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Arrêté Ministériel du 04 février 2019
publié le 16 avril 2019

Arrêté ministériel fixant les conditions d'octroi d'un contingent d'heures d'aide aux familles subventionnable pour les services d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile visé aux articles 8 et 9/1 et les critères de recevabilité pour la demande d'heures supplémentaires d'aide aux familles visées à l'article 9 de l'annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité

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autorite flamande
numac
2019011704
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16/04/2019
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04/02/2019
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eli/arrete/2019/02/04/2019011704/moniteur
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AUTORITE FLAMANDE

Bien-Etre, Santé publique et Famille


4 FEVRIER 2019. - Arrêté ministériel fixant les conditions d'octroi d'un contingent d'heures d'aide aux familles subventionnable pour les services d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile visé aux articles 8 et 9/1 et les critères de recevabilité pour la demande d'heures supplémentaires d'aide aux familles visées à l'article 9 de l'annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité


LE MINISTRE FLAMAND DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, Vu le Décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009, l'article 58, § 1er, alinéa 1er, modifié par le décret du 21 juin 2013, et l'alinéa 2 et l'article 60, alinéa trois ;

Vu l'annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, l'article 8, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 décembre 2012, 25 avril 2014, 19 octobre 2018 et 25 janvier 2019, l'article 9, rétabli par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2019 et l'article 9/1, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2019 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 27 novembre 2018 ;

Vu la demande d'avis dans les trente jours, introduite auprès du Conseil d'Etat le 11 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par annexe Ire : l'annexe Ire à l'arrêté du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité.

Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, un service agréé d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile conserve au moins ses heures maximales subventionnables, telles qu'elles sont attribuées en exécution de l'article 8, alinéa 3, de l'annexe Ire, de l'année civile précédant l'année civile au cours de laquelle les heures supplémentaires d'aide aux familles sont octroyées.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un service agréé dont la réalisation du contingent d'heures d'aide aux familles, tel que calculé dans Vesta, est inférieure à 80 % dans la troisième et la deuxième année civile précédant l'année civile où est fixé le nombre maximal d'heures subventionnables, reçoit un contingent d'heures égal à la réalisation la plus élevée de son contingent d'heures dans une de ces deux années civiles, majoré de 3 %. Un service agréé doit conserver un contingent d'heures d'au moins 15 390 heures.

La différence entre le contingent d'heures d'aide aux familles attribué pour l'année civile et le contingent d'heures d'aide aux familles de l'année civile précédente est ajoutée aux heures supplémentaires d'aide aux familles qui doivent être réparties.

A partir de l'année d'activité 2022, le pourcentage de 80 % visé à l'alinéa 2, sera remplacé par 85 % et la réalisation du contingent d'heures et la réduction des heures d'aide aux familles est calculée au niveau d'une ville régionale. En cas de diminution des heures d'aide aux familles dans une ville régionale, le service conserve au moins 1 539 heures dans cette ville régionale.

La réalisation du contingent d'heures visé à l'alinéa 4, est calculée en prenant le pourcentage des prestations d'aide aux familles du service au niveau d'une ville régionale par rapport au contingent d'heures attribué au service pour cette ville régionale, de la même année que l'année au cours de laquelle les heures d'aide aux familles sont prestées dans la ville régionale concernée.

Les prestations d'aide aux familles au niveau d'une ville régionale consistent en la somme des heures prestées subventionnées d'aide aux familles, telles que calculées dans Vesta, les heures de soins de jour et les heures assimilées subventionnées au niveau de cette ville régionale.

Les heures de soins de jour visées à l'alinéa 6 sont calculées en répartissant les heures de soins de jour, telles qu'enregistrées dans Vesta, entre les villes régionales proportionnellement aux heures de soins de jour facturées visées à l'article 53/1 de l'annexe IX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement des structures de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité.

Les heures subventionnées assimilées visées à l'alinéa 6 sont réparties proportionnellement aux heures prestées subventionnées entre les villes régionales où le service est actif. Les heures d'aide aux familles prestées subventionnées comprennent les heures de soins de jour visées à l'alinéa 7.

La différence entre le contingent d'heures d'aide aux familles au niveau d'une ville régionale, qui est attribué pour l'année civile, et le contingent d'heures d'aide aux familles au niveau de la même ville régionale, qui est attribué pour l'année civile précédente, est ajoutée aux heures supplémentaires d'aide aux familles à répartir dans cette même ville régionale.

