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Arrêté Ministériel du 02 mai 2003
publié le 25 juin 2003

Arrêté ministériel portant fixation des prix maximaux applicables pour la fourniture d'électricité aux services de l'autorité fédérale, des Régions et des Communautés

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2003011296
pub.
25/06/2003
prom.
02/05/2003
ELI
eli/arrete/2003/05/02/2003011296/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 MAI 2003. - Arrêté ministériel portant fixation des prix maximaux applicables pour la fourniture d'électricité aux services de l'autorité fédérale, des Régions et des Communautés


La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, le Ministre de l'Economie et le Secrétaire d'Etat à l'Energie, Vu la loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1945 pub. 20/09/2016 numac 2016000546 source service public federal interieur Loi sur la réglementation économique et les prix. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer sur la réglementation économique et les prix, notamment l'article 2, § 1er, modifié par la loi du 23 décembre 1969;

Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité;

Vu la recommandation du Comité de Contrôle pour l'électricité et le gaz du 25 juillet 1973 et du 4 janvier 1974, Arrêtent :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « services de l'autorité fédérale, des Régions et des Communautés » : les services publics centraux et extérieurs relevant du Gouvernement fédéral ou des Gouvernements de Régions ou de Communautés, les Chambres fédérales, les Conseils de Communautés et de Régions, le Conseil d'Etat et la Cour des Comptes;2° « arrêté ministériel du 12 décembre 2001 » : l'arrêté ministériel du 12 décembre 2001 portant fixation de prix maximaux pour la fourniture d'électricité.

Art. 2.Les prix de vente de l'électricité fournie pour alimenter les services de l'autorité fédérale, des Régions et des Communautés, n'ayant pas la qualité de client éligible, ne peuvent dépasser les prix maximaux établis conformément aux tarifs décrits aux annexes 1 et 2 de l'arrêté ministériel du 12 décembre 2001 et diminués d'une ristourne de 10 % en basse tension et de 5 % en haute tension.

Les fournitures d'électricité destinées aux établissements d'enseignement, aux organismes publics et à l'éclairage des routes ne peuvent bénéficier de la ristourne visée à l'alinéa 1er.

Art. 3.Pour que la fourniture d'électricité bénéficie de la ristourne visée à l'article 2, alinéa 1er, il faut que les deux critères ci-après soient respectés : 1° le contrat de fourniture doit être conclu entre les services de l'autorité fédérale, des Régions ou des Communautés et le fournisseur d'électricité;2° la dépense résultant de l'application de ce contrat doit être imputée directement au budget des services de l'autorité fédérale, des Régions ou des Communautés. Bruxelles, le 2 mai 2003.

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, O. DELEUZE

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