publié le 25 janvier 2001
Arrêté ministériel portant application de l'arrêté royal du 14 décembre 2000 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables
15 DECEMBRE 2000. - Arrêté ministériel portant application de l'arrêté royal du 14 décembre 2000 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, modifiée en dernier lieu par la loi du 5 février 1999;
Vu le règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, modifié par le règlement (CE) n° 2704/1999 du Conseil du 14 décembre 1999;
Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, notamment les articles 22, 23, 24 et 31;
Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1036/1999 du Conseil du 17 mai 1999;
Vu le règlement (CE) n°2714/1999 du Conseil établissant des modalités transitoires en matière de gestion et de contrôle dans les secteurs des cultures arables et de la viande bovine;
Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2801/1999 de la Commission du 31 décembre 1999;
Vu le règlement (CE) n° 2316/1999 de la Commission du 22 octobre 1999 portant modalités d'application du règlement n° 1251/1999 du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables;
Vu l'arrêté royal du 14 décembre 2000 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables;
Vu l'arrêté ministériel du 17 octobre 1995 instaurant une prime destinée à compenser la perte de revenu découlant du boisement des surfaces agricoles en application du règlement (CEE) n° 2080/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d'aides aux mesures forestières en agriculture;
Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de prendre sans retard les mesures relatives au régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables en vue de se conformer aux dispositions des règlements intervenus en 1999, tels que visés au préambule, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Pour être prises en compte au titre de l'aide à la surface octroyée dans le cadre de l'arrêté royal du 14 décembre 2000 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, les superficies consacrées au gel des terres doivent répondre aux conditions énoncées ci-après. 1. Les terres doivent rester gelées, au cours d'une période commençant au plus tard le 15 janvier et se terminant au plus tôt le 31 août de la même année.Toutefois, en cas de gel pluriannuel, cette période couvre au minimum deux années et au maximum cinq années consécutives.
Les producteurs concernés sont néanmoins autorisés, uniquement en vue de la réalisation des ensemencements ou des implantations de colza, de navette, de céréales d'hiver ou d'une autre culture qui ne sera récoltée que l'année suivante : - à effectuer, à partir du 1er août, les travaux nécessaires avant semis ou implantation; - à procéder, à partir du 15 août, au semis ou à l'implantation des cultures visées ci-dessus. 2. Les terres ne peuvent être utilisées pour aucune production agricole autre que celles visées à l'article 7 de l'arrêté royal du 14 décembre 2000, ni faire l'objet d'une utilisation lucrative qui serait incompatible avec une culture arable. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux terres boisées dans le cadre de l'article 31 du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil comptabilisées au titre de l'obligation de gel, pour autant que ces dispositions s'avèrent incompatibles avec les exigences de boisement requises par ce règlement. § 2. Dans le cas où les superficies éligibles à l'aide à la surface sont situées dans plusieurs régions de production : - l'obligation de gel peut être réalisée entièrement ou partiellement sur les superficies éligibles d'une autre région agricole à condition que les superficies à geler se situent dans des régions agricoles contiguës et pour autant que la superficie à geler soit ajustée d'un facteur pour tenir compte de la différence de rendement entre les régions concernées. Le transfert de l'obligation de gel et l'adaptation des surfaces à geler par un facteur qui reflète le rapport de rendement entre les régions agricoles concernées ne peut conduire à une diminution en hectares de l'obligation de gel; - l'obligation de gel peut être réalisée entièrement ou partiellement sur les superficies éligibles d'une autre région agricole à condition que l'obligation de gel dans une région agricole donnée soit inférieure à 2 ha et pour autant que la superficie à geler soit ajustée d'un facteur pour tenir compte de la différence de rendement entre les régions concernées. Le transfert de l'obligation de gel et l'adaptation des surfaces à geler par un facteur qui reflète le rapport de rendement entre les régions agricoles concernées ne peuvent conduire à une diminution en hectares de l'obligation de gel. § 3. Le montant de l'aide à la surface accordée pour les superficies gelées est déterminé par la localisation effective de chaque parcelle de culture gelée.
