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Arrêté Ministériel du 03 septembre 2000
publié le 27 septembre 2000

Arrêté ministériel portant approbation du règlement général de la Caisse interprofessionnelle de dépôts et virements de titres

source
ministere des finances
numac
2000003575
pub.
27/09/2000
prom.
03/09/2000
ELI
eli/arrete/2000/09/03/2000003575/moniteur
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3 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement général de la Caisse interprofessionnelle de dépôts et virements de titres


Le Ministre des Finances, Vu l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 favorisant le circulation de valeurs mobilières, notamment l'article 1er, § 2 , alinéa 2;

Vu la décision du conseil d'administration de la Caisse interprofessionnelle de dépôts et virements de titres du 25 juillet 2000, Arrête :

Article 1er.Le règlement général de la Caisse interprofessionnelle de dépôts et virements de titres, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.L' arrêté ministériel du 4 avril 1969 portant approbation du règlement général de la Caisse interprofessionnelle de dépôts et virements de titres est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 3 septembre 2000.

D. REYNDERS

Annexe Règlement général de la Caisse interprofessionnelle de dépôts et de virements de titres 1. DE LA CAISSE : DE SES ACTIVITES DE SES AFFILIES Article 1er La société anonyme de droit public Caisse interprofessionnelle de dépôts et de virements de titres (C.I.K.), portant la dénomination commerciale : "Brussels Exchanges-CIK", en abrégé : « BXS-CIK » dénommée ci-après la "Caisse", a pour objet conformément à l'article 3 des statuts : 1. d'assurer la circulation, par virement entre les comptes courants ouverts à ses affiliés, des instruments financiers fongibles belges ou étrangers, versés par ceux-ci;on entend par instruments financiers tous les droits et titres définis à l'article 1er, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux opérations financières et aux marchés financiers qui sont susceptibles de circuler sur une base fongible, qu'ils soient matérialisés ou dématérialisés, au porteur, à ordre ou nominatifs, et quelle que soit la forme sous laquelle ils sont émis selon le droit qui les régit, à l'exception toutefois des instruments financiers dématérialisés visés par les lois sur les sociétés commerciales coordonnées du 30 novembre 1935, par la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire ou par la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt; 2. d'assurer au bénéfice des affiliés et d'autres sociétés ou personnes, d'autres services notamment de conservation et de transfert en matière d'instruments financiers. La Caisse peut effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à son objet ou étant de nature à en favoriser la réalisation.

Par ces opérations, il faut entendre toute activité liée à l'encaissement des coupons, à la création et à la destruction de titres, à l'intervention en vue de faciliter le prêt de titres, à la tenue des comptes et à la conversion entre les différentes formes : nominative, au porteur ou dématérialisée, que peuvent revêtir les instruments financiers, incluse dans le back-office des instruments financiers fongibles, définis au § 1er ci-dessus, accomplie en sous-traitance pour compte des affiliés et décidée par le Conseil qui en détermine les procédures et les moyens.

Article 2 L'affiliation à la Caisse est ouverte conformément à l'article 26 des statuts : 1) aux établissements de crédit, aux entreprises d'investissement et aux autres personnes physiques ou morales qui ont recours aux services du marché d'instruments financiers ou sont habilités à recevoir en dépôt des instruments financiers cotés ou non-cotés;2) aux organismes suivants : Fonds des Rentes, Fonds d'Intervention (FIF), les marchés autorisés, BXS-Clearing ainsi qu'à tout organisme assurant des services de compensation de liquidation ou de conservation en matière d'instruments financiers cotés ou non-cotés; Le Conseil d'Administration statue sur les demandes d'affiliation et peut accepter d'autres catégories d'affiliés que celles citées ci-dessus.

Article 3 Au moment de son admission, l'affilié est tenu de verser une provision de 5.000 francs. Cette provision est inscrite à un compte spécial, improductif d'intérêts, ouvert au nom de l'affilié. Son montant doit, ultérieurement, correspondre à la moyenne trimestrielle des droits, commissions et frais dus par l'affilié.

En conséquence, elle est dûment ajustée par la Caisse pour chaque affilié, à la fin de chaque année.

Article 4 Tout affilié peut renoncer à son affiliation, moyennant préavis d'un mois donné par lettre recommandée.

