publié le 24 septembre 1999
Arrêté ministériel fixant les modalités de financement des programmes et actions de recherche dans les établissements scientifiques fédéraux soumis à l'autorité du Ministre de la Politique scientifique
3 JUIN 1999. - Arrêté ministériel fixant les modalités de financement des programmes et actions de recherche dans les établissements scientifiques fédéraux soumis à l'autorité du Ministre de la Politique scientifique
Le Ministre de la Politique scientifique, Vu l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat, notamment l'article 10;
Considérant qu'il convient de créer les instruments nécessaires pour promouvoir, dans les établissements scientifiques fédéraux soumis à l'autorité du Ministre de la Politique scientifique, une politique cohérente de recherche qui vise le renforcement de la qualité des projets, le développement des liens avec les universités et l'introduction des nouvelles technologies dans ces établissements;
Considérant qu'il convient d'impliquer le Conseil scientifique dans la détermination des priorités de recherche de l'établissement concerné et de faire appel à une expertise extérieure pour attester de la qualité scientifique des projets proposés;
Vu l'avis du Collège des Chefs des établissements scientifiques fédéraux soumis à l'autorité du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, donné le 19 avril 1999;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 mai 1999;
Sur la proposition du Secrétaire général des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : - Ministre : le Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions. - Etablissement : un des établissements scientifiques fédéraux soumis à l'autorité du Ministre de la Politique scientifique. - Services : les Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles (en abrégé S.S.T.C.). - Projet de recherche : un projet de recherche spécifique de durée limitée et venant en appui aux missions de service public scientifique de l'établissement. - Doctorat : un projet de recherche effectué dans un établissement sous la direction d'un professeur d'université et d'un membre statutaire du personnel scientifique de l'établissement visant la réalisation d'une thèse de doctorat dans une université belge. - Collège : le Collège des Chefs des établissements scientifiques fédéraux soumis à l'autorité du Ministre de la Politique scientifique.
Art. 2.§ 1er. Aux conditions fixées par le présent arrêté et dans les limites des crédits budgétaires inscrits à cet effet dans la loi contenant le budget général des dépenses, le Ministre peut financer dans les établissements les actions décrites ci-après : - Action 1 : projets de recherche pluriannuels. - Action 2 : doctorats. - Action 3 : appui à la participation des établissements à des activités internationales de recherche scientifique. - Action 4 : appui à la formation et au perfectionnement des membres statutaires de l'établissement dans le domaine de la recherche scientifique. § 2. La répartition du budget entre les quatre actions décrites dans le présent arrêté est la suivante : - Action 1 : 70 % minimum. - Action 2 : 20 % maximum. - Action 3 : 5 % maximum. - Action 4 : 5 % maximum. § 3. Les chefs d'établissement introduisent les propositions d'action à l'invitation du Secrétaire général des Services.
Art. 3.Les Services sont chargés de la procédure de sélection des actions visées à l'article 2 et du contrôle de l'utilisation des moyens financiers accordés aux établissements dans le cadre du présent arrêté.
Art. 4.Un comité d'accompagnement, intitulé « Comité d'accompagnement des actions de recherche dans les établissements scientifiques fédéraux soumis à l'autorité du Ministre de la Politique scientifique » et dénommé ci-après le « Comité », est créé auprès des Services qu'il conseille pour la sélection des actions visées à l'article 2.
Art. 5.Font partie du Comité : 1° le Secrétaire général des Services, qui en assure la présidence;2° le chef du Service des établissements scientifiques fédéraux des Services, qui assure la présidence en cas d'absence du Secrétaire général des Services;3° six membres, dont trois néerlandophones et trois francophones, désignés par le Ministre parmi des personnalités du monde scientifique sur la base d'une liste double établie par le Collège; pour chacun de ces six membres, un suppléant est désigné de la même manière; 4° l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre;il dispose d'une voix consultative.
Art. 6.Le mandat des membres mentionnés à l'article 5, 3° est d'une durée de quatre ans.
Art. 7.La qualité de membre du Comité visé à l'article 5, 3° est incompatible avec celle de membre du personnel ou ancien membre du personnel des établissements, ainsi qu'avec celle de membre du Conseil scientifique d'un des établissements.
Art. 8.Le Comité délibère valablement pour autant que la majorité des membres mentionnés à l'article 5, 3° soit présente.
