publié le 01 avril 2015
Arrêté ministériel portant création et composition du groupe de travail flamand
AUTORITE FLAMANDE
Bien-Etre, Santé publique et Famille
4 MARS 2015. - Arrêté ministériel portant création et composition du groupe de travail flamand
Dépistage de population du cancer du côlon Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, Vu le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, notamment l'article 20, modifié par le décret du 20 mars 2009 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008 relatif aux groupes de travail flamands dans la politique de santé préventive, notamment l'article 2, l'article 3, 2°, l'article 4, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, l'article 5, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, l'article 7, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, l'article 10 et l'article 12 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, notamment l'article 2, § 7, et l'article 6, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 modifiant les articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif au dépistage de population dans le cadre de la prévention des maladies, notamment l'article 5, 3° ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 janvier 2015, Arrête :
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'agence Zorg en Gezondheid, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne Zorg en Gezondheid ;2° arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008 relatif aux groupes de travail flamands dans la politique de santé préventive ;3° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique en matière de santé.
Art. 2.Le groupe de travail flamand Dépistage de population du cancer du côlon, dénommé ci-après le groupe de travail flamand, est créé.
Il s'agit d'un groupe de travail flamand d'appui tel que visé à l'article 3, 2°, b, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008, qui a pour but d'appuyer, de suivre et de coordonner, au niveau du contenu et de l'organisation, l'exécution du dépistage de population flamand du cancer du côlon.
Art. 3.Le groupe de travail flamand est créé pour une durée indéterminée.
Art. 4.§ 1er. Le groupe de travail flamand est créé pour les missions suivantes : 1° assurer le suivi et fournir des avis en ce qui concerne des évolutions au niveau scientifique et au niveau social en matière de dépistage du cancer du côlon, entre autres à l'aide de la littérature scientifique, de recommandations européennes et de textes de presse, lorsqu'ils peuvent avoir un impact sur le dépistage de population flamand du cancer du côlon ;2° assurer le suivi et surveiller les activités des sous-groupes de travail éventuels ;3° assurer le suivi et fournir des avis en ce qui concerne le contrôle de la qualité et l'évaluation du dépistage de population, et formuler des critères d'évaluation, des indicateurs, des propositions d'amélioration et d'ajustement et des procédures y afférentes en harmonisation avec le groupe de travail flamand Monitoring des Dépistages de population du cancer ;4° assurer le suivi et fournir des avis en ce qui concerne des méthodologies et des initiatives relatives à la sensibilisation des groupes-cibles différents dans le cadre du dépistage de population du cancer du côlon, afin de faire des choix efficaces, et coopérer à cet effet avec le groupe de travail flamand Sensibilisation aux Dépistages de population du cancer ;5° formuler, assurer le suivi, évaluer et le cas échéant reformuler des conventions dans un scénario relatif au dépistage de population ;6° contribuer à la réalisation du plan d'action dans le cadre de l'objectif de santé dépistages de population du cancer qui ont trait au dépistage de population du cancer du côlon, ce qui comprend au moins : a.formuler des questions de recherche ; b. proposer des initiatives ;c. élaborer des actions ensemble ;7° sur demande ou d'initiative, fournir des avis au Ministre, à l'agence et au groupe de travail flamand dépistage de population concernant le dépistage du cancer du côlon en général et les points susmentionnés en particulier. § 2. Le groupe de travail flamand fait rapport au Ministre sur la réalisation des missions, à l'aide des rapports du groupe de travail flamand. § 3. Le groupe de travail flamand établit un règlement d'ordre intérieur.
Le règlement d'ordre d'intérieur et ses modifications sont soumis à l'approbation de l'agence. § 4. L'agence assure les tâches de secrétariat, à savoir le soutien administratif, logistique et, en fonction de son expertise, sur le plan du contenu, du groupe de travail flamand.
Lorsque des sous-groupes de travail sont créés, l'agence n'est pas responsable du soutien administratif, logistique et sur le plan du contenu, sauf disposition contraire lors de l'approbation de la création d'un sous-groupe de travail, visé à l'article 5, § 1er, alinéa quatre.
