publié le 02 mars 1999
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30 janvier 1995 réglant le remboursement par l'Etat des frais relatifs à l'aide accordée par les centres publics d'aide sociale à un indigent qui ne possède pas la nationalité belge et qui n'est pas inscrit au registre de population
2 FEVRIER 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30 janvier 1995 réglant le remboursement par l'Etat des frais relatifs à l'aide accordée par les centres publics d'aide sociale à un indigent qui ne possède pas la nationalité belge et qui n'est pas inscrit au registre de population
Le Ministre de la Santé publique, Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale, Vu la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, notamment l'article 11, § 2, remplacé par la loi du 9 juillet 1971;
Vu l'arrêté ministériel du 30 janvier 1995 réglant le remboursement par l'Etat des frais relatifs à l'aide accordée par les centres publics d'aide sociale à un indigent qui ne possède pas la nationalité belge et qui n'est pas inscrit au registre de population;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 15 juillet 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 janvier 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'augmentation du nombre de demandes d'asile à une incidence importante sur le réseau d'accueil, que les demandeurs d'asile concernés doivent pouvoir être dirigés aussi rapidement et souplement que possible vers un logement dans une commune avec l'aide d'un C.P.A.S. et qu'il est urgent de donner une impulsion supplémentaire à la répartition effective des demandeurs d'asile sur l'ensemble des communes, laquelle impulsion est mise en oeuvre par la présente modification, Arrêtent :
Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté ministériel du 30 janvier 1995 réglant le remboursement par l'Etat des frais relatifs à l'aide accordée par les centres publics d'aide sociale à un étranger qui ne possède pas la nationalité belge et qui n'est pas inscrit au registre de population, dont le texte actuel formera le § 2, il est ajouté un § 1er, rédigé comme suit : « § 1er. L'Etat ne rembourse en aucun cas les frais de l'aide sociale accordée en violation des articles 57, § 2, et 57ter de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale. ».
Art. 2.L'intitulé du chapitre II du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre II. - Disposition particulière applicable aux demandeurs d'asile ».
Art. 3.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par l'alinéa suivant : « Sans préjudice des dispositions contenues dans les articles 1 à 4, l'Etat peut payer les frais liés au logement de demandeurs d'asile indigents qui perçoivent pour la première fois l'aide sociale d'un centre public d'aide sociale, à condition que ce logement se situe dans la commune du centre public d'aide sociale secourant.»; 2° l'alinéa trois est remplacé par l'alinéa suivant : « Il n'est effectué que pour des demandeurs d'asile qui s'installent pour la première fois dans un logement et à condition que cette installation ne soit pas antérieure au début de la période de l'aide sociale.».
Art. 4.L'article 6 du même arrêté est abrogé.
Bruxelles, 2 février 1999.
Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale, J. PEETERS