Article 5 L'affilié qui ne respecte pas les décisions de l'assemblée générale ou celles du conseil d'administration et notamment les dispositions du présent Règlement, peut après avoir été convoqué par lettre recommandée ou après avoir été entendu, être exclu par le conseil d'administration.

La décision d'exclusion doit être notifiée à l'affilié, par lettre recommandée, quinze jours au moins avant la date où elle prend effet.

Article 6 Lorsqu'il cesse de faire partie de la Caisse, l'affilié doit apurer tous ses comptes dans les huit jours à compter de la date à laquelle sa renonciation ou son exclusion prenne effet.

La Caisse tient à la disposition de l'intéressé les instruments financiers et les espèces qui lui reviennent après apurement de toutes sommes dues à la Caisse.

A l'expiration d'un délai de trente jours, la Caisse peut renvoyer à l'intéressé, aux risques de celui-ci, les instruments financiers et espèces qui lui reviennent.

Sous réserve du recours que la Caisse peut exercer contre l'affilié en application de l'article 19 du présent Règlement, l'affilié est libéré de ses obligations envers la Caisse lorsque celle-ci lui a confirmé par écrit que tous ses comptes sont apurés.

Article 7 La Caisse ne peut fournir à des tiers aucune information sur les avoirs d'un affilié en ses livres, sauf si les dispositions légales ou réglementaires le lui imposent. Dans pareil cas, elle communique simultanément à l'affilié la copie des informations qu'elle a dû fournir, dans la mesure où les usages ne s'y opposent pas. 2. DU COMPTE COURANT DES INSTRUMENTS FINANCIERS Article 8 Le compte courant d'instruments financiers ouvert dans les livres de la Caisse à chaque affilié est divisé en autant de rubriques distinctes que l'affilié confie d'instruments financiers. Les affiliés doivent maintenir les instruments financiers qu'ils détiennent pour le compte de tiers et pour leur compte propre qui sont redéposés auprès de la Caisse, sur des comptes distincts qui y sont ouverts.

Article 9 La Caisse délivre à chaque affilié des formules de dépôt, de virement et de retrait.

Toutefois, la Caisse peut conclure tous accords qui lui conviennent avec les affiliés pour remplacer ces formules par tous documents ou autres supports qu'elle agrée. Elle peut à tout moment modifier l'accord conclu avec un ou des affiliés ou y mettre fin.

Article 10 Les virements, les dépôts et les retraits d'instruments financiers ne peuvent être effectués par un affilié autre que le titulaire du compte courant. Le Conseil ou son délégué peut en décider autrement pour des catégories d'opérations qu'il détermine.

Article 11 Tout ordre de virement douteux ou établi de manière incorrecte peut être rejeté. Il est renvoyé au remettant.

La durée de validité d'un ordre de virement est de dix jours à dater de son émission. Tout préjudice qui pourrait résulter de la remise à la Caisse d'un ordre datant de plus de dix jours est supporté par l'affilié responsable de la remise tardive.

Article 12 Les instructions aux affiliés précisent la date de l'exécution des ordres de virement reçus par la Caisse et l'heure limite fixée pour leur réception.

Les ordres de virement ne peuvent faire l'objet d'aucune modification ou annulation.

Article 13 Le total des prélèvements ne peut excéder le nombre de titres en compte.

Si, pour une valeur déterminée, le nombre d'instruments financiers en compte d'un affilié après enregistrement des crédits reçus, est inférieur au total des ordres portant débit à ce compte, ces derniers sont rejetés. Les affiliés en cause en seront aussitôt avisés par la Caisse.

Article 14 L'affilié est responsable et supporte les conséquences de toute erreur commise dans l'établissement de ses ordres de dépôt, de retrait ou de virement.

Article 15 Lorsque, en conformité avec les articles 1er, 2 et 49 de son Règlement général, la Caisse reçoit ou livre par transfert des instruments financiers de ou vers un organisme qui en assure le transfert, la compensation, la liquidation ou la conservation et qui pratique le crédit ou le débit provisionnel ainsi que son extourne éventuelle, ladite Caisse est habilitée à pratiquer dans les mêmes conditions le caractère provisionnel et réversible des écritures dans les comptes des affiliés directement intéressés par ces écritures relatives aux liquidations contre espèces. 3. DES INSTRUMENTS FINANCIERS AU PORTEUR Article 16 Conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967, la Caisse accepte à ses opérations les instruments financiers au porteur fongibles figurant sur les listes établies par le conseil d'administration et portées à la connaissance des affiliés. Article 17 Les instruments financiers déposés auprès de la Caisse sont régis par les articles 4 à 12 de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967.

