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Arrêté Ministériel du 02 octobre 2024
publié le 15 octobre 2024

Arrêté ministériel déterminant les valeurs intermédiaires pour les mises aux enchères T-4, T-2 et T-1 de 2025 conformément à l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2024009072
pub.
15/10/2024
prom.
02/10/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 OCTOBRE 2024. - Arrêté ministériel déterminant les valeurs intermédiaires pour les mises aux enchères T-4, T-2 et T-1 de 2025 conformément à l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité


La Ministre de l'Energie,

Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 7undecies, §§ 2, 3 et 6, inséré par la loi du 15 mars 2021, ci-après « Loi électricité » ;

Vu l'arrêté royal du 28 avril 2021, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 mai 2024, fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité (ci-après « l'arrêté royal du 28 avril 2021 »), article 4, § 3 ;

Vu les propositions de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz référencées (C)2820, (C)2821 et (C)2822, sur le coût brut d'un nouvel entrant, le facteur de correction X et le coût moyen pondéré du capital respectivement pour les enchères T-4 avec période de livraison 2029-2030, la mise aux enchères T-2 avec la période de livraison de capacité 2027-2028 et la mise aux enchères T-1 avec période de livraison 2026-2027, du 12 septembre 2024, et la consultation publique qui l'a précédée et qui a duré du 19 juillet 2024 au 26 août 2024 ;

Considérant que la commission propose que les valeurs du coût moyen pondéré du capital pour les enchères T-4, T-2 et T-1 de 2025, consistent en un rendement minimum de 4,4 % et une prime de risque selon les technologies basée sur la dernière étude d'adéquation et de flexibilité réalisée par le gestionnaire de réseau réalisée en 2023 tel que présenté dans l'annexe 1re ;

Considérant que la commission a indexé les coûts fixes d'exploitation et de maintenance pour exprimer les valeurs en euros avec comme période de référence 2024 ;

Considérant qu'il est plus approprié d'exprimer ces valeurs en euros avec comme période de référence décembre 2023 pour ne laisser aucune ambiguïté sur le mois à considérer et pour assurer une cohérence avec les rapports de calibration réalisés par le gestionnaire de réseau et exprimés en euro avec comme période de référence décembre de l'année précédant le rapport ;

Considérant qu'un tableau avec les valeurs du coût net d'un nouvel entrant exprimées en euros avec comme période de référence décembre 2023 a été envoyé par la Direction générale de l'Energie à la commission le 17 septembre 2024 par mail et qu'elle a confirmé ces valeurs au cours d'une réunion ayant pris place le même jour ainsi que par mail ;

Considérant que la commission propose dans les tableaux 1 de ses propositions (C)2820, (C) 2821 et (C)2822 les valeurs de CAPEX, de coûts fixes d'exploitation et de maintenance et de facteurs de réduction à prendre en compte dans le calcul du coût brut d'un nouvel entrant;

Considérant que la commission propose dans les tableaux 3 de ses propositions (C)2820, (C) 2821 et (C)2822 le coût brut d'un nouvel entrant, calculé sur base des éléments précités et conformément à la méthodologie de l'article 23, alinéa 6, du Règlement (UE) 2019/943, approuvée le 2 octobre 2020;

Considérant que la commission a pris l'estimation basse issue de l'étude "Cost of Capacity" du gestionnaire de réseau pour les coûts fixes d'exploitation et de maintenance pour les technologies thermiques et les batteries en justifiant que l'estimation basse était plus représentative des grandes unités ;

Considérant que le coût d'un nouvel entrant doit être calibré sur une technologie et non pas sur certaines unités de ladite technologie ;

Considérant que le gestionnaire de réseau recommande dans sa réponse à la consultation publique de prendre en compte l'estimation intermédiaire des coût fixes d'opération et de maintenance pour ces technologies ;

Considérant que la technologie de participation active de la demande est une technologie dont la structure de coûts est très hétérogène ;

