publié le 10 juin 2016
Arrêté ministériel modifiant les annexes à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales
AUTORITE FLAMANDE
Agriculture et Pêche
3 JUIN 2016. - Arrêté ministériel modifiant les annexes à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, l'article 4, 2°, b) ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales, l'article 18 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 19 février 2016 ;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale du 18 février 2016, sanctionnée par la Conférence interministérielle de Politique agricole du 10 mars 2016 ;
Vu l'avis 59.142/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 avril 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive d'exécution (UE) 2015/1955 de la Commission du 29 octobre 2015 modifiant les annexes I et II de la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales.
Art. 2.Dans l'annexe Ire, point 5, à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010, le membre de phrase « Cultures destinées a la production de semences certifiées d'hybrides d'Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta et xTriticosecale autogame » est remplacé par le membre de phrase « Cultures destinées a la production de semences certifiées d'hybrides d'Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta et xTriticosecale autogame et cultures destinées a la production de semences certifiées d'hybrides de Hordeum vulgare au moyen d'une technique autre que la stérilité mâle cytoplasmique (SMC) ».
Art. 3.Dans l'annexe Ire au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 et modifié par l'arrêté ministériel du 26 avril 2012, il est inséré un point 5/1, rédigé comme suit : « 5/1. Cultures destinées à la production de semences de base ou certifiées d'hybrides d'Hordeum vulgare au moyen de la technique de SMC : a) La culture doit satisfaire aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable :
Cultures
distance minimale
1) pour la production de semences de base
100 m
2) pour la production de semences certifiées
50 m
b) La culture doit présenter une identité et une pureté variétales suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques de ses composants. Elle doit répondre notamment aux normes suivantes : 1) Le pourcentage en nombre de plantes qui sont manifestement non conformes au type ne peut pas dépasser : i) pour les cultures destinées à la production de semences de base : 0,1 % pour la lignée mainteneuse et la lignée restauratrice et 0,2 % pour le composant femelle (avec SMC) ; ii) pour les cultures destinées à la production de semences certifiées : 0,3 % pour la lignée restauratrice et le composant femelle (avec SMC) et 0,5 % dans le cas où le composant femelle (avec SMC) est un hybride simple. 2) Le taux de stérilité mâle du composant femelle est d'au moins égal à: i) 99,7 % pour les cultures utilisées pour produire les semences de base ; ii) 99,5 % pour les cultures utilisées pour produire les semences certifiées. 3) Les exigences énoncées aux points i) et ii) seront évaluées dans le cadre d'un contrôle officiel a posteriori.c) Les semences certifiées peuvent être produites dans une culture mixte associant le composant femelle mâle-stérile à un composant mâle qui restaure la fertilité mâle.».
Art. 4.Dans l'annexe II au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010, le point C est remplacé par la disposition suivante : « C. Hybrides d'Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta et xTriticosecale autogame.
La pureté variétale minimale des semences de la catégorie « semences certifiées » doit s'élever à 90 %.
Dans le cas de Hordeum vulgare produit avec SMC, elle est de 85 %. Les impuretés autres que le restaurateur ne peuvent pas dépasser 2 %.
La pureté variétale minimale est évaluée dans le cadre de contrôles officiels réalisés a posteriori sur une proportion adéquate d'échantillons. ».
Art. 5.Dans l'annexe II au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010, l'intitulé du point E est remplacé par la disposition suivante : « E. Hybrides de Secale cereale et hybrides de Hordeum vulgare produits avec SMC ».
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2016.
Bruxelles, 3 juin 2016.
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE