publié le 18 octobre 2023
Arrêté ministériel relatif aux signes distinctifs des agents constatateurs communaux
4 MAI 2023. - Arrêté ministériel relatif aux signes distinctifs des agents constatateurs communaux
Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien Etre animal, Vu la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, l'article D.159, § 2 ;
Vu la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement, l'article R.108, § 2 ;
Vu l'avis de l'Union des Villes et des Communes de Wallonie du 23 décembre 2022 ;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 7 février 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 7 avril 2023 ;
Vu l'avis n° 73.238/4 du Conseil d'Etat donné le 3 avril 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que le présent arrêté ne vise à régler que la détermination des signes distinctifs, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° agent : l'agent constateur communal, au sens de l'article D.149 du Livre Ier du Code de l'Environnement. 2° éléments distinctifs : tout élément vestimentaire ou non-vestimentaire dont l'objectif est de participer à l'identification de la fonction de l'agent, tels que les pièces d'habillement, les brassards, les vestes, les couvre-chef, etc.... 3° signes distinctifs : toute caractéristique qui est apposée sur un élément distinctif et qui permet l'identification de la fonction de l'agent. CHAPITRE 2. - Circonstances dans lesquelles les éléments distinctifs sont portés par les agents
Art. 2.Les agents portent les signes distinctifs en service itinérant et dans les fonctions d'accueil du public.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le supérieur hiérarchique de l'agent, ou son délégué, peut autoriser par écrit un agent à ne pas porter de signes distinctifs pour une mission ponctuelle en raison de circonstances particulières ou de manière générale pour certaines missions compte tenu de leurs particularités. CHAPITRE 3. - Caractéristiques des éléments vestimentaires
Art. 3.Les inscriptions sur les éléments distinctifs sont de couleur blanche, et le logo y figure en couleur.
Art. 4.Les éléments distinctifs disposent d'un ou plusieurs des signes distinctifs suivants : 1° un logo unique à l'ensemble des agents repris à l'annexe 1re;2° la mention du nom de la commune dont l'agent dépend, avec, de manière facultative, le logo de la commune ;3° la mention facultative du nom de l'agent sur l'avant de la pièce d'habillement suivi de la mention obligatoire des termes suivants : « Agent de police judiciaire » ;4° la mention « agent de répression environnementale ». CHAPITRE 4. - Caractéristiques des autres éléments distinctifs
Art. 5.Les éléments distinctifs, autres que les éléments vestimentaires visés au chapitre 3, portent les signes distinctifs suivants : une inscription : « Agent de police judiciaire » ainsi que le logo unique à l'ensemble des agents repris à l'annexe 1. CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires et finales
Art. 6.Les éléments distinctifs, dépourvus des signes distinctifs, acquis avant l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent être utilisés à des fins d'identification vestimentaire au sens du chapitre 2, même s'ils ne respectent pas les caractéristiques des chapitres 3 et 4.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur 15 septembre 2023.
Namur, le 4 mai 2023.
C. COLLIGNON C. TELLIER
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