publié le 18 août 2005
Arrêté ministériel établissant le plan de délestage du réseau de transport d'électricité
3 JUIN 2005. - Arrêté ministériel établissant le plan de délestage du réseau de transport d'électricité
Le Ministre de l'Economie et de l'Energie, Vu la
loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/01/1945
pub.
20/09/2016
numac
2016000546
source
service public federal interieur
Loi sur la réglementation économique et les prix. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale
fermer sur la réglementation économique et les prix, notamment l'article 3;
Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l' article 11, modifié notamment par la loi du 20 mars 2003;
Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci, notamment l'article 312, §§ 5 et 8;
Vu la proposition du gestionnaire du réseau du 1er avril 2003;
Vu l'avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz du 18 juillet 2003;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 mai 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 juillet 2004;
Vu la concertation avec les Régions, tenue les 9 mars 2005 et 4 mai 2005;
Vu l'avis 37.655/1 du Conseil d'Etat donné le 23 septembre 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.Le plan de délestage visé à l'article 312, § 5, de l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci, est fixé dans l'annexe du présent arrêté.
Art. 2.Les infractions aux dispositions "3. Procédure en cas de pénurie" de l'annexe du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions des chapitres II et III de la loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1945 pub. 20/09/2016 numac 2016000546 source service public federal interieur Loi sur la réglementation économique et les prix. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer sur la réglementation économique et les prix.
Bruxelles, le 3 juin 2005.
M. VERWILGHEN
Annexe PLAN DE DELESTAGE 1. Dispositions préliminaires 1.1. Champ d'application 1.1.1. Le plan de délestage constitue une subdivision du code de sauvegarde établi conformément à l'article 312, § 1er, de l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci, dénommé ci-après le « règlement technique ».
Les définitions contenues dans l'article 1er du règlement technique s'appliquent au présent arrêté.
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « règlements techniques régionaux » : les règlements techniques pour la gestion des réseaux de distribution d'électricité et pour la gestion du réseau de transport local ou régional d'électricité et l'accès à celui-ci établis par les gouvernements de région et/ou les régulateurs régionaux;2° « ministre » : le ministre ayant l'énergie dans ses attributions;3° « ministres » : les ministres ayant l'économie et l'énergie dans leurs attributions. 1.1.2. Le plan de délestage comprend, conformément à l'article 312, §§ 5 à 8, du règlement technique, les mesures concernant la modification et le délestage de prélèvements du réseau de transport. Ces mesures sont appliquées par le gestionnaire du réseau de transport et, si la réglementation régionale l'impose, par tous les gestionnaires de réseau dont les réseaux dans la zone de réglage sont directement ou indirectement reliés au réseau de transport. 1.1.3. Le plan de délestage est d'application pour tous les clients d'électricité qui, dans la zone de réglage, sont raccordés au réseau de transport ou, pour autant que les règlements techniques régionaux le prévoient, à un réseau de distribution ou de transport local qui, dans la zone de réglage, est directement ou indirectement relié au réseau de transport. 1.1.4. Les opérations nécessaires pour l'application du plan de délestage sont exécutées par le gestionnaire du réseau de transport à l'aide des moyens dont il dispose, pour les clients reliés au réseau de transport et, si la réglementation régionale le spécifie, à l'initiative du gestionnaire du réseau de transport, par les gestionnaires des réseaux de distribution ou du réseau de transport local directement ou indirectement reliés au réseau de transport pour les clients raccordés à ces réseaux dans les conditions prévues aux règlements techniques régionaux.
Conformément à l'article 383 du Règlement technique, le gestionnaire du réseau de transport organise la consultation avec les gestionnaires de réseaux de distribution et de transport local en vue de la conclusion d'un accord d'interaction notamment pour les coupures de charge. Les gestionnaires de réseau de distribution peuvent offrir la possibilité technique au gestionnaire de réseau de transport de délester les charges sélectivement en conformité avec les priorités du plan de délestage. 1.2. Principes de fonctionnement Le plan de délestage comprend deux parties : 1.2.1. La procédure pour la protection du système électrique contre les phénomènes soudains qui désorganisent subitement l'intégrité du système électrique; 1.2.2. La procédure pour la protection du système électrique en cas de pénurie d'électricité annoncée pour une durée importante, plus ou moins prévisible. 2. Procédure pour la protection contre des phénomènes soudains 2.1. Circonstances Les phénomènes soudains (comme des variations de fréquence, des baisses de tension, etc.) sont causés par des déséquilibres subits entre la production, le transport et le prélèvement d'électricité suite à des situations d'urgence ou d'incidents multiples comme mentionné dans l'article 303 du règlement technique.
