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Arrêté Ministériel du 02 mars 2015
publié le 13 mars 2015

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 septembre 2011 déterminant le facteur de réduction « k » à partir du 1er octobre 2011

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service public de wallonie
numac
2015201189
pub.
13/03/2015
prom.
02/03/2015
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2 MARS 2015. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 septembre 2011 déterminant le facteur de réduction « k » à partir du 1er octobre 2011


Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie, Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, les articles 37, 38, § 1er, et 43, § 2, alinéa 2, 9°;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, l'article 15, § 1er, alinéa 3, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007, et § 1erter, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 octobre 2014;

Vu l'arrêté ministériel du 29 septembre 2011 déterminant le facteur de réduction « k » à partir du 1er octobre 2011;

Vu la proposition de la CWaPE du 1er décembre 2014 CD-14l01-CWaPE-1329 relative au facteur « k » applicable aux installations photovoltaïques d'une puissance inférieure ou égale à 10 kW;

Vu l'avis 57.031/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 février 2015 en application de l'article 84, § 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées du 12 janvier 1973;

Considérant l'arrêté ministériel du 21 mars 2008 déterminant le taux de rentabilité de référence utilisé dans la détermination du facteur « k »;

Considérant que la chute drastique du coût de référence engendre un taux de rentabilité nettement supérieur au taux de référence de 7 % fixé par l'arrêté ministériel du 21 mars 2008 déterminant le taux de rentabilité de référence utilisé dans la détermination du facteur « k », Arrête :

Article 1er.L'annexe de l'arrêté ministériel du 29 septembre 2011 déterminant le facteur de réduction « k » à partir du 1er octobre 2011, remplacée par l'arrêté du 23 juillet 2013, est remplacée par l'annexe du présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur 3 mois après le jour de sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 2 mars 2015.

P. FURLAN

ANNEXE Détermination du facteur de réduction k (en %) pour la période courant à partir du 1er octobre 2011

Filières

Facteur k

0

Puissances ? 10 kWe


Photovoltaïque ? 10 kWe jusqu'au 1er janvier 2009


Investissement TVA 6 % Classe de puissance (kWc) : 0-7

0

Classe de puissance (kWc) : 7-8

25

Classe de puissance (kWc) : 8-9

50

Classe de puissance supérieure à 9 kWc

75

Investissement TVA 21 % Classe de puissance (kWc) : 0,0-4,5

0

Classe de puissance (kWc) : 4,5-5,5

25

Classe de puissance (kWc) : 5,5-6,5

75

Classe de puissance supérieure à 6,5 kWc

100

Photovoltaïque ? 10 kWe à partir du 1er janvier 2009

0

Autres filières ? 10 kWe

100

1

Photovoltaïque > 10 kWe

0

2.1

Hydraulique au fil de l'eau ? 500 kWe

100

2.2

Hydraulique au fil de l'eau ? 1 MWe

65

2.3

Hydraulique au fil de l'eau > 1 MWe

25

3

Hydraulique à accumulation

25

4

Eolien

100

5

Biogaz CET

25

6

Biogaz centre de tri déchets ménagers et assimilés (TRI)

25

7

Biogaz station d'épuration (STEP)

25

8

Biogaz produits/résidus/déchets agriculture (AGRI)

100

9.1

Biogaz produits/résidus/déchets agriculture et industrie agro-alimentaire (MIXTE) ? 1 MWe

85

9.2

Biogaz MIXTE > 1 MWe

55

10

Biocombustibles liquides 1 (produits/résidus usagés ou déchets)

25

11.1-2

Biocombustibles liquides 2 (produits/résidus non raffinés) ? 1 MWe

100

11.3

Biocombustibles liquides 2 (produits/résidus non raffinés) ? 5 MWe

75

11.4-5

Biocombustibles liquides 2 (produits/résidus non raffinés) > 5 MWe

75

12

Biocombustibles liquides 3 (produits/résidus raffinés)

75

13.1

Biocombustibles solides 1 (déchets) ? 1 MWe

100

13.2

Biocombustibles solides 1 (déchets) ? 5 MWe

25

13.3

Biocombustibles solides 1 (déchets) ? 20 MWe

25

13.4

Biocombustibles solides 1 (déchets) > 20 MWe

25

14

Biocombustibles solides 2 (résidus industries)

100

15

Biocombustibles solides 3 (granulés et cultures énergétiques)

100

16.1

Cogénération fossile (gaz naturel, gasoil, gaz et chaleur de récupération) ? 1 MWe

100

16.2-3-4-5

Cogénération fossile (gaz naturel, gasoil, gaz et chaleur de récupération) > 1 MWe

25


Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 2 mars 2015 modifiant l'arrêté ministériel du 29 septembre 2011 déterminant le facteur de réduction « k » à partir du 1er octobre 2011.

Namur, le 2 mars 2015.

P. FURLAN

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