Art. 9.Pour assurer les missions du Comité relatives aux actions 1 et 2, seuls les membres mentionnés à l'article 5, 3° ont voix délibérative. CHAPITRE II. - Action 1. Projets de recherche pluriannuels
Art. 10.§ 1. Les projets de recherche ont une durée de quatre ans ou, le cas échéant, de deux ans renouvelable une fois. § 2. Ils doivent avoir été retenus par le Conseil scientifique de l'établissement et répondre aux critères suivants : - contribuer au développement de l'expertise scientifique et technique nécessaire aux missions de l'établissement, y compris le développement des méthodologies et instruments appropriés; - favoriser la coopération de l'établissement avec d'autres institutions scientifiques (universités ou centres de recherche belges ou étrangers).
Art. 11.Les Services font appel à des experts belges ou étrangers pour l'évaluation scientifique des propositions.
Art. 12.Le Conseil scientifique de l'établissement communique aux Services les priorités établies entre les propositions introduites par l'établissement, le cas échéant adaptées pour tenir compte des avis visés à l'article 11.
Art. 13.Le Comité établit une proposition de sélection sur la base des avis visés aux articles 11 et 12. Cette proposition de sélection contient la hauteur des financements proposés.
Art. 14.Le Secrétaire général des Services établit la proposition définitive de sélection qu'il motive et qu'il transmet au Ministre.
Art. 15.Le Ministre arrête les projets à financer sur la base de la proposition de sélection visée à l'article 14. CHAPITRE III. - Action 2. Doctorats
Art. 16.Les projets de doctorat ont une durée de quatre ans.
Art. 17.Pour l'exécution de cette action, l'établissement engage le chercheur avec un contrat d'emploi.
Art. 18.Sans préjudice des dispositions de l'article 19, le Conseil scientifique de l'établissement est chargé de l'évaluation des projets introduits en concertation avec le professeur d'université mentionné à l'article 1er.
Art. 19.Les Services peuvent faire appel à des experts belges ou étrangers pour l'évaluation scientifique des projets.
Art. 20.Le Comité établit une proposition de sélection des projets introduits.
Art. 21.Le Secrétaire général des Services établit la proposition définitive de sélection qu'il motive et qu'il transmet au Ministre.
Art. 22.Le Ministre arrête les projets à financer sur la base de la proposition de sélection visée à l'article 21.
Art. 23.Les chercheurs à engager doivent être affectés au moins à 4/5e temps à la réalisation de leur thèse de doctorat; cette obligation doit être reprise explicitement dans les contrats qui les lient à l'établissement. Sur la base d'un avis favorable du Conseil scientifique, ils peuvent néanmoins consacrer 1/5e de leur temps à une participation à d'autres activités de l'établissement. CHAPITRE IV. - Action 3. Appui à la participation des établissements à des activités internationales de recherche scientifique
Art. 24.Un financement complémentaire peut être octroyé pour tout projet de recherche scientifique sélectionné et financé dans le cadre d'un programme international. Ce financement complémentaire ne peut en aucun cas être supérieur au financement déjà octroyé par ailleurs.
Art. 25.Les propositions doivent être accompagnées d'un avis favorable du Conseil scientifique de l'établissement.
Art. 26.Le Comité établit une proposition de sélection des dossiers introduits.
Art. 27.Le Secrétaire général des Services établit la proposition définitive de sélection qu'il motive et qu'il transmet au Ministre.
Art. 28.Le Ministre arrête les projets à financer sur la base de la proposition de sélection visée à l'article 27. CHAPITRE V. - Action 4. Appui à la formation et au perfectionnement des membres statutaires des établissements dans le domaine de la recherche scientifique
Art. 29.§ 1er. Un financement peut être accordé à l'établissement pour l'engagement d'un membre du personnel contractuel scientifique remplissant les missions de recherche scientifique d'un agent statutaire qui a obtenu une dispense de service d'un an pour se consacrer, soit, à l'achèvement d'une thèse de doctorat, soit, s'il est détenteur du titre de docteur, pour effectuer un séjour de recherche dans une université étrangère ou un établissement scientifique étranger. § 2. La demande introduite doit être accompagnée de l'avis favorable du Conseil scientifique et s'il s'agit de l'achèvement d'une thèse de doctorat, de l'avis favorable du Jury de recrutement.
Art. 30.Le Comité établit une proposition de sélection des demandes introduites en vertu de l'article 29.
Art. 31.Le Secrétaire général des Services établit la proposition définitive de sélection qu'il motive et qu'il transmet au Ministre.
Art. 32.Le Ministre arrête les projets à financer sur la base de la proposition de sélection visée à l'article 31. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales
Art. 33.L'arrêté ministériel du 7 juin 1996 « portant création d'une commission consultative pour certains projets scientifiques des établissements scientifiques » est abrogé.
Art. 34.Les actions en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté restent soumises aux règles qui étaient d'application avant cette date.
Art. 35.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Art. 36.Le Secrétaire général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 juin 1999.
Y. YLIEFF