publié le 08 juillet 1999
Arrêté ministériel fixant les critères d'agrément des médecins généralistes
3 MAI 1999. - Arrêté ministériel fixant les critères d'agrément des médecins généralistes
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, notamment l'article 35sexies, inséré par la loi du 19 décembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, et notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 1993, 8 novembre 1995, 12 mars 1997, et du 11 avril 1999;
Vu la Directive 93/16/CEE du Conseil des Communautés européennes du 5 avril 1993 visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres, notamment le titre IV relatif à une formation spécifique en médecine générale;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Médecins spécialistes et des médecins généralistes, donné le 6 septembre 1996;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, Arrête : CHAPITRE Ier. - L'agrément
Article 1er.Quiconque souhaite être agréé pour porter le titre professionnel particulier de médecin généraliste, doit répondre aux conditions suivantes : 1° être titulaire d'un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation spécifique en médecine générale et délivré par l'autorité belge compétente;2° avoir exercé la médecine générale durant un stage conformément aux articles 3 à 8.
Art. 2.Pour conserver l'agrément visé à l'article 1er, le médecin généraliste doit pouvoir prouver, qu'il exerce la médecine générale dans les conditions suivantes : 1° il peut exercer la médecine générale à temps plein ou à temps partiel;dans ce dernier cas, il doit le faire dans le cadre d'un accord de coopération avec d'autres médecins généralistes, garantissant la continuité des soins; 2° il doit disposer d'un cabinet médical bien équipé pour exercer tous les aspects de la médecine générale;3° il doit constituer et tenir à jour des dossiers au sujet de ses patients;4° il doit participer à la dispensation des soins de santé dans le cadre d'un service de garde répondant aux dispositions de l'article 9 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales;5° dès que le Roi, en application de l'article 35duodecies de l'arrêté royal n° 78 précité du 10 novembre 1967, fixe les critères auxquels doit répondre, pour être agréée, une pratique de médecine générale, le médecin généraliste doit exercer la médecine générale dans le cadre de cette pratique agréée;6° il doit évaluer, entretenir et développer régulièrement ses connaissances, sa compétence et sa performance médicale de manière à pouvoir dispenser des soins de santé conformes aux données actuelles de la science;7° il doit rester compétent pour les aspects importants de sa discipline, tels que les aspects humains et sociaux de la médecine générale, ainsi que les aspects généraux de la pathologie et de la thérapeutique propres à chaque groupe d'âge;8° il doit rester compétent pour les traitements de longue durée des affections chroniques, Ies urgences et leurs traitements, de même que pour l'épidémiologie, la prévention, la prophylaxie et l'éducation à la santé;9° il doit rester compétent en matière d'organisation de la pratique en médecine générale et de collaboration avec les professions de la santé;10° il doit être au courant des aspects sociaux, légaux, déontologiques et financiers relatifs à l'activité médicale. CHAPITRE II. - La formation et les stages
Art. 3.Pour être agréé pour porter le titre professionnel particulier de médecin généraliste, le candidat doit, dans le respect des prescriptions de l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes, avoir effectué des stages visés à l'article 1er, 2°, conformément aux dispositions qui suivent.
Art. 4.Les stages ont une durée de deux ans au moins à partir de l'habilitation à l'exercice de la médecine.
Art. 5.Pour pouvoir entamer les stages après l'habilitation à l'exercice de la médecine, le candidat doit avoir suivi une formation spécifique théorique en médecine générale d'au moins 200 heures avec une présence de 80 p.c. au moins. Entre seul en ligne de compte l'enseignement spécifique qui est organisé par un établissement d'enseignement universitaire ou un établissement d'enseignement d'un niveau comparable.
Art. 6.Durant les stages après l'habilitation à l'exercice de la médecine, le candidat prend part à au moins 40 heures de séminaire par année sous la direction d'un maître de stage agréé. Il présente et discute en groupe les problèmes médicaux.
Ne rentre en ligne de compte que les séminaires organisés par un établissement d'enseignement universitaire ou un établissement d'enseignement d'un niveau comparable.
Art. 7.L'exercice de la médecine générale en tant que stage dans son propre cabinet n'est autorisé qu'après l'accomplissement, d'une part, d'au moins six mois de stage dans un service hospitalier agréé à cet effet et, d'autre part, d'au moins six mois de stage auprès d'un médecin généraliste agréé comme maître de stage, dans un centre de soins primaires agréé à cet effet.
Le stage dans son propre cabinet n'entre en ligne de compte que pour la moitié de sa durée.
Des stages effectués dans un service hospitalier agréé, après l'habilitation à l'exercice de la médecine, ne peuvent dépasser une durée d'un an.
Art. 8.Durant les stages auprès d'un médecin généraliste agréé comme maître de stage, dans un centre agréé de soins primaires ou dans son propre cabinet, le candidat généraliste doit exercer la médecine générale à temps plein, disposer d'un cabinet bien équipé, établir et tenir à jour des dossiers sur ses patients et participer à la délivrance des soins de santé dans le cadre d'un service de garde qui répond aux dispositions de l'article 9 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales. CHAPITRE III. - Situations particulières et droits acquis
Art. 9.Par dérogation à l'article 1er, peuvent également être agréés les ressortissants européens au sens de l'article 1bis de l'arrêté royal n° 78 précité du 10 novembre 1967, inscrits sur la liste de l'Ordre des Médecins et titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre, délivré par l'autorité compétente d'un état membre de la Communauté européenne, de la Norvège, de l'Islande ou de la Principauté de Liechtenstein, et sanctionnant une formation spécifique en médecine générale, sous réserve que cette formation réponde aux conditions de formation prescrites par le titre IV de la Directive 93/16/CEE précitée.