Considérant que la commission considère différentes catégories de participation active de la demande selon leur volume et que le coût brut d'un nouvel entrant de cette technologie est croissant selon ce volume ;

Considérant que pour la technologie de moteur à combustion interne, le coût des CAPEX est largement sous-estimé selon le gestionnaire de réseau et selon la Fédération belge des entreprises électriques et gazières ;

Considérant qu'aucun projet de moteur à combustion interne n'a participé aux précédentes enchères et qu'aucun nouveau projet n'est connu ;

Considérant que l'article 10, § 4, alinéa 2 de l`arrêté royal méthodologie stipule que "la liste est basée sur les technologies existant dans la zone de contrôle belge et sur les technologies qui pourraient raisonnablement être disponibles pour l'année en question", et que ce n'est donc pas le cas pour la technologie de moteur à combustion interne ;

Considérant que la commission propose un facteur de correction X égal à 1,1 pour l'enchère T-1 de 2025, un facteur de correction de 1,25 pour l'enchère T-2 de 2025 et un facteur de correction de 1,5 pour l'enchère T-4 de 2025 ;

Considérant que le gestionnaire de réseau a dans sa réponse à la consultation publique de la commission recommandé de prendre un facteur de correction X égal à 1,5 pour chaque enchère ;

Considérant qu'un facteur de correction trop bas pour l'enchère T-2 pourrait empêcher certains projets de participer à l'enchère ce qui réduirait la compétitivité et pourrait augmenter les risques sur la sécurité d'approvisionnement ;

Considérant que pour l'enchère T-1 les incertitudes sont fortement réduites étant donné que le délai avec l'enchère est plus court, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Les définitions contenues à l'article 1er de l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres permettant de déterminer le volume de capacité à acheter, y compris leur méthode de calcul, et les autres paramètres nécessaires à l'organisation des enchères, ainsi que la méthode et les conditions d'obtention de dérogations individuelles à l'application de la ou des limite(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de la capacité, sont applicables au présent arrêté. § 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « la mise aux enchères T-4 » : la mise aux enchères quatre ans avant la période de fourniture de capacité débutant le 1er novembre 2029 ;2° « la mise aux enchères T-2 » : la mise aux enchères deux ans avant la période de fourniture de capacité débutant le 1er novembre 2027 ;3° « la mise aux enchères T-1 » : la mise aux enchère un an avant la période de fourniture de capacité débutant le 1er novembre 2026.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique à Elia Transmission Belgium SA, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Boulevard de l'Empereur 20, dont le numéro d'entreprise est 0731.852.231.

Art. 3.Elia Transmission Belgium SA utilise pour l'organisation des mises aux enchères T-4, T-2 et T-1 de 2025, en vue de la détermination de la courbe de demande pour la mise aux enchères T-4, la mise aux enchères T-2, et la mise aux enchères T-1, un coût moyen pondéré du capital, ci-après « WACC », constitué d'un rendement minimal de 4,4 % pour toutes les technologies et d'une prime de risque telle que déterminée dans l'annexe 1redu présent arrêté.

Art. 4.Elia Transmission Belgium SA utilise pour l'organisation de la mise aux enchères T-4, T-2 et T-1, le coût brut d'un nouvel entrant des technologies reprises dans la liste restreinte de technologies telle que déterminée selon l'annexe 1redu présent arrêté.

Art. 5.Elia Transmission Belgium SA utilise pour l'organisation de la mise aux enchères T-4, un facteur de correction X égal 1,5.

Elia Transmission Belgium SA utilise pour l'organisation de la mise aux enchère T-2, un facteur de correction X égal à 1,5.

Elia Transmission Belgium SA utilise pour l'organisation de la mise aux enchère T-1, un facteur de correction X égal à 1,1.

Art. 6.Une copie certifiée conforme du présent arrêté est adressée à Elia Transmission Belgium SA et à la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 septembre 2024.

Bruxelles, le 2 octobre 2024.

T. VAN DER STRAETEN


Pour la consultation du tableau, voir image


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