publié le 03 mars 2023
Arrêté ministériel fixant la rémunération des membres du Collège
3 FEVRIER 2023. - Arrêté ministériel fixant la rémunération des membres du Collège
Le Ministre de la Santé publique, Vu la
loi du 7 mai 2017Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
07/05/2017
pub.
22/05/2017
numac
2017012146
source
agence federale des medicaments et des produits de sante
Loi relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain
fermer relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain, article 9;
Vu l'arrêté royal du 9 octobre 2017 portant exécution de la loi du 7 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2017 pub. 22/05/2017 numac 2017012146 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain fermer relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain, article 31;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 octobre 2022;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 décembre 2022;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours adressée au Conseil d'Etat le 3 janvier 2023, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Arrête :
Article 1er.Les membres du Collège visés à l'article 9 de la loi du 7 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2017 pub. 22/05/2017 numac 2017012146 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain fermer relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain, auxquels le statut d'agent de l'Etat ne s'applique pas, ont droit à la rémunération suivante : 1° 259 euros par réunion pour le président ou le vice-président lorsque ce dernier remplace le président ;2° 148 euros par réunion pour les autres membres effectifs et membres suppléants.
Art. 2.Les montants indiqués dans le présent arrêté suivent le développement de l'indice santé tel que visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.
Les montants sont adaptés chaque année, au 1er janvier.
L'indice de base est l'indice applicable au 1er janvier 2021.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 26 mai 2021.
Bruxelles, le 3 février 2023.
F. VANDENBROUCKE