publié le 10 mars 2010
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2009 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
AUTORITE FLAMANDE
Agriculture et Pêche
4 MARS 2010. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2009 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Politique de la Ruralité, Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril 1999 en 3 mai 1999 et par le décret du 19 décembre 2008;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990, 5 février 1999, 22 avril 1999 et 1er mars 2007 et par le décret du 19 décembre 2008;
Vu la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer portant règlementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur, notamment l'article 30, § 2;
Vu l'arrêté royal du 17 février 2005, portant exécution des dispositions de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer portant règlementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur, notamment l'article 19;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, comme modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2009;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, notamment l'article 18;
Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2009 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer;
Vu le Règlement (UE) n° 53/2010 du Conseil du 14 janvier 2010 établissant pour 2010 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture, notamment l'annexe à annexe Ire;
Vu le Règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le Règlement (CE) n° 423/2004;
Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les états membres sont obligés de prendre des mesures pour étaler sur toute l'année 2010 la consommation des quotas de cabillaud par les navires de pêche qui arborent leur pavillon et qui opèrent en Mer du Nord et en Manche Est et qui utilisent des chaluts à panneaux, des sennes danoises et d'autres engins trainants - à l'exception des chaluts à perche- et déviter les rejets de cabillaud par ces navires de pêche;
Considérant que les états membres doivent fixer des quantités-seuils pour la consommation du quota de cabillaud à la fin de chaque trimestre de 2010;
Considérant qu'il est sensé de définir cette mesure pour toute la flotte flamande sans distinction du type d'engin vu la faible représentativité des chaluts à panneaux, des sennes danoises et d'autres engins trainants, à l'exception des chaluts à perche, dans la flotte;
Considérant que les limitations de capture pour la pêche des cabillauds dans les zones-c.i.e.m. IIa, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) doivent être fixées en fonction des captures réalisées dans la période de référence 2006-2008;
Considérant qu'un quota séparé pour le cabillaud en zone-c.i.e.m. VIId n'a été attribué qu'à partir de 2009 mais qu'une clé de répartition par trimestre peut raisonnablement être utilisée en fonction des captures réalisées dans les eaux occidentales dans la période de référence 2006-2008, Arrête :
Article 1er.A l'article 18 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2009 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2 un alinéa est inséré après l'alinéa 1er comme suit : « Le quota total de cabillaud dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé pour les bateaux de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW pour lesquels l'article 25 est d'application est de 145 tonnes pour la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2010 inclus. » 2° un § 6 est ajouté comme suit : « § 6.Des possibilités de capture de cabillaud en zones-c.i.e.m. IIa, IV allouées par le Règlement (UE) du Conseil de décembre 2009 établissant pour 2010 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture, majorées le cas échéant des quantités obtenues après échange de quotas ne peuvent être pêché fin mars 2010 un maximum de 15 %, fin juin 2010 un maximum de 35 % et fin septembre 2010 un maximum de 80 %.
Le service calcule les quantités correspondantes qui forment des quantités-seuils.
Si les quantités-seuils des trois premiers trimestres, majorées de 10 %, sont dépassées les bateaux de pêche concernés doivent réaliser des adaptations techniques à la demande du service afin de ne pas dépasser les quantités-seuils du trimestre suivant. »
Art. 2.Dans l'article 20 du même arrêté est ajouté un § 3 comme suit : « § 3. Des possibilités de capture de cabillaud en zone-c.i.e.m. VIId allouées par le Règlement (UE) du Conseil de décembre 2009, majorées le cas échéant des quantités obtenues après échange de quotas ne peuvent être pêché fin mars 2010 un maximum de 50 %, fin juin 2010 un maximum de 75 % et fin septembre 2010 un maximum de 85 %. Le service calcule les quantités correspondantes qui forment des quantités-seuils.
Si les quantités-seuils du deuxième et troisième trimestre, majorées de 10 %, sont dépassées les bateaux de pêche concernés doivent réaliser des adaptations techniques à la demande du service ou des fermetures en temps réel peuvent intervenir afin de ne pas dépasser les quantités-seuils du trimestre suivant. »
Art. 3.Dans l'article 29 du même arrêté dans le § 1er sont biffés les nombres "23" et "24".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour après publication et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2011.
Bruxelles, le 4 mars 2010.
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Politique de la Ruralité, K. PEETERS