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Arrêté Ministériel du 04 juin 2003
publié le 30 juin 2003

Arrêté ministériel accordant un délai pour le payement de la cotisation sur l'énergie et relatif aux mesures tendant à assurer l'exacte perception de cette cotisation

source
service public federal finances
numac
2003003377
pub.
30/06/2003
prom.
04/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/04/2003003377/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUIN 2003. - Arrêté ministériel accordant un délai pour le payement de la cotisation sur l'énergie et relatif aux mesures tendant à assurer l'exacte perception de cette cotisation


Le Ministre des Finances, Vu la loi du 22 juillet 1993 instaurant une cotisation sur l'énergie en vue de sauvegarder la compétitivité et l'emploi (1), notamment l'article 6;

Vu l'arrêté royal du 27 août 1993 relatif aux mesures tendant à assurer l'exacte perception de la cotisation sur l'énergie (2), notamment l'article 8;

Vu l'arrêté ministériel du 29 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l'accise (3), notamment l'article 3, modifié par les arrêtés ministériels du 24 décembre 1996 (4) et du 5 mars 2003 (5);

Vu l'arrêté ministériel du 28 août 1993 accordant un délai pour le payement de la cotisation sur l'énergie (6);

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (7), notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 (8) et modifié par la loi du 4 août 1996 (9); Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet, d'une part, de rectifier la dissonance entre l'arrêté ministériel du 28 août 1993 et l'arrêté ministériel du 29 décembre 1992 susmentionnés et, d'autre part, d'apporter les adaptations les plus indispensables à la réglementation relative à la cotisation sur l'énergie pour faire face à la libéralisation du marché du gaz naturel et de l'électricité dont la mise en place s'opère progressivement, notamment en exigeant une garantie du redevable pour le payement de cette cotisation; que, d'une part, cette dissonance doit être corrigée à la date de l'entrée en vigueur de la dernière adaptation à l'arrêté ministériel du 29 décembre 1992 susmentionné, soit, le 1er avril 2003, et, d'autre part, que cette libéralisation de marché est en cours de réalisation; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai, Arrête :

Article 1er.Les personnes physiques ou morales agissant en qualité d'importateur ou d'entrepositaire agréé peuvent, aux conditions et délais fixés par l'arrêté ministériel du 29 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l'accise, différer le paiement de la cotisation sur l'énergie grevant les huiles minérales telles que celles-ci sont définies par la législation en matière d'accise.

Art. 2.Le distributeur est tenu de déposer une garantie égale au montant de deux mois représentatifs de cotisation sur l'énergie.

Cette garantie est déposée auprès du receveur préalablement à toute vente.

Cette garantie doit être constituée auprès du receveur sous l'une des formes et aux conditions prévues par la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977.

Le directeur général des douanes et accises détermine le receveur compétent.

Art. 3.L'arrêté ministériel du 28 août 1993 accordant un délai pour le paiement de la cotisation sur l'énergie est abrogé le 1er avril 2003.

Art. 4.§ 1er. L'article 1er du présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2003. § 2. L'article 2 du présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Bruxelles, le 4 juin 2003.

D. REYNDERS _______ Note (1) Moniteur belge du 29 juillet 1993.(2) Moniteur belge du 10 septembre 1993.(3) Moniteur belge du 31 décembre 1992.(4) Moniteur belge du 31 décembre 1996.(5) Moniteur belge du 10 mars 2003.(6) Moniteur belge du 10 septembre 1993.(7) Moniteur belge du 21 mars 1973.(8) Moniteur belge du 15 juillet 1989. (9) Moniteur belge du 20 août 1996.

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