Art. 3.§ 1er. Une demande d'heures supplémentaires d'aide aux familles telle que visée à l'article 9 de l'annexe Ire n'est recevable que si le service remplit les critères visés aux paragraphes 2 et 3. § 2. Le service doit répondre à au moins deux des quatre critères suivants : 1° au moins 30 % de ses usagers bénéficiant d'aide aux familles ont un score BEL de 35 points ou plus.Le score BEL moyen pondéré est pris par dossier, tel que calculé dans Vesta ; 2° au moins 12 % de ses usagers ont une contribution de l'usager d'aide aux familles de 4,5 euros au maximum.La contribution de l'usager moyenne pondérée est prise par dossier, tel que calculé dans Vesta ; 3° au moins 2 % des heures d'aide aux familles prestées subventionnées chez les usagers sont des prestations irrégulières tel que visé à l'article 11 de l'annexe Ire ;4° Pour au moins 12,5 % des usagers ayant bénéficié d'aide aux familles, l'une des raisons suivantes est retenue pour le démarrage de l'aide, tel qu'enregistré dans Vesta : a) personnes atteintes d'un handicap ;b) problème psychique ;c) problème social ;d) démence ;e) soins palliatifs ;f) soins de maternité. A partir de l'année d'activité 2020, les pourcentages visés au 1er alinéa, 1°, 2°, 3° et 4° sont remplacés respectivement par 32 %, 14 %, 2,3 % et 15 %.

A partir de l'année d'activité 2021, les pourcentages visés au 1er alinéa, 1°, 3° et 4° sont remplacés respectivement par 35 %, 2,7 % et 17 %.

Les pourcentages visés à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, sont évalués tous les trois ans.

La contribution de l'usager d'aide aux familles visée à l'alinéa 1er, 2° est indexée conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.Cette liaison à l'indice est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de base est l'indice en vigueur le 1er janvier 2019. La liaison à l'indice des prix s'effectue le 1er janvier de l'année qui suit le saut de l'indice des prix. § 3. Le service a réalisé en moyenne 90 % de son contingent d'heures d'aide aux familles des quatrième, troisième et deuxième années civiles précédant l'année civile à laquelle la demande se rapporte, tel que calculé dans Vesta.

A partir de l'année d'activité 2022, le service a réalisé au niveau d'une ville régionale au moins 95 % de son contingent d'heures de la troisième ou deuxième année civile précédant l'année civile à laquelle la demande se rapporte pour cette ville régionale.

La réalisation du contingent d'heures visé à l'alinéa 2 est calculée de la manière visée à l'article 2, alinéas 5 à 8.

Art. 4.Les heures supplémentaires d'aide aux familles sont réparties entre les villes régionales proportionnellement à la réalisation des chiffres de programmation d'aide aux familles dans ces villes régionales.

Pour chaque ville régionale, le chiffre de programmation d'aide aux familles est réduit du nombre d'heures d'aide aux familles effectivement réalisées cette année-là dans cette ville régionale, tel qu'enregistré dans Vesta.

Les chiffres de programmation d'aide aux familles visés aux alinéas 1er et 2 sont ceux de la deuxième année civile précédant l'année civile à laquelle se rapporte la demande d'heures supplémentaires d'aide aux familles.

Les heures d'aide aux familles effectivement prestées visées à l'alinéa 2 comprennent les heures de soins de jour.

Art. 5.Par ville régionale, les heures supplémentaires d'aide aux familles sont réparties entre les services qui ont introduit une demande recevable pour des heures supplémentaires d'aide aux familles dans cette ville régionale, selon les principes suivants : 1° 50 % des heures supplémentaires sont réparties à parts égales entre les services concernés ;2° 50 % des heures supplémentaires sont réparties par rapport aux heures effectivement prestées des services concernés dans cette ville régionale.Les heures d'aide aux familles effectivement prestées comprennent les heures de soins de jour.

Pour les heures d'aide aux familles effectivement prestées visées à l'alinéa 1er les données de la deuxième année civile précédant l'année civile pour laquelle la demande d'heures supplémentaires d'aide aux familles a été introduite et qui ont été transmises à Vesta sont utilisées.

Le nombre d'heures supplémentaires d'aide aux familles attribuées à un service ne dépasse pas le nombre d'heures demandées.

Des heures supplémentaires pour une ville régionale déterminée qui ne peuvent pas être attribuées aux services concernés en raison du nombre d'heures disponibles plus élevé que celui demandé sont transférées à la ville régionale dont la concrétisation de la programmation est la plus faible et où il y a encore des demandes qui n'ont pas été entièrement honorées.

Art. 6.En exécution de l'article 9/1, alinéa 3, de l'annexe Ire, la réalisation du contingent d'heures d'aide aux familles est calculée selon les modalités visées à l'article 2, 5ème à 8ème alinéas, du présent arrêté.

Art. 7.Un service qui n'atteint pas le pourcentage visé à l'article 2, alinéa 4, ou à l'article 3, § 3, alinéa 2, du présent arrêté, ou visé à l'article 9/1, alinéa 2, de l'annexe Ire, en raison des heures de soins urgents visées à l'article 4, A, 2°, de l'annexe Ire, ou en raison des prestations irrégulières inférieures à deux ou huit heures de soins de jour, peut demander à l'agence de recalculer la réalisation du contingent d'heures par ville régionale, visé à l'article 2, alinéa 5, du présent arrêté. Le service fournit à l'agence les pièces justificatives nécessaires.

L'agence fournit au service une décision motivée sur le recalcul visé à l'alinéa 1er.

Art. 8.Par dérogation à l'article 3, § 2, le service doit remplir pour l'année d'activité 2019 au moins un des quatre critères visés à l'article 3, § 2.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1 janvier 2019.

Bruxelles, le 4 février 2019.

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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