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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 19 décembre 2002
publié le 07 mars 2003

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté ministériel du 3 décembre 2001 relatif à la prime spéciale et au paiement à l'extensification pour les producteurs de viande bovine

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ministere de la region wallonne
numac
2003200248
pub.
07/03/2003
prom.
19/12/2002
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19 DECEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté ministériel du 3 décembre 2001 relatif à la prime spéciale et au paiement à l'extensification pour les producteurs de viande bovine


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée en dernier lieu par la loi du 22 février 2001;

Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 495/2001 du 13 mars 2001;

Vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2345/2001 du 30 novembre 2001;

Vu le règlement (CE) n° 2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999 établissant modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 169/2002 du 30 janvier 2002;

Vu le règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil;

Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2001 relatif à la prime spéciale et au paiement à l'extensification pour les producteurs de viande bovine, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002;

Vu l'arrêté ministériel du 3 décembre 2001 relatif à la prime spéciale et au paiement à l'extensification pour les producteurs de viande bovine;

Considérant l'accord du 15 juillet 2002 lors de la Conférence interministérielle de l'Agriculture relative au transfert des compétences de la politique agricole aux Régions et spécifiquement en ce qui concerne les modalités d'application pour la prime spéciale et au paiement à l'extensification pour les producteurs de viande bovine;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 décembre 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans retard des mesures relatives à la prime spéciale et au paiement à l'extensification pour les producteurs de viande bovine pour suivre les modalités d'application du règlement (CEE) n° 3508/92 et des règlements (CE) n° 1254/1999 et n° 2342/1999 et du nouveau règlement (CE) n° 2419/2001;

Considérant l'attribution aux Régions des compétences dans le domaine de l'agriculture à partir du 1er janvier 2002;

Considérant le protocole d'accord du 13 mars 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche pour la période transitoire débutant le 1er janvier 2002 et se terminant le 15 octobre 2002;

Considérant que des mesures doivent être prises pour mettre en application les décisions relatives au transfert de ces compétences;

Considérant la nécessité d'assurer la continuité des missions du service public, et ce dans le respect des obligations imposées par la réglementation européenne dans le domaine de l'agriculture;

Considérant que des pénalités sont prévues en cas de non-respect des délais imposés par la réglementation européenne pour verser les primes concernées aux producteurs ou en cas de retard dans la mise en application des réglementations concernées ou en cas de mauvaise application;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 3 décembre 2001 relatif à la prime spéciale et au paiement à l'extensification pour les producteurs de viande bovine, le point 5 est remplacé par la disposition suivante : « 5. L'Administration : la Division des Aides à l'Agriculture de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne. »

Art. 2.Dans le même arrêté, les mots « bureau provincial de l'Administration » ou « bureau provincial » ou « bureau » sont remplacés par « service de proximité de l'Administration ».

Art.3. A l'article 3, § 3, du même arrêté, les mots « l'article 10, § 5, du règlement (CEE) n° 3887/92 » sont remplacés par « l'article 41 du règlement (CE) n° 2419/2001 ».

Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « Sauf dans les cas prévus par l'article 9, point c) , du règlement (CE) n° 2419/2001, le producteur doit déclarer chaque année les superficies fourragères de son exploitation dans le cadre et selon les dispositions du régime de soutien des producteurs de certaines cultures arables tel que prévu par l'arrêté royal du 19 décembre 2001, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, et par ses modalités d'application. »

Art. 5.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.Pour obtenir le paiement à l'extensification, le producteur doit, sur le formulaire de déclaration de superficie prévu par l'arrêté ministériel du 20 décembre 2001 portant application de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, cocher la case réservée à cet effet. »

Art. 6.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.Le nombre d'unités de gros bovins est déterminé par l'Administration sur base d'au moins cinq comptages de la composition du troupeau à des dates déterminées au hasard, ou, le cas échéant, des différents troupeaux du producteur, selon les données de Sanitel. Le producteur est informé périodiquement par l'Administration des résultats de ces comptages. »

Art. 7.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8.§ 1er. Le paiement sera refusé aux producteurs de viande bovine qui ont créé artificiellement les conditions pour obtenir la prime spéciale et/ou le paiement à l'extensification. § 2. Dans le cas où des bovins de plusieurs producteurs éligibles appartiennent à un troupeau Sanitel commun, la prime spéciale et le paiement à l'extensification sont seulement octroyés si, avant l'introduction de la demande, pour chaque bovin du producteur, la relation "bovin-unité de production" est enregistrée dans Sanitel et si cette relation est actualisée de manière permanente et conforme. »

Art. 8.A l'article 9 du même arrêté, les mots « du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture » sont remplacés par les mots « de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne ».

Art. 9.A l'article 11 du même arrêté est ajouté un second alinéa : « Quel que soit le régime d'aides géré par l'Administration, en cas de montant indûment versé ou de prélèvement supplémentaire, l'Administration peut opérer une compensation avec tout montant d'aide visé par le présent arrêté, dû au producteur. »

Art. 10.L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 12.Sous peine de forclusion, le recours contre les décisions prises en application de l'arrêté royal du 30 novembre 2001 relatif à la prime spéciale et au paiement à l'extensification pour les producteurs de viande bovine et de ses modalités d'application doit être introduit, sous peine de nullité, par lettre recommandée, auprès de l'Administration endéans le mois qui suit la communication de la décision. L'introduction d'un recours n'a aucune influence sur la suspension d'une éventuelle demande de remboursement des montants indûment payés. »

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2002 à l'exception des articles 1er et 2 qui produisent leurs effets au 16 octobre 2002.

Art. 12.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 19 décembre 2002.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART

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