publié le 05 septembre 2018
Arrêté ministériel déterminant les armes et munitions faisant partie de l'équipement réglementaire des membres du personnel des forces armées et fixant les dispositions particulières relatives à l'acquisition, à la détention, à la garde, au port, à l'utilisation et à la cession de ces armes et munitions
3 JUILLET 2018. - Arrêté ministériel déterminant les armes et munitions faisant partie de l'équipement réglementaire des membres du personnel des forces armées et fixant les dispositions particulières relatives à l'acquisition, à la détention, à la garde, au port, à l'utilisation et à la cession de ces armes et munitions
Le Ministre de la Défense, Vu la
loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
08/06/2006
pub.
09/06/2006
numac
2006009449
source
service public federal justice
Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes
fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, l'article 27, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 26 juin 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique, l'article 2, modifié par les arrêtés royaux des 11 juillet 2003, 1er septembre 2004, 20 juillet 2006 et 3 juin 2007;
Vu l'arrêté ministériel du 16 octobre 1951 réglant les conditions de l'octroi, de l'usage et du retrait des autorisations de porter ou de détenir des armes de défense délivrées aux membres des Forces belges en Allemagne occupée;
Vu l'arrêté ministériel du 2 octobre 1954 réglant les conditions de l'octroi, de l'usage et du retrait des autorisations de porter et de détenir des armes de guerre ou de défense, délivrées à des membres des Forces armées et à certaines personnes effectuant des missions intéressant la Défense nationale;
Considérant l'arrêté royal du 21 décembre 2001 déterminant la structure générale du Ministère de la Défense et fixant les attributions de certaines autorités;
Considérant l'arrêté ministériel du 10 mars 2014 déterminant les armes et munitions faisant partie de l'équipement réglementaire des membres du personnel du Service général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées et fixant les dispositions particulières relatives à la détention, à la garde, au port, au transport et à l'utilisation de l'armement;
Vu le protocole de négociation n° 83 du Comité de Secteur XIV, conclu le 8 septembre 2017;
Vu l'avis 61.379/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 juin 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE 1er - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par: 1° membre du personnel: toute personne visée à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 26 juin 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique, à l'exception du personnel du Service général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées qui tombe sous l'application de l'arrêté ministériel du 10 mars 2014 déterminant les armes et munitions faisant partie de l'équipement réglementaire des membres du personnel du Service général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées et fixant les dispositions particulières relatives à la détention, à la garde, au port, au transport et à l'utilisation de l'armement;2° armement: toutes les armes dont sont dotés les membres du personnel, y compris les systèmes d'arme visés au 3°, ainsi que leurs munitions et leurs accessoires;3° système d'arme: tout instrument mécanique autopropulsé, tracté ou embarqué comprenant, d'une part, une pièce d'armement et, d'autre part, un système de conduite de tir. Le système de conduite de tir est un instrument mécanique, un dispositif électronique et/ou logiciel participant à la bonne conduite de la mission de lancement de la munition (recherche et détection, reconnaissance, identification, localisation, désignation d'objectif, calcul de figure de lancement, tir, guidage); 4° armes non-létales: les armes explicitement conçues et développées afin de neutraliser ou de repousser du personnel, tout en réduisant au maximum les lésions mortelles ou permanentes ou de neutraliser du matériel en générant le minimum de dégâts ou de conséquences pour l'environnement;5° munition: tous les dispositifs chargés d'explosifs, d'agents propulseurs, de compositions pyrotechniques, de compositions d'amorçage et mines dont l'emploi est légalement autorisé;6° armement individuel: l'armement ainsi que les munitions attribuées nominativement à un membre du personnel;7° armement collectif: l'armement ou le système d'arme ainsi que les munitions non attribuées nominativement, destinés à l'appui du combat en générant des effets spécifiques;8° armement spécifique: armement distribué individuellement et générant un effet précis;9° armement particulier: un armement, un système d'arme ou des munitions, ni individuels, ni collectifs, dont l'utilisation nécessite une instruction spécialisée importante;10° armement exceptionnel : arme ou munitions qui sont la propriété d'un autre Etat, d'un organisme international ou d'un autre service public belge;11° Ministre : le Ministre de la Défense. CHAPITRE 2 - L'armement
Art. 2.L'équipement réglementaire utilisé par les membres du personnel de la Défense comprend l'armement individuel, collectif, spécifique, particulier et exceptionnel.