Art. 5.§ 1er. M. Pieter Vandenbulcke, au nom de l'agence, est désigné comme président du groupe de travail flamand.
Le président peut se faire remplacer en désignant lui-même un suppléant. Lorsqu'il ne désigne pas de suppléant, le membre le plus âgé présent préside la réunion du groupe de travail flamand.
Le président peut créer un ou plusieurs sous-groupes de travail après l'approbation de l'agence. A cet effet, il communique son intention de création d'un sous-groupe de travail à l'agence, y compris les aspects partiels de la mission du groupe de travail flamand qui seront exécutés par le sous-groupe de travail, le calendrier pour réaliser ces aspects partiels, la composition et le nombre de membres au maximum.
La feuille de présence est certifiée sincère et véritable par le président du groupe de travail. § 2. Les personnes suivantes sont désignées comme membres du groupe de travail flamand : 1° Mme Berghmans, Bea, au nom de l'Association flamande de Gastroentérologie ;2° Mme Claes, An, au nom de Kom op tegen Kanker ;3° M.Cuvelier, Claude, au nom de la Société belge de Cytologie Clinique ; 4° Mme Hoeck, Sarah, au nom du Centre de Dépistage du Cancer ;5° Mme Hoste, Jessy, au nom de Domus Medica ;6° Mme Kellen, Eliane, au nom du Centre de Dépistage du Cancer ;7° M.Peeters, Marc, au nom de l'Association flamande de Gastroentérologie ; 8° Mme Pringels, Sarah, au nom de la Fondation Registre du Cancer ;9° Mme Rummens, Elise, au nom du Collège intermutualiste ;10° M.Van Cutsem, Eric, en tant qu'expert en Gastroentérologie ; 11° M.Vandenbulcke, Pieter, au nom de l'agence ; § 3. Les membres, visés au paragraphe 2, désignent un suppléant lorsqu'ils ne peuvent pas participer à une réunion. § 4. Les données d'identification et de contact des personnes, visées au présent article, sont tenues par l'agence.
Art. 6.La déclaration d'intérêts, visée à l'article 7, § 2, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008, comprend les données suivantes : 12° l'objectif d'une déclaration d'intérêts ;13° la description de ce qui peut constituer un conflit d'intérêts ;14° les mesures possibles en cas d'un conflit d'intérêts ;15° la déclaration.
Art. 7.En application de l'article 10, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008, les personnes suivantes et leurs suppléants éventuels, visés à l'article 5, à moins que ces suppléants ne relèvent pas du champ d'application de l'article 10, § 1er, de l'arrêté précité, ne reçoivent pas d'indemnité parce qu'ils sont liés à une autorité ou à une organisation financée par les Autorités flamandes et ils ont la mission spécifique de participer au groupe de travail flamand : 1° Mme Claes, An, au nom de Kom op tegen Kanker ;2° Mme Hoeck, Sarah, au nom du Centre de Dépistage du Cancer ;3° Mme Hoste, Jessy, au nom de Domus Medica ;4° Mme Kellen, Eliane, au nom du Centre de Dépistage du Cancer ;5° Mme Pringels, Sarah, au nom de la Fondation Registre du Cancer ;6° Mme Rummens, Elise, au nom du Collège intermutualiste ;7° M.Vandenbulcke, Pieter, au nom de l'agence.
Les personnes visées à l'article 5 qui, en application de l'article 10, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008, ne souhaitent pas d'indemnité, ne recevront pas d'indemnité non plus.
L'agence tient les déclarations.
Art. 8.L'indexation, visée à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008, se fait chaque année d'activité à partir du 1er janvier, selon la formule suivante : indemnité année X = indemnité AGF x indice de santé décembre année X-1/indice de santé décembre 2008 où : « indemnité AGF » = l'indemnité, visée à l'article 8, § 2, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008 ; « année X » = l'année d'activité à laquelle l'indemnité a trait ; « indemnité année X » est arrondie à deux décimales.
Art. 9.L'arrêté ministériel du 29 janvier 2013 portant création du groupe de travail flamand Dépistage de population du cancer du côlon, est abrogé.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.
Bruxelles, le 4 mars 2015.
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN