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Arrêté Ministériel du 22 octobre 2010
publié le 29 octobre 2010

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2009 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

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autorite flamande
numac
2010035783
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29/10/2010
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22/10/2010
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


22 OCTOBRE 2010. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2009 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer


Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Politique de la Ruralité, Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 18 juillet 1973, 22 avril 1999 et 3 mai 1999 et par décret du 19 décembre 2008;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990, 5 février 1999, 1er mars 2007 et 8 juin 2008, par des décrets des 19 décembre 2008 et 18 décembre 2009 et par les arrêtés royaux du 25 octobre 1995 et du 22 février 2001;

Vu la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur, notamment l'article 30, § 2;

Vu l'arrêté royal du 17 février 2005, portant exécution des dispositions de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur, notamment l'article 19;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifiés par des arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 2009 et 4 décembre 2009;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, notamment l'article 18;

Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2009 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 4 mars 2010, 26 mars 2010, 25 juin 2010, 19 juillet 2010 et 28 septembre 2010;

Vu le Règlement (UE) n° 53/2010 du Conseil du 14 janvier 2010 établissant pour 2010 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux UE et, pour les navires UE, dans les eaux soumises à des limitations de capture, et modifiant le Règlement (CE) n° 1359/2008, Règlement (CE) n° 754/2009, Règlement (CE) n° 1226/2009 et Règlement (CE) n° 1287/2009, notamment les annexes IIa et IIc, modifié par le Règlement (UE) n° 219/2010 du Conseil du 15 mars 2010;

Vu le Règlement (UE) n° 219/2010 du Conseil du 15 mars 2010 modifiant le règlement (UE) n° 53/2010 en ce qui concerne les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques à la suite de la conclusion de l'accord de pêche bilatéral pour 2010 avec la Norvège et les les Féroé;

Vu le Règlement (UE) n° 725/2010 de la Commission du 12 août 2010 majorant les quotas de pêche pour 2010 de certaines quantités retenues en 2009 conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96;

Vu le Règlement (CE) n° 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel à l'exploitation durable des ressources de sole dans la Manche Ouest;

Vu le Règlement (CE) n° 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord;

Vu le Règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le Règlement (CE) n° 423/2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que pour l'année 2010 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la UE;

Considérant qu'une extra attribution urgente de cabillauds et de plies dès le 6 octobre 2010 était nécessaire afin de diminuer les rejets et de faciliter une meilleure utilisation de quota;

Considérant qu'une extra attribution de l'effort de pêche est possible en augmentant des maxima pour le nombre de jours de mer à prester par navire dans les zones protégées;

Considérant que le 31 octobre 2010 vont terminer les périodes dans le cas d'une attribution en fonction de la puissance motrice pour les petits navires d'une part et pour les grands navires d'autre part, qui ressortent d'un système de gestion collectif. Il est nécessaire de fixer les quantités attribuées par kW pour la prochaine période du 1er novembre 2010 jusqu'au 31 décembre 2010;

Considérant que dans le cadre du plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks, il convient de définir les modalités pour l'attribution de l'effort de pêche par groupe d'effort de pêche;

Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de sole VIId et VIIa peut être réalisé en modifiant des maxima de captures par voyage en mer, calculé par jour de navigation de présence dans la zone concernée, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 10, § 10 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2009 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 28 septembre 2010, le nombre « 12 » est remplacé par le nombre « 24 ».

Art. 2.Dans l'article 12 du même arrêté le nombre « 255 » est remplacé par le nombre « 260 ».

Art. 3.A l'article 14 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 25 juin 2010 et 28 septembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 3 est complété par un deuxième alinéa, comme suit : « A partir du 1er novembre 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 7 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. » 2° le § 4 est complété par un alinéa quatre, comme suit : « A partir du 1er novembre 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice de plus de 221 kW dépassent une quntité égale à 10 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. »

Art. 4.A l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 25 juin 2010, sont apportées des modifications suivantes à partir du 6 octobre 2010 : 1° dans le § 3 le nombre « 125 » est remplacé par le nombre « 135 », 2° le § 3 est complété par un deuxième alinéa : « A partir du 1er novembre 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, dépassent une quantité égale à 40 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. » 3° dans le § 4 alinéa 2 le nombre « 65 » est remplacé par le nombre « 80 »; 4° le § 4 est complété par un troisième alinéa, comme suit : « A partir du 1er novembre 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 30 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. »

Art. 5.A l'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 25 juin 2010 et 28 septembre 2010 sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 3 est complété par un deuxième alinéa, comme suit : « A partir du 1er novembre 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 24 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. » 2° le § 4 est complété par un troisième alinéa, comme suit : « A partir du 1er novembre 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 12 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. »

