publié le 20 juin 1997
Arrêté ministériel déterminant la composition de la Commission consultative en matière de copie privée d'oeuvres sonores et audiovisuelles
4 JUIN 1997. Arrêté ministériel déterminant la composition de la Commission consultative en matière de copie privée d'oeuvres sonores et audiovisuelles (1)
Le Ministre de la Justice, Vu les articles 55 à 58 de la
loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
30/06/1994
pub.
14/01/2009
numac
2008001061
source
service public federal interieur
Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution
fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins;
Vu l'article 11, 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 mars 1996 relatif au droit à rémunération pour copie privée des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et d'oeuvres audiovisuelles;
Considérant que l'article 11, 1er, de l'arrêté royal mentionné ci-dessus prévoit qu'il est institué auprès du Ministère de la Justice une Commission de consultation des milieux intéressés;
Considérant que la Commission est présidée par un représentant du Ministre ayant le droit d'auteur dans ses attributions et est composée, en outre, de personnes désignées par la société de gestion des droits, de personnes désignées par des organisations représentant les redevables, de personnes désignées par des organisations représentant les distributeurs, grossistes ou détaillants de supports ou d'appareils et de personnes désignées par des organisations représentant les consommateurs;
Considérant que les organisations appelées à désigner les membres de la Commission ainsi que le nombre de personnes que la société de gestion des droits et chaque organisation sont appelées à désigner sont déterminés par le Ministre ayant le droit d'auteur dans ses attributions,. Arrete :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° la société de gestion des droits : la société chargée de percevoir et de répartir la rémunération pour copie privée en exécution de l'article 55, alinéa 5, de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins;2° la Commission consultative : la Commission de consultation des milieux intéressés visée à l'article 11, 1er, de l'arrêté royal du 28 mars 1996 relatif au droit à rémunération pour copie privée des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et d'oeuvres audiovisuelles.
Art. 2.La société de gestion des droits peut désigner au maximum six personnes au sein de la Commission consultative.
Art. 3.Les organisations représentant les redevables sont : 1° la "Fédération de l'électricité et de l'électronique", a.s.b.l., avenue de l'Excelsior 91, 1930 Zaventem; 2° l' "Association belge des constructeurs en informatique", a.s.b.l., avenue de l'Excelsior 91, 1930 Zaventem; 3° "Fabrimétal", a.s.b.l., Rue des Drapiers 21, 1000 Bruxelles; 4° la "Fédération des entreprises de Belgique", association de fait, Rue Ravenstein 4, 1000 Bruxelles. Chaque organisation visée à l'alinéa précédent peut désigner au maximum trois personnes au sein de la Commission consultative.
Art. 4.Les organisations représentant les distributeurs grossistes ou détaillants de supports ou d'appareils sont : 1° la "Fédération belge des entreprises de distribution", a.s.b.l., rue Saint-Bernard 60, 1060 Bruxelles; 2° l'"Union syndicale des Classes moyennes de Belgique", association de fait, avenue A.Lacomblé 29, 1030 Bruxelles; 3° la "NCMV, Organisation des indépendants et PME", a.s.b.l., rue de Spa 8, 1000 Bruxelles.
Chaque organisation visée à l'alinéa précédent peut désigner au maximum trois personnes au sein de la Commission consultative.
Art. 5.Les organisations représentant les consommateurs sont : 1° le "Koöperatieve Verbruikersbeweging" (K.V.B.), rue Haute 28, 1000 Bruxelles; 2° le "Centre de Recherche et d'Information des Organisations de Consommateurs" (C.R.I.O.C.), rue des Chevaliers 18, 1050 Bruxelles; 3° la "Belgian duplication and loading Federation", a.s.b.l., avenue Général Wahis 268/1, 1030 Bruxelles.
Chaque organisation visée à l'alinéa précédent peut désigner au maximum deux personnes au sein de la Commission consultative.
Bruxelles, le 4 juin 1997.
S. DE CLERCK Pour la consultation de la note de bas de page, voir image.
debut
Publié le : 1997-06-20 Numac : 1997009411