Art. 2.§ 1er. Le producteur ayant opté pour le gel pluriannuel peut modifier son engagement aux conditions suivantes : 1. Dans le cas où le producteur, dans sa demande d'aide « surface », revient expressément sur son engagement avant l'échéance de la période fixée dans l'engagement, il doit rembourser un montant égal à 5 % du paiement compensatoire versé pour le gel de terres effectué au titre de l'année précédente, multiplié par le nombre d'années pour lesquelles il manque à son obligation initiale.2. Toutefois, le producteur peut, sans pénalité, renoncer à son engagement : - s'il décide d'affecter les superficies gelées au régime prévu dans le cadre de l'article 31 du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil; - en cas de remembrement effectué à l'intervention de l'autorité compétente, de congé donné par le bailleur, d'expropriation ou en cas de force majeure.
Art. 3.§ 1er. Le producteur doit assurer l'entretien des terres gelées afin de les maintenir en bonnes conditions agronomiques.
Seuls sont autorisés un couvert spontané ou un semis, ainsi que le passage d'un couvert spontané vers un couvert implanté.
Le semis doit être réalisé au plus tard le 31 mai et la terre ne peut rester nue, après le 15 janvier, que pendant le temps strictement nécessaire pour la réalisation d'un semis.
En cas de maintien du couvert spontané jusqu'à la fin de l'obligation de gel, la terre ne peut plus être labourée après le 15 janvier.
En cas de gel pluriannuel le couvert spontané est exclu. Le couvert végétal semé pendant la première campagne de l'engagement doit être maintenu jusqu'à la fin de celui-ci.
En cas de semis, les espèces autorisées sur les terres gelées avec obligation de fauchage avant la fructification, sont reprises à l'annexe I du présent arrêté, celles sans obligation de fauchage à l'annexe II. Une dérogation à l'obligation de fauche avant la fructification pour les espèces reprises à l'annexe I est accordée pour autant que ces espèces soient semées en mélange certifié de semences d'espèces d'au moins deux familles différentes reprises à l'annexe I et/ou à l'annexe II du présent arrêté. Ce mélange doit comporter au moins 20 % de chaque famille. Dans ce cas et en vue d'un contrôle éventuel, le producteur doit conserver les preuves d'achat et les étiquettes de certification de ce mélange de semences.
Le couvert doit être détruit à temps, c'est-à-dire soit fauché, soit broyé, soit détruit par tout autre mode approprié, et ce afin d'éviter la prolifération des mauvaises herbes; que ce couvert soit spontané ou qu'il résulte d'un semis.
En conformité avec la Convention de Berne, annexe 2 relative à la protection des espèces menacées ou avec la directive 79/409/CEE relative à la protection des oiseaux sauvages, une dérogation à l'obligation de fauche avant la fructification pour les espèces reprises à l'annexe I peut être accordée sur la base d'une attestation établie par l'autorité régionale compétente reconnaissant la présence sur les terres gelées d'espèces protégées. § 2. Le couvert végétal ne peut être destiné à la production de semences et ne peut être utilisé en aucun cas à des fins agricoles avant la fin de la période de gel, ni donner lieu à une production végétale destinée à être commercialisée jusqu'au 15 janvier suivant la fin de la période de gel. § 3. Quel que soit le type de couvert, celui-ci doit : - pendant la durée du gel, rester en place en cas de fauche, de broyage ou de tout autre mode de destruction; - à la fin de la période de gel,entre le 15 et le 31 août, être fauché, être broyé, ou être détruit par application des produits phyto-pharmaceutiques autorisés tels que prévus au § 4, ou par tout autre moyen approprié.
Le produit de la fauche, du broyage ou de tout autre mode de destruction du couvert doit rester en place et ne peut jamais être utilisé pour la commercialisation ou à toute autre fin. Seule la repousse de la végétation après le 31 août peut éventuellement être utilisée pour les besoins propres de l'exploitation.
Une dérogation à l'obligation de destruction du couvert végétal entre le 15 et le 31 août visée au § 3, 2e tiret, peut être accordée sur la base d'une attestation établie par l'autorité régionale compétente reconnaissant la présence sur les terres gelées d'espèces protégées concernées par la Convention de Berne, annexe 2 relative à la protection des espèces menacées ou par la directive 79/409/CEE précitée. § 4. Seuls les produits phytopharmaceutiques figurant à l'annexe III du présent arrêté peuvent être utilisés sur les terres gelées.
Art. 4.L'article 3 du présent arrêté, à l'exception du premier alinéa de son § 1er, n'est pas d'application pour les terres gelées utilisées conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 14 décember 2000.
