publié le 10 avril 2025
Arrêté ministériel fixant le cadre général relatif à l'accès et aux modalités de fonctionnement du leasing vélo
3 AVRIL 2025. - Arrêté ministériel fixant le cadre général relatif à l'accès et aux modalités de fonctionnement du leasing vélo
La Ministre de la Fonction publique, Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2 ;
Vu l'article 11, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, remplacé par la loi du 24 décembre 2002 ;
Vu l'article 4, § 2, 1°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, modifié par la loi du 20 mai 1997 ;
Vu l'article 21, § 1er, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 12 décembre 1997 ;
Vu l' article 100/1 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, inséré par l'arrêté royal du 13 mars 2024 ;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 28 novembre 2024 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 13 décembre 2024 ;
Vu le protocole n° 856 du 23 janvier 2025 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux ;
Vu l'avis 77.426/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 février 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que le Conseil d'Etat déclare que « en vertu de l'article 21, § 3, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 `portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions' un projet de statut des membres du personnel occupés par les institutions publiques de sécurité sociale ainsi que toute modification à celui-ci doivent être soumis par le ministre de tutelle à l'avis préalable du Collège des institutions publiques de sécurité sociale » ;
Considérant que le Collège des Institutions publiques de Sécurité sociale a déjà émis un avis le 30 juin 2023 portant la référence CIS/2023/230706 lors de l'insertion dans l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale des dispositions donnant accès à l'avantage sociétal du leasing vélo ;
Considérant que le présent arrêté ministériel n'implique aucune modification de la réglementation en termes de fond ou de procédure et qu'il se limite aux mesures nécessaires pour la fixation du cadre général relatif à l'accès et aux modalités de fonctionnement du leasing vélo ;
Considérant qu'il s'ensuit qu'aucun nouvel avis du Collège des Institutions publiques de Sécurité sociale n'est requis, Arrête :
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par: 1° membre du personnel : un membre du personnel d'un service public fédéral, d'un service public fédéral de programmation, ainsi que des services qui en dépendent, ou une des personnes morales visées à l'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, ou un membre du personnel civil du Ministère de la Défense, qui a droit à une allocation de fin d'année ;2° politique de leasing vélo: le document fixant les conditions et modalités auxquelles un membre du personnel peut prendre un vélo en leasing ;3° contrat de leasing vélo : le contrat entre la société de leasing et le service fédéral qui fait suite à l'acceptation d'une offre de leasing vélo par le membre du personnel ;4° période de leasing: la durée du contrat de leasing de vélo ;5° service fédéral : un service public fédéral, un service public fédéral de programmation, le Ministère de la Défense ainsi que les services qui en dépendent, ou une des personnes morales visées à l'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, auquel le membre du personnel appartient.
Art. 2.La politique de leasing vélo règle au moins les aspects suivants: a) les conditions d'accès ;b) les droits et obligations concernant le leasing vélo, y compris la protection contre le vol ;c) les conditions et avantages liés à l'utilisation du vélo en leasing ;d) le recouvrement auprès du membre du personnel dans le cas où le budget théorique effectivement constitué est inférieur au coût dû pour le leasing vélo convenu;e) les cas pour lesquels une indemnité de rupture du contrat de leasing vélo est due, la méthode de calcul de cette indemnité, et l'identification de celui qui en supporte la charge.
Art. 3.Un contrat de leasing vélo est conclu au bénéfice du membre du personnel qui répond aux conditions cumulatives suivantes : a) avoir opté de manière claire et précise pour la constitution du budget théorique visé aux articles 17bis et 100/1 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale ;b) avoir confirmé la prise de connaissance de la politique de leasing vélo et en avoir approuvé le contenu ;c) s'être explicitement engagé à utiliser tout au long de la période de leasing, l'avantage sociétal durable qui découle du budget théorique, conformément aux dispositions d'exonération fixées par le Code des impôts sur les revenus du 10 avril 1992 et l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;d) avoir demandé une ou plusieurs offres de vélo en leasing dans les limites du budget théorique et avoir accepté une de ces offres;e) avoir accepté les conséquences qui se présentent dans le cas où le budget théorique constitué est inférieur au coût dû pour le leasing vélo convenu pour la période concernée visée au point a), dont une des conséquences est que le membre du personnel est redevable de la différence entre les montants susmentionnés au service fédéral. La condition visée sous le point a) est rencontrée au plus tard avant le début de la période de référence pour la constitution du droit à l'allocation de fin d'année. Le membre du personnel peut annuellement modifier ce choix conformément à la politique de leasing vélo.
Le service fédéral se charge de vérifier que les conditions reprises dans cet article sont bien remplies avant la conclusion du contrat de leasing vélo.
Bruxelles, le 3 avril 2025.
V. MATZ