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Arrêté Ministériel du 03 décembre 2001
publié le 16 février 2002

Arrêté ministériel relatif à la prime spéciale et au paiement à l'extensification pour les producteurs de viande bovine

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2002016403
pub.
16/02/2002
prom.
03/12/2001
ELI
eli/arrete/2001/12/03/2002016403/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

3 DECEMBRE 2001. - Arrêté ministériel relatif à la prime spéciale et au paiement à l'extensification pour les producteurs de viande bovine


La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères, chargé de l'Agriculture, Vu la loi du 23 décembre 1970 portant approbation de la décision du 21 avril 1970 du Conseil des Ministres des Communautés européennes relative au remplacement des contributions financières des Etats membres par des ressources propres aux Communautés;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par la loi du 11 avril 1983, par la loi du 29 décembre 1990 et par la loi du 5 février 1999;

Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1593/2000 du 17 juillet 2000;

Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2721/2000 du 13 décembre 2000;

Vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine;

Vu le règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil du 17 mai 1999 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune;

Vu le règlement (CE) n° 2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999 établissant les modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus par le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 192/2001 du 30 janvier 2001;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1996 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 mai 2000;

Vu l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins, modifié en derier lieu par l'arrêté royal de 18 mai 2000;

Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2001 relatif à la prime spéciale et au paiement à l'extensification pour les producteurs de viande bovine;

Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de prendre sans retard les mesures relatives à la prime spéciale et au paiement à l'extensification pour les producteurs de viande bovine en vue de se conformer aux dispositions des règlements intervenus en 1999, tels que visés au préambule, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1. L'arrêté royal : l'arrêté royal du 30 novembre 2001 relatif à la prime spéciale et au paiement à l'extensification pour les producteurs de viande bovine;2. Troupeau : l'ensemble des bovins tel que défini à l'article 1er, 7°, de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'epidémiosurveillance des bovins;3. Sanitel : le système automatisé de traitement de données relatif à l'identification et l'enregistrement des bovins;4. Passeport : le document prévu à l'article 16 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins.5. Administration : l'Administration de la Gestion de la Production agricole (DG 3) du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture. Prime spéciale

Art. 2.§ 1er. Pour obtenir la prime spéciale, le producteur doit introduire une demande au bureau provincial de l'Administration à l'aide d'un formulaire officiel disponible auprès de ce bureau. Le double du formulaire doit être conservé par le producteur.

Des formulaires spécifiques sont réservés aux demandes de prime pour les taureaux et aux demandes de primes pour les boeufs. § 2. Les demandes peuvent être introduites au cours de l'année entière. Pour 2000, les demandes doivent être introduites dans la période du 1er janvier au 30 novembre. Le nombre de demandes de prime qui peuvent être introduites par exploitation est limité à 6 par année civile. § 3. Les passeports originaux des bovins déclarés doivent accompagner le formulaire de demande. § 4. Le formulaire de demande original accompagné des passeports doit, soit être envoyé par recommandé, soit être delivré contre accusé de réception au bureau provincial prévu au § 1er. § 5. Après réception du formulaire de demande, le bureau provincial envoie un reçu au producteur, qui doit accompagner l'animal en cas d'évacuation forcée. § 6. Avant la fin de la période de rétention prévue à l'article 5 du règlement (CE) n° 2342/1999, un nouveau passeport avec indication de la mention « P1 » ou « P2 » est envoyé au producteur.

Art. 3.§ 1er. Pour que le producteur puisse bénéficier des primes, visées par cet arrêté, tous les bovins de son exploitation doivent être identifiés et enregistrés conformément aux dispositions de l'arrêté royal de 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins. § 2. Lors de l'entrée en Belgique d'un bovin mâle âgé de six mois ou plus en provenance d'un autre Etat-membre, la Fédération de lutte contre les maladies du bétail compétente pour le troupeau du premier destinataire de l'animal échangé, vérifie, lors de l'établissement du passeport visé au § 1er, si l'animal peut encore être considéré comme éligible à la prime spéciale sur la base du passeport ou des documents accompagnants.