Article 18 En vertu de l'article 7 de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967, toute publication d'opposition postérieure au dépôt d'instruments financiers à la Caisse est sans effet.

En vue d'obtenir la radiation d'office de l'opposition visée ci-avant, la Caisse délivre à l'Office national des Valeurs mobilières, l'attestation prévue à l'alinéa 3 de l'article 7. Elle transmet copie de cette attestation à la société, institution ou collectivité débitrice et informe l'affilié intéressé.

Article 19 Les instruments financiers déposés à la Caisse doivent être de bonne livraison, c'est-à-dire, notamment, réguliers, en bon état matériel, munis de tous coupons à échoir, non frappés de déchéance, de séquestre ou d'opposition, même à l'étranger.

Article 20 L'affilié est responsable des vices apparents ou cachés des instruments financiers déposés par lui à la Caisse, quel que soit le moment où ces vices sont découverts.

Tout instrument financier reconnu de mauvaise livraison après son dépôt est porté au débit de son compte courant. Si ledit compte ne présente pas un solde créditeur suffisant, l'affilié est tenu de remplacer immédiatement l'instrument financier, sous peine de rachat d'office, à ses frais par la Caisse.

La Caisse peut exercer ses recours contre l'affilié à toute époque, alors même qu'il aurait cessé d'être titulaire d'un compte chez elle.

En cas de contestation sur l'identité de l'affilié qui a déposé des instruments financiers reconnus de mauvaise livraison, la formule, document ou autre support remis à la Caisse par l'affilié lors du dépôt fait foi.

Article 21 Le retrait d'instruments financiers est effectué sans concordance de numéro; la demande de retrait ne porte que sur un nombre d'instruments financiers identiques à ceux versés. 4. DE L'ADMINISTRATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS AU PORTEUR Article 22 Les modalités des opérations matérielles sur instruments financiers sont arrêtées par la Caisse pour les instruments financiers qu'elle détient, après entente avec les intermédiaires chargés de ces opérations ou, à leur défaut, avec les sociétés, institutions ou collectivités émettrices qui assurent elles-mêmes ces opérations. Article 23 Pour autant qu'il en soit ainsi convenu avec les intermédiaires financiers ou les sociétés, institutions ou collectivités émettrices qui assurent elles-mêmes leur service financier, la Caisse est dispensée du détachement des coupons lors de la mise en paiement de dividendes, d'intérêts ou de capitaux échus.

Elle est autorisée à ouvrir aux affiliés des comptes coupons dont le crédit initial correspond au nombre d'instruments financiers qu'elle détient pour leur compte au moment de l'opération, à organiser la circulation scripturale des coupons et à délivrer aux affiliés intéressés des certificats correspondant au nombre d'instruments financiers qu'elle détient pour leur compte, la présentation de ces certificats valant présentation des coupons.

Article 24 Le conseil ou son délégué peut décider, dans des cas particuliers qu'il détermine, que la Caisse peut percevoir elle-même des dividendes, intérêts ou capitaux échus; le versement à la Caisse des espèces correspondantes est libératoire pour l'émetteur, la rétrocession de ces espèces aux affiliés est libératoire pour la Caisse.

Les dividendes, intérêts et capitaux échus d'origine belge ou étrangère qui viendraient à être payés par la Caisse à ses affiliés, subissent chez ces derniers l'application des lois et règlements afférents à la fiscalité en général et en particulier à la retenue du précompte mobilier.

Article 25 Lorsque, en conformité avec les articles 1er, 2 et 49 de son Règlement général, la Caisse reçoit ou livre par transfert des instruments financiers de ou vers un organisme qui en assure le transfert, la compensation, la liquidation ou la conservation et qui pratique le crédit ou le débit provisionnel ainsi que son extourne éventuelle, ladite Caisse est habilitée à pratiquer dans les mêmes conditions le caractère provisionnel et réversible des écritures dans les comptes des affiliés directement intéressés par ces écritures relatives au paiement des dividendes, des intérêts ou des capitaux échus.

Article 26 Lors des augmentations de capital des sociétés, la Caisse crédite les affiliés, sous une nouvelle rubrique de leur compte courant, des droits de souscription ou d'attribution qui leur reviennent pour les instruments financiers inscrits à leur crédit dans ses livres. Cette rubrique fonctionne également par virements, dépôts ou retraits.

