publié le 16 février 2005
Arrêté ministériel portant annulation des décisions du Comité de gestion du « ociaal Fonds Sociale Maribel voor de socioculturele Sector van de Vlaamse Gemeenschap » prises à la réunion du 17 janvier 2005
3 FEVRIER 2005. - Arrêté ministériel portant annulation des décisions du Comité de gestion du « ociaal Fonds Sociale Maribel voor de socioculturele Sector van de Vlaamse Gemeenschap » prises à la réunion du 17 janvier 2005
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, La Ministre de l'Emploi, Vu la
loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
29/06/1981
pub.
31/05/2011
numac
2011000295
source
service public federal interieur
Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande
type
loi
prom.
29/06/1981
pub.
02/09/2014
numac
2014000386
source
service public federal interieur
Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives
type
loi
prom.
29/06/1981
pub.
17/11/2015
numac
2015000647
source
service public federal interieur
Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 35,§ 5, C, remplacé par la loi du 22 décembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand modifié par les arrêtés royaux des 10 décembre 2002, 31 décembre 2003, 13 septembre 2004 et 21 septembre 2004, en particulier son article 20;
Vu les décisions du Comité de gestion du « Sociale Fonds Sociale Maribel voor de socioculturele Sector van de Vlaamse Gemeenschap » prises à la réunion du 17 janvier 2005 quant au maintien du critère d'âge lors de l'attribution aux employeurs des avantages liés à la diminution de charges et, ainsi, au maintien d'un système d'attribution d'avantages liés à la diminution de charges dans lequel il n'y a pas augmentation du volume de l'emploi;
Vu le recours contre ces décisions introduit le 21 janvier 2005 par le commissaire de Gouvernement suppléant en vertu d'article 20 de l'arrêté royal précité;
Considérant que le Comité de gestion du Fonds Maribel social précité n'a pas fourni de motivation convaincante pour l'utilisation du critère « âge »;
Considérant que, ce faisant, les employeurs qui n'occupent pas de travailleurs qui satisfont à l'exigence d'âge sont discriminés par rapport à ceux qui emploient de tels travailleurs puisqu'ils ne peuvent bénéficier du Maribel social alors qu'ils ont contribué à financer ce système de réduction de charges;
Considérant que cette discrimination est contraire à la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003012105 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des changes et la lutte contre le racisme fermer tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme puisque aucun fondement objectif n'est invoqué pour légitimer ce critère à la lumière du but de la législation Maribel social;
Considérant que les moyens Maribel social ne peuvent servir qu'à l'augmentation du volume de l'emploi et que, par conséquent, l'attribution de moyens Maribel social dans le but de compenser la diminution des prestations de travail est contraire à l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand;
Considérant qu'il est acquis que le Comité de gestion du Fonds Maribel social précité a décidé, dans le cadre de la dispense de prestations de travail pour les plus de 50 ans, de financer le coût salarial des travailleurs déjà en service, sans procéder a fortiori à des engagements supplémentaires, Arrête :
Article 1er.Les décisions du Comité de gestion du « Sociale Fonds Sociale Maribel voor de socioculturele Sector van de Vlaamse Gemeenschap » prises à la réunion du 17 janvier 2005 qui tendent au maintien de la politique d'attribution des avantages liés à la diminution de charges « Maribel social » sur base du critère « âge » et qui, ainsi, tendent au maintien de la politique d'attribution des avantages liés à la réduction de charges « Maribel social » sur base d'une « dispense de prestations de travail », sont annulées par application de l'article 20 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 17 janvier 2005.
Donné à Bruxelles, le 3 février 2005.
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE La Ministre de l' Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE