publié le 08 décembre 2004
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 2003 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
2 DECEMBER 2004. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 2003 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
Le Ministre flamand des Reformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche maritime et de la Politique de la Ruralité, Vu le règlement (CE) n° 2287/2003 du Conseil du 19 décembre 2003 établissant, pour 2004, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture;
Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril 1999 et 3 mai 1999;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;
Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 août 1996, 2 décembre 1996, 13 septembre 1998, 3 février 1999, 13 mai 1999, 20 décembre 1999 et 20 août 2000, notamment l'article 18;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;
Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 2003 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 14 janvier 2004, 30 janvier 2004, 5 mars 2004, 21 avril 2004, 5 mai 2004, 17 mai 2004, 28 mai 2004, 28 juin 2004, 6 août 2004, 24 août 2004, 27 septembre 2004, 28 octobre 2004 et 19 novembre 2004;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'en vue de la bonne gestion du stock de soles en Mer du Nord, il est nécessaire de fixer des captures maximales par bateau d'une puissance motrice supérieure à 221 kW pour le mois décembre 2004;
Considérant que pour l'année 2004 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE, Arrête :
Article 1er.L'article 4 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 2003, portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 28 juin 2004, 24 août 2004 et 27 septembre 2004 est complété par l'alinéa suivant : « Depuis le 1er décembre 2004 jusqu'au 31 décembre 2004 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 4 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimé en kW. »
Art. 2.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 14 janvier 2004, 30 janvier 2004, 5 mars 2004, 5 mai 2004 et 6 août 2004, sont apportées les modifications suivantes à partir du 1er décembre 2004 : 1° la disposition "4 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIIa en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW; 8 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIIa en cas d'une puissance motrice supérieure à 221 kW, est remplacée par la disposition suivante : « 8 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIIa en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW »; 15 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIIa en cas d'une puissance motrice supérieure à 221 kW. » 2° la disposition "15 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIId en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW" est remplacée par la disposition suivante : « 18 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIId en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW"; 3° le nombre "30" est remplacé par le nombre "36".
Art. 3.Dans l'article 16, § 8, du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 30 janvier 2004, 21 avril 2004, 5 mai 2004, 6 août 2004, 27 septembre 2004, 28 octobre 2004 et 19 novembre 2004, le nombre "1" est remplacé par le nombre "2".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2004, et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2004, à 24 heures.
Bruxelles, le 2 décembre 2004.
Y. LETERME