Si un déséquilibre soudain entre la production et le prélèvement d'électricité se produit ou risque de se produire, soit au niveau local, soit au niveau de la zone de réglage, soit au niveau du réseau interconnecté UCTE (Union for the Coordination of Transport of Electricity) et que ce déséquilibre ne peut être compensé suffisamment ou suffisamment vite par une augmentation de production dans la partie concernée de la zone de réglage ou par une augmentation de l'alimentation de l'électricité vers la partie concernée de la zone de réglage, les mesures sont prises comme décrit ci-dessous. 2.2. Moyens Le gestionnaire du réseau de transport applique entièrement ou partiellement les mesures mentionnées à l'article 312, § 5, 1°, du règlement technique, conformément aux principes suivants : 1° délestage des clients raccordés au réseau de transport (en tenant compte de l'ordre de la liste des clients prioritaires fixée au 2.4. et des zones géographiquement décrites au 4.); 2° interruption des liaisons avec les réseaux étrangers;3° interruption de la liaison avec les autres réseaux dans la zone de réglage. 2.3. Mise en oeuvre 2.3.1. Le plan de délestage ou ses subdivisions peuvent être activés soit par des ordres des gestionnaires de réseau, soit par des installations automatiques fonctionnant notamment sur base de la fréquence du réseau ou d'une autre grandeur physique.
En tenant compte de la liste prioritaire déterminée au 2.4., le plan de délestage est arrêté comme suit, dans l'ordre d'exécution : 1° délestage de puissance contractuelle interruptible;2° arrêts des exportations depuis la zone de réglage;3° délestage des injections dans les réseaux ruraux d'une tension inférieure à 30 kV;4° délestage des alimentations des processus de production industrielle directement raccordés sur les réseaux gérés par le gestionnaire du réseau de transport;5° délestage des injections dans les réseaux urbains d'une tension inférieure à 30 kV. Le gestionnaire du réseau de transport effectue les délestages des clients progressivement et en fonction de la quantité nécessaire de puissance à délester suivant une procédure interne du gestionnaire du réseau de transport appelée « procédure pour l'application du code de sauvegarde ».
Les critères d'activation des subdivisions du plan de délestage par des installations automatiques sont programmés de sorte que, dans la mesure où les moyens pour le gestionnaire du réseau de transport sont disponibles, la liste des clients prioritaires soit respectée. 2.3.2. Si après l'exécution des procédures mentionnées ci-dessus, le système n'est pas stabilisé, on considère que le système électrique évolue vers un « black-out » (effondrement total du réseau). A partir du black-out, le système électrique est redémarré suivant le code de reconstitution établi conformément aux articles 314 et 315 du règlement technique. 2.3.3. Si le gestionnaire de réseau de distribution dispose d'une installation automatique pour le délestage sélectif, conformément à la classification reprise au point 5 du présent arrêté des charges de son réseau, le gestionnaire de réseau de transport déleste les charges par le biais de cette installation. Si le gestionnaire du réseau de transport, en l'absence de l'installations ci-dessus ou en cas de résultats insatisfaisants de l'action ci-dessus, passe à l'interruption des liaisons directes ou indirectes du réseau de transport avec les réseaux des autres gestionnaires de réseau dans la zone de réglage, le gestionnaire du réseau de transport ne doit pas respecter la liste des clients prioritaires raccordés aux réseaux qu'il ne gère pas, si la réglementation régionale le prévoit.
Cependant, en collaboration avec les autres gestionnaires de réseau, il met tous les moyens en oeuvre pour ré-alimenter le plus rapidement possible les clients prioritaires.
Le gestionnaire du réseau de transport réalise les interruptions des liaisons directes ou indirectes du réseau de transport avec les autres réseaux dans la zone de réglage en ouvrant les disjoncteurs des transformateurs qui forment la liaison avec ces réseaux. Le gestionnaire du réseau directement ou indirectement relié déclenche par conséquent tous les départs dans les sous-stations concernées. 2.3.4. Afin de permettre aux gestionnaires des réseaux reliés directement ou indirectement de rétablir l'alimentation des clients prioritaires, le gestionnaire du réseau de transport réenclenche, si la réglementation régionale le prévoit, l'alimentation des sous-stations dans lesquelles les départs sont déclenchés.