Art. 5.§ 1er. Le producteur peut, sur une ou plusieurs des parcelles gelées de son exploitation, choisir de s'engager dans un régime de jachère faune destiné à protéger et favoriser la faune sauvage, en concluant un contrat avec un titulaire du droit de chasse ou avec un représentant d'une association oeuvrant pour la protection de la nature ou avec un représentant d'un conseil cynégétique agréé. Ce contrat doit être agréé et visé par l'autorité régionale compétente et doit comprendre notamment : - les noms et adresses des parties contractantes; - l'inventaire des parcelles concernées; - les engagements généraux relatifs aux terres gelées, sans préjudice des dérogations prévues au § 2, ainsi que les engagements spécifiques au régime jachère faune visés au § 3.
Lorsque le producteur est titulaire du droit de chasse, le contrat peut être remplacé par une déclaration sur l'honneur reprenant les mêmes engagements que ceux prévus pour le contrat. § 2. Pour les parcelles concernées par ce régime, les conditions prévues à l'article 3 du présent arrêté s'appliquent. Toutefois, une dérogation est accordée en ce qui concerne : - l'obligation de fauche avant la fructification du couvert comprenant des espèces reprises à l'annexe I du présent arrêté sans préjudice de l'application des dispositions visées à l'article 3, § 1er, 1er et 8e alinéas du présent arrêté; - l'obligation de fauche du couvert entre le 15 et le 31 août visée à l'article 3, § 3, du présent arrêté. § 3. En outre, pour pouvoir bénéficier du régime de jachère faune, le producteur s'engage à : - semer, avant le 31 mai, un couvert conforme aux prescriptions visées à l'article 3, § 1, 1er et 7e alinéas, du présent arrêté; - pendant toute la période de l'engagement, avertir le Bureau provincial visé à l'article 7, § 1er du présent arrêté de la date prévue pour toute destruction du couvert végétal, au moins deux jours ouvrables avant la date d'exécution de ces travaux; - maintenir les parcelles gelées au plus tôt jusqu'au 1er novembre et au plus tard jusqu'au 15 décembre; - détruire le couvert à la fin de la période de l'engagement. § 4. Le producteur désirant bénéficier du régime jachère faune est tenu d'introduire, en même temps que la demande d'aide visée à l'article 7 du présent arrêté, une déclaration de superficie servant à l'octroi des aides pour les terres mises en jachère sous le régime « Jachère faune » établie au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par l'Administration de la Gestion de la Production agricole du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.
Cette déclaration de superficie doit être accompagnée de l'original du contrat ou de la déclaration sur l'honneur visés au § 1er. Dans ce dernier cas, le producteur annexe à la déclaration sur l'honneur un document prouvant qu'il détient un permis de chasse légalement valide ainsi qu'un document attestant qu'il est titulaire du droit de chasse sur les parcelles concernées.
Art. 6.L'aide à la surface est octroyée : - en ce qui concerne les graines oléagineuses : a) pour les semences certifiées de variétés ou d'associations variétales de colza et de navette « double zéro » notifiées et inscrites avec la mention « OO » au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles établi par la directive 70/457/CEE;b) pour le colza et la navette provenant de semences certifiées d'une des variétés énumérées à l'annexe II du règlement (CE) n° 658/96 pour la campagne 2000/2001 (récolte 2000);c) en application de l'article 4, point 2, c) du règlement (CE) n° 2316/1999, pour le colza et la navette provenant de semences appartenant à des matériels de reproduction enregistrés avant les semis, pour inspection et contrôle, en vue de l'obtention d'un produit dont les graines sont destinées à être utilisées comme semences de sélection, de prébase, de base ou certifiées à des fins de semis, de recherche ou d'essai pour déterminer si le matériel de reproduction peut être ajouté au Catalogue national des variétés des espèces agricoles et ensuite au Catalogue Commun en tant que variété « 00 »; - en ce qui concerne le lin non textile, pour autant que les graines de lin soient produites à partir de semences de variétés de lin considérées comme autres que celles destinées principalement à la production de fibres visées à l'article 1er du règlement (CEE) n° 1308/70 du Conseil et par le règlement (CEE) n° 1164/89 de la Commission.
Art. 7.§ 1er. Pour être admis au bénéfice du régime de soutien pour certaines cultures arables, chaque producteur introduit une demande d'aides indiquant toutes les parcelles agricoles de l'exploitation.
Cette demande doit être établie au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par le Ministre et est accompagnée des documents justificatifs prévus dans ledit formulaire.