Si l'animal est exclu, la Fédération de lutte contre les maladies du bétail apporte la mention « P1 » ou « P2 » sur le passeport, suivant la catégorie d'âge conformément à l'article 4, § 2, b) du règlement (CE) n° 1254/1999. § 3. Dans le cas où un animal pour lequel la prime spéciale a été demandée disparaît de l'exploitation pendant la période prévue par l'article 4 du règlement (CE) n° 1254/1999 en raison d'un événement imputable à des circonstances naturelles de la vie du troupeau au sens de l'article 10, § 5, du règlement (CEE) n° 3887/92 ou de force majeure, le producteur doit le communiquer par écrit et dans les dix jours ouvrables qui suivent l'événement au bureau provincial de l'Administration.

Le producteur joint à sa lettre toutes les pièces établissant les faits et les causes de ladite perte ou liquidation.

Art. 4.Sauf dans les cas prévus par l'article 4, § 5 du règlement (CEE) n° 3887/92, le producteur doit déclarer chaque année les superficies fourragères de son exploitation dans le cadre et selon les dispositions du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables tel que prévu par l'arrêté royal du 14 décembre 2000 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables et par les arrêtés ministériels portant application de cet arrêté royal.

Les superficies fourragères déclarées doivent être disponibles pour l'élevage des animaux pendant une période minimale de sept mois à partir du 1er janvier de l'année concernée.

Paiement à l'extensification

Art. 5.Pour obtenir le paiement à l'extensification, le producteur doit, sur le formulaire de déclaration de superficie, prévu par l'arrêté royal du 14 décembre 2000 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arrables, cocher la case réservée à cet effet. Pour l'année 2000, il doit introduire une déclaration de participation. Celle-ci doit être introduite au plus tard le 29 février 2000, au bureau provincial de l'Administration. Le formulaire doit être envoyé sous pli recommandé ou remis contre accusé de réception.

Art. 6.Le nombre d'unités de gros bovins est déterminé par l'Administration sur la base d'au moins cinq comptages à des dates déterminées au hasard, suivant les données de Sanitel. Après chaque comptage, le producteur est averti du résultat qu'il doit renvoyer pour accord dans les 15 jours au bureau provincial. Si le producteur ne marque pas son accord avec le comptage, il doit signaler les corrections appropriées.

Art. 7.Pour le calcul du paiement à l'extensification, seule la superficie retenue des cultures fourragères suivantes, qui ont été déclarées sous le code P dans la déclaration de superficie, sont prises en compte : - prairies permanentes et temporaires; - autres cultures fourragères : - betteraves fourragères - luzerne - trèfles, et à condition qu'au moins 50 % de la superficie totale soit composée de prairies qui sont pâturées au moins une fois par des bovins et/ou des ovins.

Dispositions générales

Art. 8.Le paiement sera refusé aux producteurs qui ont crée artificiellement les conditions pour obtenir la prime spéciale et le paiement à l'extensification.

Art. 9.Le contrôle du respect par le producteur des obligations du régime de la prime spéciale et du paiement à l'extensification est effectué par les agents du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.

Art. 10.L'Administration est chargée du paiement des primes ainsi que du recouvrement des montants indûment payés.

Art. 11.En cas de montants versés indûment suite à un non-respect des engagements et/ou à une fausse déclaration du producteur et devant être recouvrés, ces montants indus sont majorés d'un intérêt au taux légal.

Art. 12.Sous peine de forclusion, le recours contre les décisions des services compétents de l'Administration prises en application de l'arrêté royal et de ses arrêtés d'exécution doit être introduit par lettre recommandée, sous peine de nullité, auprès du Directeur général de l'Administration endéans le mois qui suit la communication de la décision.

Art. 13.L'arrêté ministériel du 3 février 1994 relatif à la prime spéciale aux producteurs de viande bovine est abrogé.

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.

Bruxelles, le 3 décembre 2001.

Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

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