En concertation avec le gestionnaire du réseau de transport, et dans la mesure où l'état du système électrique le permet, le gestionnaire du réseau directement ou indirectement relié peut ensuite depuis cette sous-station alimenter les clients prioritaires visés au 2.4., jusqu'à une valeur indicative de 10 % de la puissance prélevée à l'origine dans cette sous-station. En concertation avec le gestionnaire du réseau de transport, cette valeur indicative peut être dépassée pour autant qu'une plus grande quantité d'énergie soit nécessaire aux clients prioritaires et que, simultanément, cette énergie supplémentaire puisse, sur avis du gestionnaire de réseau de transport, être acheminée par le réseau de transport. 2.3.5. Les mesures prises par le gestionnaire du réseau de transport, sont communiquées par lui, par la voie la plus rapide, aux clients raccordés au réseau de transport et aux gestionnaires des autres réseaux reliés directement ou indirectement au réseau de transport qui sont intéressés par ces mesures. Ces gestionnaires des autres réseaux informeront, le cas échéant, les clients raccordés à leurs réseaux. Le gestionnaire du réseau de transport et les autres gestionnaires des réseaux concernés publieront également ces mesures sur leur site web.
Les délais nécessaires pour ces communications et ces publications ne peuvent pas suspendre ou retarder l'application de ces mesures.
Le gestionnaire de réseau de transport informe le ministre, par la voie la plus rapide, des mesures prises. 2.4. Liste des clients prioritaires Sur base du classement des clients comme mentionné au 5. et en tenant compte des moyens techniques dont disposent les gestionnaires de réseau, la liste des clients prioritaires est établie comme suit, en ordre croissant d'importance : 2.4.1. Alimentation des clients directs interruptibles et fonctionnement en pompage des centrales à accumulation hydrauliques.
Il s'agit ici des clients raccordés directement au réseau de transport et avec lesquels le gestionnaire du réseau de transport a conclu un accord pour le délestage de la puissance, entre autres dans le cadre de la gestion des congestions; 2.4.2. Exportation d'électricité vers d'autres zones de réglage; 2.4.3. Alimentation des clients en zones rurales; 2.4.4. Alimentation des processus de production industrielle; 2.4.5. Alimentation des clients en zones urbaines; 2.4.6. Alimentation de l'industrie avec comme objectif de protéger les installations industrielles; 2.4.7. Alimentation des hôpitaux, services de secours, transports publics, centres de communication vitaux (comme installations d'envoi de diffusions publiques); 2.4.8. Alimentation des services auxiliaires de centrales de production et de postes haute tension. 3. Procédure en cas de pénurie 3.1. Circonstances 3.1.1. La procédure établie aux 3.2. et 3.3., est mise en oeuvre : - si un ou plusieurs responsables d'accès annoncent au gestionnaire du réseau de transport, que pendant une période importante, plus ou moins prévisible, ils ne pourront pas respecter leur obligation d'équilibre déterminée dans l'article 157 du règlement technique et si cette situation donne lieu à un déséquilibre entre la production et le prélèvement d'électricité dans la zone de réglage qui ne peut être compensé par le gestionnaire du réseau de transport par l'activation des moyens de production disponibles dans la zone de réglage; ou - si le réseau de transport n'est plus capable, pendant une période importante, plus ou moins prévisible, de transporter suffisamment d'énergie vers certaines parties de la zone de réglage. 3.1.2. La procédure fixée par l'arrêté du Régent du 29 janvier 1949 établissant la réglementation pour la production, la distribution et la consommation d'énergie électrique en cas de pénurie de puissance et/ou d'énergie électrique par suite de conflit social, est d'application en cas de pénurie d'électricité à la suite de conflits sociaux. 3.2. Moyens Le gestionnaire du réseau de transport peut demander aux ministres de prendre les mesures nécessaires pour qu'il puisse rétablir l'équilibre de la zone de réglage ou diminuer les manques locaux d'énergie, en : - chargeant les clients ou catégories de clients dans toute la zone de réglage ou dans certaines parties de celle-ci de diminuer la quantité d'électricité qu'ils prélèvent du réseau dans des limites déterminées; ou - leur interdisant d'utiliser l'électricité à certaines fins. 3.3. Mise en oeuvre 3.3.1. Le gestionnaire du réseau de transport informe les ministres et le Centre gouvernemental de Coordination et de Crise de la pénurie d'électricité en termes de quantité et de description géographique. 3.3.2. Les ministres déterminent en concertation avec le gestionnaire du réseau de transport et, le cas échéant, avec les gestionnaires des réseaux directement ou indirectement reliés au réseau de transport, les mesures restrictives visées au 3.2. qui doivent être prises en considération par les clients. 3.3.3. Au cas où les mesures visées au 3.2. n'ont pu être mises en application en temps utile ou s'avèrent insuffisantes, les ministres peuvent charger le gestionnaire du réseau de transport et, le cas échéant, les gestionnaires des réseaux de distribution ou de transport local directement ou indirectement reliés au réseau de transport d'interrompre la liaison avec les clients ou certaines catégories de clients qui sont reliés à leurs réseaux, étant entendu que les gestionnaires de réseaux s'efforcent, en tenant compte des circonstances d'exploitation, de n'interrompre qu'en cas de nécessité absolue et pendant le minimum de temps la fourniture d'électricité. 3.3.4. Les mesures prises par les ministres sont notifiées par eux par la voie la plus rapide au gestionnaire du réseau de transport et, le cas échéant, aux gestionnaires des réseaux directement ou indirectement reliés au réseau de transport intéressés par ces mesures.