La demande doit être introduite annuellement auprès du Bureau provincial de l'Administration de la Gestion de la Production agricole du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture désigné à l'annexe IV du présent arrêté. § 2. Pour la campagne 2000/2001 (récolte 2000), la demande doit : a) être établie au moyen du formulaire conforme à celui repris à l'annexe V du présent arrêté pour l'introduction sur support papier ou conformément aux instructions reprises à l'annexe VI pour l'introduction des données sous forme informatisée;b) être dûment complétée et : - en ce qui concerne l'introduction sur support papier, être introduite pour le 2 mai 2000 à 17 heures au plus tard et être envoyée sous pli recommandé, cachet de la poste faisant foi, ou être déposée contre délivrance d'un reçu; - en ce qui concerne l'introduction sous forme informatisée, être introduite pour le 15 mai 2000 à 17 heures au plus tard. § 3. Toute modification éventuelle d'utilisation de parcelles doit être communiquée par écrit au Bureau visé au § 1er, au plus tard le 31 mai, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 8, § 1er, du règlement (CEE) n° 3887/92.
Les ajouts de parcelles agricoles et de superficies ne peuvent être apportés que dans les cas où le producteur a acquis, après la date limite d'introduction des demandes, le droit d'utilisation de ces parcelles suite à : a) un remembrement effectué à l'intervention de l'autorité compétente;b) un agrandissement de l'exploitation par : - transfert de propriété de terres; - transfert de jouissance de terres en application des articles 31, 34 et 38 de la loi sur le bail à ferme ou encore résultant de la conclusion d'un nouveau bail à ferme faisant directement suite à un bail précédent arrivé à expiration normale de son terme.
Ces ajouts doivent aussi être communiqués par écrit au Bureau provincial visé au § 1er, au plus tard le 31 mai.
Art. 8.Pour l'application du présent arrêté, il peut être tenu compte, moyennant leur autorisation, des données fournies par les producteurs conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 1er juin 1992 prescrivant un recensement annuel agricole et horticole à la date du 15 mai.
Art. 9.§ 1er. Sans préjudice des dispositions du titre II, chapitre III, section 3 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la compatibilité de l'Etat, le producteur perd tout droit au bénéfice de l'aide à la surface s'il s'abstient de donner suite aux demandes de renseignements ou de documents complémentaires émanant du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture. § 2. Les parcelles ne répondant pas aux obligations visées à l'article 3, §§ 2 et 3, du présent arrêté ne sont pas considérées comme des terres gelées. § 3. En cas de non-respect des obligations visées à l'article 3, § 1er et 4, et à l'article 5, § 3, 2e tiret, du présent arrêté, l'aide à la surface est diminuée à concurrence d'un montant égal au produit de la surface des parcelles en infraction par le montant de l'aide à la surface en vigueur multiplié par un pourcentage.
Le pourcentage visé à l'alinéa précédent est fixé à : - 20 % en cas d'implantation d'un couvert végétal comprenant des espèces autres que celles visées aux annexes I et II du présent arrêté; - 30 % en cas de non destruction en temps utile du couvert comprenant des espèces visées à l'annexe I du présent arrêté, non semées en mélange certifié de semences d'espèces d'au moins deux familles différentes et comportant au moins 20 % de chacune d'elles; la destruction du couvert pouvant se faire soit par fauchage, soit par broyage, soit par tout autre mode approprié; - 30 % en cas de présence de mauvaises herbes au stade fructification, que le couvert soit spontané ou resultant d'un semis; - 50 % en cas d'application de produits phytopharmaceutiques autres que ceux visés à l'annexe III du présent arrêté; - 50 % en cas d'absence de couvert végétal; - 100 % en cas de non avertissement du Bureau provincial de la date prévue pour toute destruction du couvert végétal implanté pour une jachère faune, ceci au moins deux jours ouvrables avant la date d'exécution de ces travaux. § 4. Les aides sont récupérées majorées des intérêts calculés au taux légal à partir de la date du paiement.
Art. 10.L'arrêté ministériel du 4 novembre 1997 portant application de l'arrêté royal du 30 octobre 1997 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables est abrogé.
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets à partir de la campagne de commercialisation 2000/2001 (récolte 2000).
Bruxelles, le 15 décembre 2000.
J. GABRIELS
Annexes Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 décembre 2000.
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS