publié le 11 juin 2004
Arrêté ministériel relatif à la gestion des nuisances sonores à l'aéroport de Bruxelles-National
3 MAI 2004. - Arrêté ministériel relatif à la gestion des nuisances sonores à l'aéroport de Bruxelles-National
Le Ministre de la Mobilité, Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment les articles 2 et 5;
Vu l'arrêté royal du 25 septembre 2003 établissant des règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation à l'aéroport de Bruxelles-National, notamment les articles 4 et 6, § 2;
Vu l'urgence, motivée par la nécessité d'assurer la continuité dans la gestion des nuisances sonores liées au trafic aérien desservant l'aéroport de Bruxelles-National, par la fixation de quotas de bruit saisonniers relatifs aux saisons hiver 2003-2004 et été 2004;
Vu l'avis 36.672/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 mars 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant l'arrêté ministériel du 26 octobre 2000 portant approbation du règlement adopté par le conseil d'administration de BIAC, S.A. de droit public, du 15 juin 2000, concernant l'instauration d'un système de quotas de bruit pendant la nuit et déterminant la quantité maximale de bruit autorisée la nuit à l'aéroport de Bruxelles-National;
Considérant que le présent arrêté respecte le cadre fixé par la Directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 transposée par l'arrêté royal du 25 septembre 2003 établissant des règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation à l'aéroport de Bruxelles-National;
Considérant que les articles 4 et 6 du présent arrêté ne visent pas à introduire de nouvelles restrictions d'exploitation, mais à assurer une continuité dans le cadre général de la gestion des nuisances sonores liées au trafic aérien desservant l'aéroport de Bruxelles-National;
Considérant que l'analyse coûts et bénéfices a démontré que les articles 4 et 6 du présent arrêté n'ont pas d'incidences significatives en terme de coûts pour les exploitants de compagnie aérienne à l'aéroport de Bruxelles-National;
Considérant que des restrictions d'exploitation constituent la seule mesure possible de l'approche équilibrée permettant d'atteindre l'objectif fixé de limitation de l'intensité des émergences sonores juste après la période de nuit à l'aéroport de Bruxelles-National;
Considérant que l'analyse coûts et bénéfices a démontré que l'article 5 du présent arrêté permettra de prolonger la période de repos des riverains en évitant les émergences sonores dues aux avions les plus bruyants sans impact significatif en terme de coûts pour les exploitants de compagnie aérienne à l'aéroport de Bruxelles-National, Arrête : CHAPITRE Ier. - Généralités
Article 1er.Le présent arrêté a pour objet la fixation des quotas de bruit de nuit, par mouvement et saisonniers, à l'aéroport de Bruxelles-National pour les avions à réaction subsoniques civils visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 septembre 2003 établissant des règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation à l'aéroport de Bruxelles-National.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° annexe 16 de l'OACI : le volume 1, 2ème partie de l'annexe 16 à la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944;2° IATA : l'International Air Transport Association;3° été : la saison d'été, telle que définie par l'IATA;4° hiver : la saison d'hiver, telle que définie par l'IATA;5° saison IATA : un été ou un hiver;6° exploitant : un exploitant de compagnie aérienne effectuant des vols depuis et vers l'aéroport;7° quota de bruit saisonnier : la quantité de bruit globale maximale qui est autorisée par saison IATA pendant la nuit pour les décollages d'avions à réaction subsoniques civils;cette quantité est la somme des quantités de bruit pour chacun de ces décollages pris individuellement; 8° nuit : la période allant de 23.00 heures à 05.59 heures, heure locale; 9° petit matin : la période allant de 6.00 heures à 06.59 heures, heure locale; 10° mouvements exonérés : a) les décollages et atterrissages des aérones transportant des membres de la Famille royale belge, du Gouvernement fédéral, des Gouvernements régionaux et communautaires et des Familles royales étrangères, des Chefs d'Etats ou des Chefs de Gouvernements étrangers, le président et les commissaires de l'Union européenne, en mission officielle;b) les décollages et atterrissages en rapport avec des catastrophes ou secours médicaux;c) les décollages et atterrissages en rapport avec des missions militaires;d) les décollages et atterrissages s'effectuant dans des circonstances exceptionnelles, telles que lors de vols pour lesquels il y a un danger immédiat pour la vie ou la santé, tant des hommes que des animaux, e) les atterrissages (et décollages) liés aux vols déviés vers l'aéroport pour des raisons météorologiques ou autres;11° Ministre : le ministre ayant le transport aérien dans ses attributions. CHAPITRE II. - Calcul de la quantité de bruit par mouvement
Art. 3.§ 1er. Pour les mouvements d'avions à réaction subsoniques civils, la quantité de bruit par mouvement (QM) est calculée comme suit à une décimale près : QM=10 [(B-85)/10], où la variable B représente : 1° pour tout atterrissage : le niveau sonore certifié en EPNdB d'un avion à sa masse d'atterrissage maximale mesurée sur le point de mesure d'approche, moins 9 EPNdB;2° pour tout décollage : la moitié de la somme des niveaux sonores certifiés d'un avion en EPNdB sur le point de mesure latéral et sur le point de mesure au-dessus duquel on vole lors du décollage, mesuré à sa masse maximale de décollage, conformément aux prescriptions de l'annexe 16 de l'OACI. § 2. A l'exception des mouvements exonérés, les mouvements d'avions à réaction subsoniques civils qui ne sont pas certifiés selon les normes de l'annexe 16 de l'OACI, volume 1, partie II, chapitre 3, ne sont pas autorisés entre 23.00 heures et 05.59 heures, heure locale, à l'aéroport de Bruxelles-National. CHAPITRE III. - Quota de bruit maximal autorisé par mouvement nocturne et par mouvement du petit matin
Art. 4.Sauf mouvements exonérés, et sauf cas exceptionnel dûment motivé par l'exploitant auprès du Directeur général de la Direction générale Transport aérien dans les deux jours ouvrables suivant le vol, la quantité de bruit maximale par mouvement d'avion à réaction subsonique civil pendant la nuit est fixée à 12.
Art. 5.Sauf mouvements exonérés, et sauf cas exceptionnel dûment motivé par l'exploitant auprès du Directeur général de la Direction générale Transport aérien dans les deux jours ouvrables suivant le vol, la quantité de bruit maximale par mouvement d'avion à réaction subsonique civil du petit matin est fixée à 24 à partir de la prochaine saison IATA. CHAPITRE IV. - Quotas de bruit saisonniers
Art. 6.Les quotas de bruit par saison sont fixés à : 1° 35.000 pour l'hiver 2003/2004 (22 semaines); 2° 49.000 pour l'été 2004 (31 semaines); 3° 33.600 pour l'hiver 2004/2005 (21 semaines).
Ces quotas de bruit sont applicables aux saisons été et hiver ultérieures. Si, à la suite des règles générales de l'IATA concernant la longueur des saisons, ces saisons sont prolongées ou raccourcies, les quotas de bruit saisonniers sont adaptés proportionnellement.
Art. 7.Dans des circonstances exceptionnelles, l'administrateur délégué de B.I.A.C. peut adresser au Ministre une requête motivée afin d'obtenir des quotas de bruit complémentaires pour une saison individuelle.
APITRE V. - Dispositions finales
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 3 mai 2004.
B. ANCIAUX