Art. 10.§ 1er. Par dérogation à l'article 1er peuvent également être agréés les médecins qui ont suivi une formation dans une spécialité dans le cadre de l'arrêté royal du 21 avril 1983 précité ou dans le cadre de la Directive 93/16/CEE précitée , à condition qu'ils répondent aux articles 1er, 1°, 3, 5, 6, 7 et 8 du présent arrêté; par dérogation à l'article 4, la durée de leurs stages dans le cadre de la formation en médecine générale peut être inférieure à deux ans; toutefois ils devront effectuer au moins six mois de stage auprès d'un médecin généraliste agréé comme maître de stage, dans un centre de soins primaires ou dans un centre médico-social agréé à cet effet.
Si la formation dans une spécialité, visée à l'alinéa premier, a été sanctionnée par un agrément et un titre professionnel particulier belge, l'intéressé doit renoncer à cet agrément et au titre professionnel pour obtenir l'agrément comme médecin généraliste. § 2. Par dérogation à l'article 1er peuvent également être agréés les médecins qui ont travaillé, comme médecin coopérant, dans un pays en voie de développement à condition qu'ils répondent à la directive ministérielle relative au médecin travaillant en qualité de médecin coopérant dans un pays en voie de développement et souhaitant faire reconnaître leur activité médicale comme une partie de leur formation de médecin généraliste.
Art. 11.Par dérogation à l'article 1er, peuvent également être agréés : 1° les médecins inscrits en Belgique sur la liste de l'Ordre des Médecins et pratiquant la médecine générale conformément à l'article 2, et qui, - soit, disposent d'un certificat de formation complémentaire terminée au plus tard le 31 décembre 1977, délivré par l'I.N.A.M.I.; - soit, ont accompli une formation complémentaire en médecine générale reconnue dans le passé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et qui ne répond pas aux prescriptions de l'article 1er; - soit, en vertu des articles 1 à 20 de la directive 93/16/CEE précitée, avaient le droit au 31 décembre 1994 d'exercer en tant que médecin d'exercer la médecine générale dans le cadre du régime de sécurité sociale en ayant bénéficié de l'article 2 ou de l'article 9, alinéa 1er, de cette même directive; 2° les médecins ressortissants européens au sens de l'article 1bis de l'arrêté royal n° 78 précité du 10 novembre 1967, inscrits sur la liste de l'Ordre des Médecins en Belgique et qui prouvent par un certificat délivré par l'autorité compétente d'un état membre de la Communauté européenne autre que la Belgique, de la Norvège, de l'Islande ou de la Principauté de Liechtenstein, qu'au 31 décembre 1994 ils avaient, dans le régime national de sécurité sociale de cet état membre, le droit d'exercer les activités de médecin en tant que médecin généraliste sans avoir suivi une formation spécifique en médecine générale visée au titre IV de la Directive 93/16/CEE précitée.
Art. 12.Par dérogation à l'article 1er peuvent également être agréés les médecins qui répondent aux conditions suivantes : 1° être inscrits en Belgique sur la liste de l'Ordre des Médecins et avoir obtenu leur diplôme de médecin avant le 1er janvier 1995;2° apporter la preuve qu'ils exercaient en Belgique au 31 décembre 1994 la médecine générale conformément à l'article 2;3° introduire au plus tard dans les 6 mois après la publication du présent arrêté, un plan de stage comportant une pratique de médecine générale à temps complet de deux ans en tant que stage dans leur propre cabinet;4° durant la période de stage dans leur propre cabinet, répondre aux prescriptions de l'article 8; 5° lors de l'introduction de leur plan de stage, apporter la preuve qu'ils ont suivi, suivent ou suivront une formation théorique spécifique d'au moins 200 heures organisée par un établissement d'enseignement universitaire ou un établissement d'enseignement d'un niveau comparable et équivalente à la formation visée à l'article 5, avec une présence de 80 p.c. au moins, et qu'ils participent aux séminaires visés à l'article 6; 6° avoir terminé cette formation théorique spécifique et les séminaires au terme d'une période de formation de deux ans. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984, établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et subordonnant, sous réserve des dispositions de droits acquis, l'exercice des activités de médecin en tant que médecin généraliste dans le cadre du régime de l'Assurance Maladie Invalidité, à la possession d'un diplôme, certificat ou autre titre visé à l'article 30 de la directive 93/16/CEE du Conseil des Communautés européennes du 5 avril 1993.
Les dispositions de l'article 2, 5°, ne seront d'application qu'après deux ans, à compter à partir de la date d'entrée en vigueur des critères d'agrément visés au même article.
Art. 14.Les médecins qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, suivent la formation en médecine générale conformément à l'arrêté ministériel du 30 avril 1993 relatif à l'agrément comme médecin généraliste en ce qui concerne l'application de la législation en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, ainsi que le port du titre de médecin généraliste, peuvent accomplir cette formation et être agréés conformément aux dispositions de ce dernier arrêté.
Art. 15.L'arrêté ministériel du 30 avril 1993 relatif à l'agrément comme médecin généraliste en ce qui concerne l'application de la législation en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, ainsi que le port du titre de médecin généraliste, est abrogé.
Donné à Bruxelles, le 3 mai 1999.
M. COLLA