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Arrêté Ministériel du 04 décembre 2020
publié le 10 mai 2021

Arrêté modificatif de l'arrêté ministériel du 27 mai 2019 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement

source
service public de wallonie
numac
2021202227
pub.
10/05/2021
prom.
04/12/2020
ELI
eli/arrete/2020/12/04/2021202227/moniteur
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4 DECEMBRE 2020. - Arrêté modificatif de l'arrêté ministériel du 27 mai 2019 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement


Les Ministres de l'Energie et du Logement, Vu le Code wallon du Logement et de l'habitat durable, l'article 14, remplacé par le décret du 1er juin 2017 et modifié par le décret du 17 juillet 2018;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement, l'article 6, § 4, et 7, § 1er ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 portant approbation du règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits par la Société wallonne du Crédit social et des Guichets du crédit social;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 portant approbation du règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits en fonds B2 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;

Vu l'arrêté ministériel du 27 mai 2019 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que l'entrée en vigueur au 1er juillet 2020 de l'obligation de recourir à un installateur certifié pour l'installation de chaudière biomasse et pompe à chaleur;

Considérant que depuis le 13 mars 2019 en raison de la crise sanitaire « COVID-19 », aucune formation n'a pu être délivrée;

Considérant que la mise en place de cette condition instaurant de nouvelles exigences d'octroi des primes engendrerait un effet nuisible pour le secteur de la construction mais également pour le public, qui doit être en mesure de s'adapter aux nouvelles conditions dès aujourd'hui, en vue de l'accomplissement des travaux éligibles, Arrêtent :

Article 1er.Dans l'article 15, § 1er, les mots « un espace non chauffé qui est à l'abri du gel ou un espace non chauffé qui n'est pas à l'abri du gel ou un sol » sont insérés entre les mots « en contact avec l'ambiance extérieure, » et les mots « , à la condition que la paroi soit isolée au moyen d'un matériau isolant ».

Au paragraphe 2, les mots « un espace non chauffé qui est à l'abri du gel ou un espace non chauffé qui n'est pas à l'abri du gel ou un sol » sont insérés entre les mots « avec l'ambiance extérieure » et les mots « à la condition que la paroi soit isolée ».

Art. 2.A l'article 16, l'alinéa 1er est modifié comme suit : « Une prime est octroyée pour le remplacement des menuiseries ou des vitrages en contact avec l'ambiance extérieure, un espace non chauffé qui est à l'abri du gel ou un espace non chauffé qui n'est pas à l'abri du gel. » L'alinéa 2 est modifié comme suit « Au terme des travaux, les menuiseries remplacées, c'est-à-dire les portes et châssis, respectent un coefficient de transmission thermique moyen Uw inférieur ou égal à 1,5 W/m2. Les éléments transparents ou translucides placés dans les menuiseries extérieures respectent un coefficient de transmission thermique inférieur ou égal à 1,1 W/m2K et déterminé conformément au marquage CE, c'est-à-dire pour le vitrage, calculé selon la NBN EN 673. La prime n'est attribuée que si le vitrage respecte la norme NBN S23-002 ».

Art. 3.Dans l'article 18, § 2, 2°, alinéa 1er, les mots « (CO, OGC/COV et Poussières) » sont insérés entre les mots « sur les émissions » et les mots " mesurées lors d'un même test ».

Le paragraphe 2, 2°, alinéa 1er, est complété par les mots suivants : « : 2012. ».

Le paragraphe 4 est retiré.

L'article 18 est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4. La somme des montants de base relatifs aux investissements visés au paragraphe 1 er et à l'article 20, § 1er, est majorée de cinquante pour cent lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° les investissements sont réalisés simultanément;2° les investissements sont repris dans le même bouquet de travaux, tel que défini à l'article 2, 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement;3° les investissements respectent les critères visés au paragraphe 2 et à l'article 20, § 2.».

Art. 4.A l'article 19, le paragraphe 4 est retiré.

L'article 19 est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4. La somme des montants de base relatifs aux investissements visés au paragraphe 1er et à l'article 20, § 1er, est majorée de cinquante pour cent lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° les investissements sont réalisés simultanément;2° les investissements sont repris dans le même bouquet de travaux, tel que défini à l'article 2, 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement;3° les investissements respectent les critères visés au paragraphe 2 et à l'article 20, § 2.».

Art. 5.L'article 20 est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit : « La somme des montants de base relatifs aux investissements visés au paragraphe 1er et à l'article 18 est majorée de cinquante pour cent lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° les investissements sont réalisés simultanément;2° les investissements sont repris dans le même bouquet de travaux, tel que défini à l'article 2, 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement;3° les investissements respectent les critères visés au paragraphe 2 et à l'article 18, § 2. La somme des montants de base relatifs aux investissements visés au paragraphe 1 er et à l'article 19 est majorée de cinquante pour cent lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° les investissements sont réalisés simultanément;2° les investissements sont repris dans le même bouquet de travaux, tel que défini à l'article 2, 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement;3° les investissements respectent les critères visés au paragraphe 2 et à l'article 19, § 2.».

Art. 6.A l'article 21, § 2, 1°, est inséré les mots « « ventilation » « entre les mots « de la section » et les mots « de l'annexe C4 ».

Art. 7.A l'article 25, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 17, § 2, 1°, 18, § 2, 1°, et 19, § 2, 1°, s'appliquent aux audits logement enregistrés à partir du 1er janvier 2022 sur la base de données visée à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2020.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 3, alinéas 3 et 4 et l'article 4 entrent en vigueur le 1er juin 2019.

Namur, le 4 décembre 2020.

Ph. HENRY Ch. COLLIGNON

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