Art. 3.L'armement individuel comprend: 1° Pistolet jusqu'à un calibre de 9mm.2° Pistolet-mitrailleur jusqu'à un calibre de 9mm.3° Fusil d'assaut jusqu'à un calibre de 7,62mm.4° Fusil de précision jusqu'à un calibre de 12,7mm.5° Mitrailleuse jusqu'à un calibre de 5,56mm.6° Lance-grenades intégré.7° Arme blanche.8° Arme non-létale.
Art. 4.L'armement collectif comprend: 1° Mitrailleuse ayant un calibre supérieur à 5,56mm.2° Arme non-létale.
Art. 5.L'armement spécifique comprend: 1° Grenade à main.2° Grenade à fusil.3° Moyens AFAB (Anti Fortification, Anti Blindé).4° Pistolet de signalement.5° Arme de sport.6° Arme de chasse.7° Fusil à pompe.
Art. 6.L'armement particulier comprend: 1° Canon.2° Obusier.3° Mortier.4° Lance-roquettes.5° Mine terrestre (système de pose et déminage inclus).6° Explosifs, lance-engins.7° Bombe.8° Torpille.9° Missile anti-aérien.10° Missile visant les objectifs au sol.11° Système de destruction de mines sous-marines. CHAPITRE 3 - La détention, le port et l'utilisation de l'armement
Art. 7.Il est interdit à tout membre du personnel de détenir, de porter ou d'utiliser pendant le service de l'armement ne faisant pas partie de l'équipement réglementaire utilisé au sein de la Défense.
Art. 8.Il est interdit à tout membre du personnel de détenir, de porter ou d'utiliser en dehors du service de l'armement faisant partie de l'équipement réglementaire utilisé au sein de la Défense.
Art. 9.La détention, le port et l'utilisation de l'armement doivent être autorisés par un ordre pour le service; cet ordre précise, soit collectivement, soit individuellement, l'armement autorisé et la mission.
Art. 10.L'armement ne peut être détenu, porté et utilisé que par les membres du personnel qui ont suivi avec succès la formation appropriée, qui maintiennent les compétences requises par un entraînement régulier et qui ont une connaissance pratique et complète des règles applicables à l'utilisation de l'armement. CHAPITRE 4 - Entreposage et garde de l'armement
Art. 11.L'entreposage et la garde de l'armement sont prévus par des dispositions internes de la Défense, édictées par les autorités compétentes en application de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 déterminant la structure générale du Ministère de la Défense et fixant les attributions de certaines autorités. CHAPITRE 5 - Acquisition et cession de l'armement
Art. 12.L'acquisition et la cession de l'armement sont prévues par des dispositions internes de la Défense, édictées par les autorités compétentes en vertu de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 déterminant la structure générale du Ministère de la Défense et fixant les attributions de certaines autorités. CHAPITRE 6 - Commission d'évaluation juridique des nouvelles armes
Art. 13.L'évaluation juridique des nouvelles armes et nouveaux moyens ou méthodes de guerre, par rapport aux règles de droit applicables dans les conflits armés, est réalisée par une commission instaurée au sein de la Défense. Des dispositions internes à la Défense régissent le fonctionnement de cette commission.
Cette commission est composée comme suit : - un président et un secrétaire, juristes issus des services juridiques de la Défense; - quatre membres permanents : représentants du département Opérations, du département Stratégie, un expert technique de l'état-major de la Défense et un médecin militaire.
En fonction des dossiers à traiter, la commission peut décider de faire appel à l'avis d'experts qu'elle choisit. CHAPITRE 7 - Dispositions abrogatoires
Art. 14.Sont abrogés : - l'arrêté ministériel du 16 octobre 1951 réglant les conditions de l'octroi, de l'usage et du retrait des autorisations de porter ou de détenir des armes de défense délivrées aux membres des Forces belges en Allemagne occupée; - l'arrêté ministériel du 2 octobre 1954 réglant les conditions de l'octroi, de l'usage et du retrait des autorisations de porter et de détenir des armes de guerre ou de défense, délivrées à des membres des Forces armées et à certaines personnes effectuant des missions intéressant la Défense nationale.
Bruxelles, le 3 juillet 2018.
S. VANDEPUT