Les ministres prennent toutes dispositions utiles pour la notification officielle, dans le plus bref délai et par voie de publication au Moniteur belge, des mesures décrétées. Les ministres informent simultanément le public de ces mesures par tous moyens et notamment par la voie de la radio, de la télévision et de la presse quotidienne.
Les délais nécessaires pour les notifications et les publications ne peuvent pas suspendre ou retarder l'application de ces mesures.
Le gestionnaire du réseau de transport et les autres gestionnaires des réseaux concernés informent les clients raccordés à leurs réseaux et intéressés par ces mesures. Le gestionnaire du réseau de transport et les autres gestionnaires des réseaux concernés publient également ces mesures sur leur site web. 3.3.5. Le gestionnaire du réseau de transport rapporte aux ministres le suivi des mesures prises pour les clients directement reliés au réseau de transport en matière de moyennes quart-horaires de la puissance prélevée des clients soumis à des restrictions.
Le cas échéant, le gestionnaire du réseau de transport communique aux ministres pour les clients qui ne sont pas reliés au réseau de transport, la proportion entre la réduction de charge réalisée et la réduction de charge prévue par partie de la zone de réglage dans laquelle les restrictions sont d'application. 3.3.6. Le contrôle de l'application des mesures mises en vigueur en vertu du présent arrêté est exercé par les agents dûment commissionnés des Directions générales de l'Energie et du Contrôle et de la Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
Les clients sont tenus d'autoriser à tout moment les gestionnaires de réseaux ou les agents chargés du contrôle de l'exécution du présent arrêté, à faire des relevés de consommation d'électricité dans leurs installations; ils fournissent sur simple demande verbale des gestionnaires de réseaux ou de ces agents tout élément susceptible de fournir des informations relatives à leur consommation d'électricité. 4. Gestion des quantités nécessaires de puissance à déclencher et à diminuer 4.1. Conformément à l'article 312, § 6 du règlement technique, les mesures prises en application des procédures prévues au 2. et 3. doivent être appliquées soit dans la zone de réglage entière, soit dans une partie de cette zone conformément aux critères suivants : 1° le niveau d'influence des mesures prises;2° la localisation du problème;3° le degré de prévention et de protection;4° le maintien de l'intégrité du réseau de transport. 4.2. Afin de pouvoir doser la diminution et/ou le délestage des prélèvements du réseau aussi bien sur le plan géographique que sur le plan des quantités approximatives, le réseau est divisé en cinq zones géographiques dans lesquelles les réseaux à délester sont divisés en tranches successives.
Les cinq zones géographiques se situent au nord-ouest, au nord-est, au centre, au sud-ouest et au sud-est du pays.
Les tranches sont constituées de telle sorte que, par tranche, pratiquement 5 % de la charge de la zone géographique concernée soit délestée/diminuée.
La composition des zones géographiques et celle des différentes tranches sont reprises dans la procédure interne pour l'application du code de sauvegarde. 5. Classement des clients Conformément à l'article 312, § 7 du règlement technique, les mesures prises en application des procédures prévues au 2.et au 3. respectent le classement suivant : 1° les hôpitaux et centres de soins;2° les clients de la distribution publique qui conformément à l'article 21 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, jouissent d'une obligation de service public;3° les consommateurs ou catégories de consommateurs qui jouissent d'un régime préférentiel conformément à la loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1945 pub. 20/09/2016 numac 2016000546 source service public federal interieur Loi sur la réglementation économique et les prix. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer sur la réglementation économique et les prix et ses arrêtés d'exécution. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 3 juin 2005 établissant le plan de délestage des réseaux d'électricité.
Le Ministre de l'Economie et de l'Energie, M. VERWILGHEN