Art. 6.L'article 17, § 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 25 juin 2010, est complété par un troisième alinéa suivant : « A partir du 1er novembre 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIh,j,k les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 4 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. »

Art. 7.Dans l'article 18 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 4 mars 2010, 26 mars 2010 et 25 juin 2010, sont apportées les modifications suivantes à partir du 6 octobre 2010 : 1° dans le § 4 le nombre « 10 » est remplacé par les mots « 2.500 kg, majorée d'une quantité égale à 13 », 2° le § 4 est complété par un deuxième alinéa, comme suit : « A partir du 1er novembre 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de cabillauds d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, dépassent une quantité égale à 2.500 kg, majorée d'une quantité égale à 15 kg, multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. » 3° dans le § 5 alinéa 2 le nombre « 13 » est remplacé par les mots « 2.500 kg, majorée d'une quantité égale à 15 »; 4° le § 5 est complété par un troisième alinéa, comme suit : « A partir du 1er novembre 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de cabillauds d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 2.500 kg, majorée de 10 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. »

Art. 8.A l'article 19, § 1er du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes à partir du 6 octobre 2010 : 1° le nombre « 4 » est remplacé par les mots « 3.500 kg, majorée d'une quantité égale à 4 »; 2° le § 1er est complété par un deuxième alinéa : « A partir du 1er novembre 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIb-c, e-k, VIII les captures de cabillauds d'un navire de pêche dépassent une quantité égale à 2.000 kg, majorée de 4 kg, multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. »

Art. 9.l'Article 20, § 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 4 mars 2010 est complété par un deuxième alinéa : « A partir du 1er novembre 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, il est interdit que dans la zone-c.i.e.m. VIId les captures de cabillauds d'un navire de pêche dépassent une quantité égale à 1 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. »

Art. 10.Dans l'article 23 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 26 mars 2010, 25 juin 2010 et 28 septembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les §§ 1er, 2, 3 et 4 les mots « 31 décembre » sont remplacés par les mots « 31 octobre », 2° le § 1er est complété par un troisième alinéa, comme suit : « A partir du 1er novembre 2010 jusqu'au 31 décembre 2O10 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIa que les captures totales de sole par voyage en mer réalisées par un navire de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 300 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisées au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question. » 3° le § 2 est complété par les alinéas cinq et six, comme suit : « A partir du 1er novembre 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIa que les captures totales de soles par voyage en mer réalisées par un navire de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisées au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question.

En dérogation à l'alinéa précédent, pour les navires de pêche, qui ont reçu une dérogation conformément à l'alinéa quatre, les quantités mentionnées à l'alinéa précédent sont doublées. » 4° le § 3 est complété par un quatrième alinéa, comme suit : « A partir du 1er novembre 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIId que les captures totales de soles par voyage en mer réalisées par un navire de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 300 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisées au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question. » 5° le § 4 est complété par un quatrième alinéa, comme suit : « A partir du 1er novembre 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIId que les captures totales de soles par voyage en mer réalisées par un navire de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisées au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question. »

Art. 11.Dans l'article 25 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 26 mars 2010 et 25 juin 2010, sont apportées les modifications suivantes à partir du 6 octobre 2010 : 1° dans les §§ 1er, 2, 3 et 6 les mots « 31 décembre » sont remplacés par les mots « 5 octobre », 2° le § 1er est complété par un quatrième alinéa, comme suit : « Dans la période du 6 octobre 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2010 comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 240 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. » 3° le § 2 est complété par un quatrième alinéa, comme suit : « Dans la période du 6 octobre 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2010 comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 480 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. » 4° le § 3 est complété par un quatrième alinéa suivant : « Dans la période du 6 octobre 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche qui n'est pas repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2010 comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 660 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. » 5° le § 6 est complété par un troisième alinéa suivant : « Les quantités reprises dans les §§ 1er, 2 et 3, attribuées pour la période du 6 octobre 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, sont augmentées par 240 kg par jour de navigation, si le bateau concerné à utilisé l'engin de pêche TR 1 ou BT 1 pendant le voyage entier.»

Art. 12.Dans l'article 28, § 4 alinéa 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 26 mars 2010, le nombre « 60 » est remplacé par le nombre « 85 ».

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2010, à l'exception des l'articles 4, 7, 8 et 11, qui entrent en vigueur le 6 octobre 2010. Cet arrêté cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2011.

Bruxelles, le 22 octobre 2010.

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Politique de la Ruralité, K. PEETERS

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