publié le 30 décembre 1998
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 décembre 1997 fixant, pour l'exercice 1998, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers
3 DECEMBRE 1998. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 décembre 1997 fixant, pour l'exercice 1998, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers
La Ministre des Affaires sociales, Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment les articles 87, 88, 93, 94, troisième alinéa, 97 et 99;
Vu l'arrêté royal du 12 décembre 1997 fixant pour l'exercice 1998, le budget global du Royaume, visé à l'article 87 de la loi sur les hôpitaux pour le financement des frais de fonctionnement des hôpitaux, modifié par l'arrêté royal du 27 juillet 1998;
Vu l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation, modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, 12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 26 février 1991, 20 mars 1991, 10 avril 1991, 20 novembre 1991, 19 octobre 1992, 30 octobre 1992, 30 décembre 1993, 23 juin 1994, 19 juillet 1994, 29 décembre 1994, 27 décembre 1995, 30 décembre 1996, 8 septembre 1997, 10 décembre 1997, 29 décembre 1997 et 26 août 1998;
Vu l'arrêté ministériel du 29 décembre 1997 fixant, pour l'exercice 1998, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers, modifié par l'arrêté ministériel du 27 juillet 1998;
Vu les avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, section financement, donnés le 9 octobre 1997 et 13 novembre 1997;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 novembre 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 9 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/08/1980 pub. 11/10/2010 numac 2010000561 source service public federal interieur Loi ordinaire de réformes institutionnelles fermer, la loi du 4 juillet 1989 et la loi du 19 juillet 1991;
Vu l'urgence;
Considérant que la sécurité juridique impose qu'il faut d'urgence informer les gestionnaires des hôpitaux des conditions et des règles en vigueur pour le financement des hôpitaux en 1998, afin qu'ils puissent prendre en temps utile les mesures nécessaires, Arrête :
Article 1er.L'article 8 de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1997 fixant, pour l'exercice 1998, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitalisation, est complété d'un paragraphe 7 rédigé comme suit : « § 7. Pour les hôpitaux disposant d'une fonction « première prise en charge des urgences », pour lesquels le nombre de points octroyés conformément à l'article 43, § 3, 2°, b) de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, pour le personnel du service d'urgence est inférieur à 15 ou pour lesquels le nombre de personnes ETP financé est inférieur à 6, la Sous-partie B2 du budget des moyens financiers est augmentée à partir de la date d'agrément de la susdite fonction et au plus tôt à partir du 1er août 1998 d'un montant correspondant au nombre de personnes ETP supplémentaires multiplié par F 1 500 000 où : nombre de personnes ETP supplémentaires : (15 - nombre de points octroyés pour le personnel du service d'urgence)/2,5 ou (6 - nombre d'ETP financé pour le service d'urgence) Pour les hôpitaux disposant d'une fonction « soins urgents spécialisés », pour lesquels le nombre de points octroyés conformément à l'article 43, § 3, 2°, b) de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, pour le personnel du service d'urgence est inférieur à 30 ou pour lesquels le nombre de personnes ETP financé est inférieur à 12, la sous-partie B2 du budget des moyens financiers est augmentée à partir de la date d'agrément de la susdite fonction et au plus tôt à partir du 1eraoût 1998 d'un montant correspondant au nombre de personnes ETP supplémentaires multiplié par F 1 500 000 où : nombre de personne ETP supplémentaires = (30 - nombre de points octroyés pour le personnel du service d'urgence)/2,5. ou (12 - nombre d'ETP financé pour le service d'urgence) Pour conserver les bénéfices des dispositions reprises dans un des alinéas précédents, les hôpitaux concernés devront transmettre à l'Administration des Soins de Santé - Comptabilité et Gestion des Hôpitaux, avant la fin du troisième mois qui suit la date du premier agrément de la fonction concernée, la preuve de ce que le personnel financé par la présente disposition est bien présent dans l'institution ».
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 1998.
Bruxelles, le 3 décembre 1998.
Mme M. DE GALAN