE;b) 12 137 BEF/ha pour les cultures annuelles sans primes CE et pour les prairies;c) 40 000 BEF par ha pour la première année et 35 000 BEF par ha pour la deuxième année, pour les cultures maraîchères;d) 33 985 BEF par ha pour les cultures fruitières pérennes. § 2. Pour le producteur qui procède à la conversion de son exploitation en une exploitation agricole ou horticole biologique et qui exploite cette exploitation à titre principal, qui satisfait aux conditions visées à l'article 2 et qui a conclu en engagement à partir de 1999 et au plus tard en 2000 le montant de l'aide octroyée pour les parcelles en conversion sous forme d'une prime annuelle pendant la période de conversion de deux ans, est fixé comme indiqué ci-après : a) 7 282 BEF par ha pour les cultures annuelles avec primes CE;b) 12 137 BEF par ha pour les cultures annuelles sans primes CE;c) 12 000 BEF par ha pour les prairies : d) 40 000 BEF par ha pour la première année et 35 000 BEF par ha pour la deuxième année, pour les cultures maraîchères;e) 33 985 F par ha pour les cultures fruitières pérennes. § 3. La prime annuelle prévue au § 2 vaut également pour des nouvelles parcelles en conversion : - pour les années 1999 et 2000, pour le producteur qui a bénéficié pour la première fois de l'aide en 1994, à condition qu'il s'engage à maintenir les méthodes de l'agriculture biologique en 1999 et 2000; - pour l'année 2000, pour le producteur qui a bénéficié pour la première fois de l'aide en 1995, à condition qu'il s'engage à maintenir les méthodes de l'agriculture biologique en 2000. »

Art. 4.Dans le même arrêté, un article 4bis est inséré, rédigé comme suit : «

Article 4bis.L'aide visée à l'article 3, § 2 et § 3, et à l'article 4, § 2 et § 3, n'est pas octroyée si le produit des prairies et des cultures concernées est consommé par du bétail qui ne répond pas aux dispositions de l'article 1bis, § 1er, de l'arrêté royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1998. Les cultures fruitières de hautes tiges qui ont été plantées depuis plus de cinq ans, sont exclues si la production fruitière n'est pas commercialisée. »

Art. 5.Dans l'article 5 du même arrêté les deux alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 2 et 3 : « En dérogation au deuxième alinéa : - les demandes d'aides en 1998 doivent être introduites pour le 15 mai 1998 à 17 heures au plus tard; - les demandes ayant trait à l'année 1999 et à l'année 2000 des producteurs qui ont conclu un engagement à partir de l'année 1994 ou à partir de l'année 1999 et les demandes ayant trait à l'année 2000 des producteurs qui ont conclu un engagement à partir de l'année 1995 ou à partir de l'année 2000, doivent être introduites pour le 14 juillet 2000, à 17 heures au plus tard; le cachet de la poste fait foi.

Tout dépôt tardif d'une demande donne lieu à une réduction de 1 % par jour ouvrable des montants des aides affectées par la demande auxquels l'exploitant aurait droit en cas de dépôt en temps utile. En cas d'un retard de plus de vingt-cinq jours, la demande est irrecevable et ne peut plus entraîner l'octroi d'un montant. »

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999, étant entendu que les dispositions de l'article 5 sont également applicables pour les demandes introduites pour l'année 1998.

Bruxelles, le 31 mai 2000.

J. GABRIELS

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