Pour autant qu'il en soit ainsi convenu avec les intermédiaires financiers ou les sociétés émettrices qui assurent elles-mêmes leur service financier, la Caisse est dispensée du détachement des coupons représentatifs de droits ou de l'estampillage des instruments financiers, et autorisée à délivrer aux affiliés intéressés, après la clôture des transactions, des certificats de droits dont la présentation vaut présentation des coupons.

Article 27 La Caisse peut conclure tous accords avec les intermédiaires financiers ou les sociétés, institutions ou collectivités émettrices qui assurent leur service financier elles-mêmes pour procéder, sous sa responsabilité, à l'annulation ou à la destruction des coupons antérieurement mis en paiement ou utilisés sous forme de droits de souscription ou autrement, mais non détachés par elle. Il en va de même, notamment, lors du retrait des instruments financiers échangés ou regroupés.

Article 28 Les instruments financiers faisant l'objet d'un retrait doivent être de bonne livraison et, notamment, être alignés en jouissance par les soins de la Caisse.

Il incombe aux affiliés de vérifier à leur réception si tous les coupons ont bien été détachés.

Article 29 En vue de la participation à une assemblée générale, la Caisse procède, sur demande, à l'émission d'une attestation délivrée à l'affilié déposant constatant l'indisponibilité jusqu'à la date de l'assemblée générale, des instruments financiers inscrits au crédit de son compte et repris totalement ou partiellement sur ladite attestation.

Article 30 En cas de perte ou de destruction d'instruments financiers qu'elle détient, la Caisse forme les oppositions nécessaires et pourvoit à leur reconstitution, selon la procédure légale. 5. DES INSTRUMENTS FINANCIERS NOMINATIFS ETRANGERS Article 31 La Caisse est, à la requête de ses affiliés, habilitée à faire immatriculer à son nom ou au nom de ses nominees, des instruments financiers nominatifs étrangers. Article 32 Les instruments financiers nominatifs étrangers immatriculés au nom de la Caisse ou au nom de ses nominees, ou dont celle-ci a été reconnue dans les conditions acceptées par elle, sont inscrites aux comptes courants respectifs des affiliés.

Lorsque le transfert d'instruments financiers nominatifs étrangers ordonné au profit de la Caisse ne peut intervenir qu'après un délai trop long, la Caisse peut, aux conditions qu'elle détermine, donner crédit à l'affilié avant d'être elle-même créditée. A cet effet, l'affilié est tenu de fournir la garantie d'une banque affiliée ou de tout autre organisme à la convenance de la Caisse.

Article 33 La Caisse exerce tous droits attachés aux instruments financiers nominatifs étrangers inscrites à son nom ou au nom de ses nominees, sur instructions de ses affiliés ou d'office lorsqu'il s'agit de mesures conservatoires.

Article 34 Lorsque la Caisse reçoit, au titre d'actionnaire ou d'obligataire inscrit, une information relative à un instrument financier nominatif étranger figurant dans ses livres, elle en avise les affiliés intéressés.

Article 35 La Caisse perçoit tous arrérages, produits ou remboursements d'instruments financiers nominatifs étrangers inscrits à son nom ou au nom de ses nominees et les répartit entre les affiliés intéressés dans la devise dont elle a été créditée.

Article 36 Lors d'opérations de souscription ou d'attribution afférentes à des instruments financiers étrangers inscrits à son nom ou au nom de ses nominees, la Caisse crédite ses affiliés, sous une nouvelle rubrique de leur compte courant, des droits qui leur reviennent pour les instruments financiers nominatifs étrangers inscrits à leur crédit dans ses livres. Cette rubrique fonctionne par virements.

Article 37 Aux assemblées générales, la Caisse exerce, exclusivement suivant les instructions reçues de ses affiliés, le droit de vote attaché aux instruments financiers nominatifs étrangers. 6. DES DROITS PERCUS PAR LA CAISSE Article 38 Les comptes courants d'instruments financiers donnent lieu à la perception de charges décidées par le conseil d'administration. Article 39 Les charges peuvent être modifiées à tout moment par le Conseil d'Administration qui détermine la date à partir de laquelle les nouveaux barèmes entrent en vigueur. Si ces modifications constituent une augmentation des charges, elles ne peuvent avoir d'effet rétroactif.

