publié le 17 mai 2005
Arrêté ministériel portant reconnaissance des certificats verts wallons aux fins de permettre leur comptabilisation pour le respect de l'obligation mise à charge des fournisseurs en Région de Bruxelles-Capitale par l'article 28, § 2, de l'ordonnance électricité
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
3 MAI 2005. - Arrêté ministériel portant reconnaissance des certificats verts wallons aux fins de permettre leur comptabilisation pour le respect de l'obligation mise à charge des fournisseurs en Région de Bruxelles-Capitale par l'article 28, § 2, de l'ordonnance électricité
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement, de l'Energie, de la Politique de l'Eau, des Primes à la Rénovation et des Espaces verts, Vu l'
ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
19/07/2001
pub.
17/11/2001
numac
2001031386
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale
fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale tel que modifié par
ordonnance du 1 avril 2004Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
01/04/2004
pub.
26/04/2004
numac
2004031172
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale
fermer, notamment l'article 28;
Vu la transposition des Directives 2003/54/CE et 2003/55/CE du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour les marchés intérieurs de l'électricité et du gaz par ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale que cette ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer modifie en profondeur l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer en ce qui concerne le système de certificats verts établi, dans ses principes, par celle-ci; qu'elle met notamment à charge des fournisseurs, et ce dès son entrée en vigueur, l'obligation d'acquérir chaque année un certain nombre de certificats verts, que pour l'année 2004 ce quota de certificats verts est de 2 %;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 relatif à la promotion de l'électricité verte et de la cogénération de qualité, notamment l'article 27 qui prévoit la possibilité au Ministre de reconnaître les certificats verts émis par d'autres autorités nationales ou étrangères;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 février 2005, Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 mars 2005;
Vu l'avis conforme de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement du 23 décembre 2004;
Vu la correspondance entre Ministres bruxellois et wallon de l'Energie du 20 janvier 2005;
Vu l'avis 38.203/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 mars 2005 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que le présent arrêté ne porte pas préjudice à la possibilité pour le Ministre pour reconnaître des certificats verts émis par d'autres autorités nationales ou étrangères, Arrête : CHAPITRE ler. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° certificat vert wallon : titre transmissible octroyé à la production d'électricité verte, en vertu de l'article 38 du décret de la Région wallonne du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;2° CWAPE : la Commission wallonne de Régulation pour l'Energie instituée par l'article 43 du décret wallon du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;3° ordonnance électricité : l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capital;4° Ministre : le Ministre ayant l'Energie dans ses compétences;5° Service : le service chargé de l'administration de l'énergie en Région de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE Il. - Reconnaissance et modalités
Art. 2.Des certificats verts wallons, enregistrés sur le compte d'un fournisseur dans la banque de données gérée par la CWAPE, peuvent être remis au Service pour satisfaire, en tout ou en partie, à l'obligation qui lui est imposée par l'article 28, § 2, de l'ordonnance électricité.
Seuls des certificats verts wallons qui sont octroyés à une installation de production d'électricité verte dans les dix ans de la mise en service industrielle de cette installation peuvent être remis conformément au § 1er.
Art. 3.§ 1er. Aux fins de leur comptabilisation, le Service applique un coefficient multiplicateur aux certificats verts wallons qu'un fournisseur lui remet pour remplir son quota en Région de Bruxelles-Capitale. Ce coefficient est égal au rapport du montant de l'amende administrative due en Région wallonne par certificat manquant sur le montant de l'amende administrative inscrite à l'article 32, § 2bis, de l'ordonnance électricité pour l'année considérée.
Art. 4.Le Service détermine, en concertation avec la CWAPE, la manière dont les certificats verts wallons concernés lui sont remis. CHAPITRE III. - Evaluation périodique
Art. 5.Dans l'année suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, le système de la reconnaissance visée au Chapitre 2 fait l'objet d'une évaluation par le Service en concertation avec la CWAPE au regard de l'évolution du marché des certificats verts et fait rapport au Ministre.
Après le rapport visé au § 1er, le Service, en concertation avec la CWAPE, évalue chaque année le fonctionnement du présent arrêté et fait rapport au Ministre. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 3 mai 2005.
Mme E. HUYTEBROECK