publié le 02 août 2004
Arrêté ministériel déterminant la procédure et les modalités d'introduction de la demande et d'octroi de l'aide à la production
24 MAI 2004. - Arrêté ministériel déterminant la procédure et les modalités d'introduction de la demande et d'octroi de l'aide à la production
Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité tel que modifié par le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz et le décret-programme du 18 décembre 2003;
Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, tel que modifié par le décret-programme du 18 décembre 2003;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2003 relatif à l'aide à la production octroyée à l'électricité verte et modifiant l'arrêté du 4 juillet 2002 relatif à la promotion de l'électricité verte, notamment l'article 2, § 1er;
Considérant que les certificats verts octroyés aux producteurs d'électricité verte produite à partir de sources d'énergie renouvelables peuvent être soit vendus sur le marché des certificats verts, soit remis au Ministre, sous certaines conditions, aux fins d'obtenir l'aide à la production, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° demandeur : le producteur d'électricité verte produite à partir de sources d'énergie renouvelable ou le promoteur d'un projet d'installation de production d'électricité verte produite à partir de sources d'énergie renouvelables;2° arrêté : l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2003 relatif à l'aide à la production octroyée à l'électricité verte et modifiant l'arrêté du 4 juillet 2002 relatif à la promotion de l'électricité verte;3° administration : la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie, Division de l'Energie. Les définitions figurant à l'article 2 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la promotion de l'électricité verte sont applicables aux termes du présent arrêté. CHAPITRE II. - Introduction de la demande
Art. 2.§ 1er. Au fin de bénéficier de l'aide à la production visée à l'article 40 du décret, le demandeur introduit son dossier à l'administration en deux exemplaires et joint à sa demande : 1° une copie de tous les documents attestant du coût global des investissements relatifs à l'installation de production;2° une copie de tous les documents relatifs aux différentes aides perçues pour la réalisation de l'installation, notamment les aides à l'investissement;3° une analyse financière déterminant le coût de production de l'électricité verte;4° une copie de la garantie d'origine visée à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la production de l'électricité verte;5° une déclaration sur l'honneur attestant que les informations communiquées sont complètes et certifiées sincères et véritables § 2.Par dérogation au § 1er, lorsque la demande est introduite alors que l'installation n'est pas encore entrée en fonction, le demandeur joint à la demande une projection des données relatives aux documents visés au points 1° à 4° ainsi que la planification de l'investissement et la date probable de mise en service de l'installation.
Art. 3.§ 1er. Dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande, l'administration prend contact avec le demandeur.
Si le dossier est complet, et après avoir entendu le demandeur, l'administration sollicite l'avis de la CWaPE dans les trente jours ouvrables de la réception de la demande.
Si le dossier est incomplet, l'administration invite le demandeur à transmettre les documents requis. Lorsque le dossier est complet, et après avoir entendu le demandeur, l'administration sollicite l'avis de la CWaPE dans les trente jours ouvrables de la réception des documents complémentaires. § 2. Le Ministre conclut la convention dans les trente jours de la réception de l'avis de la CWaPE. § 3. Lorsque la demande est introduite conformément à l'article 2, § 2, la convention est conclue sous conditions suspensives : - de la mise en service de l'installation dans les 24 mois suivant la date de signature de la convention; - de la confirmation des dispositions de la convention suite à la procédure découlant de l'introduction, dans un délai maximum de deux mois après la mise en service de l'installation, du dossier visé à l'article 2, § 1er, auprès de l'administration;
Si l'une des conditions visées à l'alinéa précédent n'est pas rencontrée endéans le délai imparti, la convention est réputée ne jamais avoir existé. CHAPITRE III. - Modalités d'octroi de l'aide
Art. 4.Tant que la convention visée à l'article 3 est en vigueur, au moment où le demandeur transmet les données de comptage en vue de recevoir les certificats verts, il informe la CWaPE de sa décision de bénéficier de l'aide à la production pour les certificats verts en question. La CWaPE définit les modalités de cette notification.
A défaut de notification, les certificats verts en question ne pourront bénéficier de l'aide à la production.
Art. 5.Lorsque la CWaPE octroie les certificats verts visés à l'article 4, alinéa 1er, elle informe l'administration de la demande d'aide à la production et lui remet les certificats verts en contre partie desquels le demandeur sollicite l'octroi de l'aide à la production.
Art. 6.Dans les 15 jours ouvrables, le Ministre notifie au demandeur le montant de l'aide qui lui sera versé conformément aux dispositions de la convention conclue.
Art. 7.Le montant de l'aide est mis en liquidation dans les dix jours de la notification.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Fait à Namur, le 24 mai 2004.
J. DARAS