Article 40 Au moment de leur admission, les affiliés sont informés des barèmes en vigueur. Toute modification dont ils sont l'objet est immédiatement portée à leur connaissance.

Article 41 Sans préjudice de la sanction prévue à l'article 5 du présent Règlement et sans mise en demeure préalable, la Caisse applique des intérêts débiteurs, décomptés aux taux fixé en matière commerciale, tant au compte spécial dont le titulaire néglige de reconstituer la provision prévue à l'article 3, qu'à tout somme due en application de l'article 38 que l'affilié n'aurait pas payé en temps voulu.

Article 42 Les frais de port et d'assurance ainsi que tous autres débours exposés dans l'intérêt des affiliés sont à charge de ceux-ci.

Article 43 Si les ressources de la Caisse ne couvrent pas ses frais de gestion, le conseil d'administration arrête les mesures propres à remédier à cette insuffisance. 7. DISPOSITIONS GENERALES - SIGNATURES Article 44 Sauf en cas de faute lourde, la Caisse n'assume aucune responsabilité à raison de l'inefficacité de la vérification des signatures figurant sur les ordres reçus ou sur les procurations ou autorisations produites. Les affiliés sont tenus de notifier, par écrit, à la Caisse, toute modification apportée à l'étendue ou à la validité des pouvoirs des signataires, la Caisse n'ayant à procéder à cet égard à aucune investigation.

La Caisse se réserve le droit de réclamer les pièces qu'elle juge utiles concernant les comptes courants ouverts à des personnes morales; elle n'assume aucune responsabilité à raison de l'authenticité, de la validité ou de l'interprétation des pièces fournies par des personnes morales de nationalité étrangère.

Ces dernières sont tenues d'aviser la Caisse des changements qui, survenant dans la législation de leur pays, modifient la manière dont elles sont représentées à l'égard des tiers.

La Caisse n'assume aucune responsabilité dans l'usage abusif qui pourrait être fait des formules qu'elle a délivrées aux affiliés ou des documents ou supports qu'elle a agréés.

PROCURATIONS Article 45 Les procurations sont déposées à la Caisse; elles valent jusqu'à révocation notifiée par lettre recommandée.

L'avis de révocation ne prend ses effets qu'à partir du lendemain ouvrable de sa réception par la Caisse.

CAPACITE JURIDIQUE Article 46 Les affiliés s'engagent à aviser sans retard la Caisse des modifications de leur capacité juridique ou de leurs droits sur les avoirs déposés par eux. Ils assument la responsabilité de toutes les conséquences du non-accomplissement de cette formalité.

La Caisse se réserve le droit d'exiger la production des pièces qui lui paraissent nécessaires en vue de la justification à son égard de la capacité ou de l'habilité de traiter avec elle les opérations prévues dans ses statuts.

CORRESPONDANCE Article 47 La correspondance doit être adressée à la Société anonyme Caisse interprofessionnelle de dépôts et de virements de titres (C.I.K.) portant aussi la dénomination commerciale : "Brussels Exchanges-CIK" en abrégé "BXS-CIK".

Article 48 Les communications de la Caisse sont considérées comme régulièrement faites lorsqu'elles ont été envoyées à l'adresse indiquée lors de l'affiliation ou à celle signalée ultérieurement par l'affilié avec instruction expresse de modifier la première.

EXPLOITATION Article 49 La Caisse n'a pas l'obligation de conserver les instruments financiers qui lui sont confiés au lieu où s'est effectué leur dépôt. Il lui est, en conséquence, loisible de les conserver dans tout autre lieu ou de les déposer à découvert chez des établissements financiers, selon les nécessités de son organisation ou des circonstances générales, et aux conditions convenues par le Conseil ou son délégué.

REGLEMENT Article 50 Il est remis à chaque affilié un exemplaire du présent Règlement.

Mention de cette remise est faite dans l'acte d'affiliation. Ce dernier contient l'engagement de l'affilié de se soumettre à toutes les clauses et conditions du Règlement, ainsi qu'à ses additions et modifications ultérieures.

ELECTION DE DOMICILE Article 51 Pour l'accomplissement des ses obligations envers la Caisse, l'affilié fait élection de domicile au siège social de celle-ci et se soumet aux lois belges en la matière.

La Caisse se réserve le droit de considérer comme compétent le tribunal de l'arrondissement de Bruxelles.

Vu pour être annexé à l'arrêté du 3 septembre 2000.

Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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