publié le 05 juin 1999
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 3 juin 1999 portant des mesures temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des dioxines
4 JUIN 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 3 juin 1999 portant des mesures temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des dioxines
Le Vice-Premier Ministre et Ministre chargé de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990, l'arrêté royal du 25 octobre 1995 et les lois des 5 février 1999;
Vu l'arrêté royal du 3 juin 1999 relatif à des mesures temporaire en matière de commerce de produits agricoles à la suite de la contamination par des dioxines;
Vu l'arrêté ministériel du 3 juin 1999 portant des mesures temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des dioxines.
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire, dans le cadre des mesures prises afin d'éviter tout risque de dispersion de dioxines et d'intoxication chez le consommateur, d'adapter sans délai la réglementation à la situation constatée, Arrête :
Article 1er.A l'arrêté ministériel du 3 juin 1999 portant des mesures temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des dioxines un article 1bis, rédigé comme suit, est inséré : «
Article 1bis.L'interdiction de transport n'est pas d'application pour le déplacement normal des bovins dans le cadre de la gestion interne de l'exploitation agricole et pour autant que cela se passe au moyen de transport propre à l'exploitation ».
Art. 2.Au même arrêté, un article 1ter, rédigé comme suit, est inséré : «
Article 1ter.En dérogation aux dispositions de l'article 1er, le transport de volailles peut être autorisé par l'inspecteur vétérinaire du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture. A cet effet, le transport doit être accompagné d'une autorisation de transport mentionnant le nombre et le type de volailles et leur destination.
Cette autorisation est délivrée et cachetée par les Services du Ministère de l'Agriculture.
Les volailles et/ou leurs produits sont, à destination, placés sous séquestre ou détruits ».
Art. 3.Au même arrêté, un article 1quater, rédigé comme suit, est inséré : «
Article 1quater.En dérogation aux dispositions de l'article 1er, le transport d'animaux peut être autorisé par l'inspection vétérinaire du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture pour participer à un concours ou une exposition organisés dans le cadre de la réglementation sur l'amélioration des races d'animaux agricoles.
A cet effet, le transport doit être accompagné d'une autorisation de transport mentionnant le lieu du concours ou de l'exposition, le nombre et le type d'animaux ainsi que, le cas échéant, leur identification.
Art. 4.A l'article 3 du même arrêté, la date du 6 juin 1999 est remplacée par la date du 8 juin 1999.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur avec effet imédiat.
Bruxelles, le 4 juin 1999.
H. VAN ROMPUY