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Arrêté Ministériel du 01 juin 2004
publié le 21 juin 2004

Arrêté ministériel fixant les prix maximaux pour la fourniture d'électricité par les gestionnaires des réseaux de distribution aux clients finals dont le contrat de fourniture a été résilié par leur fournisseur et qui ne peuvent pas être considérés comme des clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire, au sens de l'article 20, § 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2004011262
pub.
21/06/2004
prom.
01/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/01/2004011262/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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1er JUIN 2004. - Arrêté ministériel fixant les prix maximaux pour la fourniture d'électricité par les gestionnaires des réseaux de distribution aux clients finals dont le contrat de fourniture a été résilié par leur fournisseur et qui ne peuvent pas être considérés comme des clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire, au sens de l'article 20, § 2, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité


La Ministre de l'Economie, Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 20, § 1er, modifié par la loi du 20 mars 2003;

Vu la proposition de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, donnée le 4 mars 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 mai 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 mai 2004;

Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil;

Vu l'urgence, motivée par le fait que suite à la libéralisation du marché de l'électricité, il n'existe pas un tarif pour les clients visés par cet arrêté; que ces clients risquent de ne plus être approvisionnés du fait qu'il n'a pas été établi de prix maximaux pour la fourniture à ses clients; qu'il est donc nécessaire d'établir des prix maximaux pour cette catégorie de clients; que le présent arrêté doit dès lors être pris dans les délais les plus brefs;

Vu l'avis n° 37.213/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° "client final non protégé" : tout client final résidentiel qui ne peut pas être considéré comme un "client protégé résidentiel à revenus modestes ou à situation précaire" au sens de l'article 20, § 2, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié par la loi du 20 mars 2003;2° "prix de l'énergie" : prix auquel le gestionnaire du réseau de distribution achète son énergie par une procédure d'appel d'offre publique;3° "gestionnaire du réseau de distribution" le gestionnaire du réseau de distribution ainsi que mentionné à l'article 2, 12° de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié par la loi du 20 mars 2003.

Art. 2.Les gestionnaires des réseaux de distribution assurent l'approvisionnement des clients finals non protégés éligibles dont le contrat de fourniture a été résilié par leur fournisseur, suivant la réglementation régionale applicable, aux prix maximaux fixés comme suit : Prix de l'énergie + Tarif du réseau de transport + Tarif du réseau de distribution + Marge.

Art. 3.La marge visée à l'article 2 est un montant qui est additionné à la somme du prix de l'énergie, du tarif du réseau de transport et du tarif du réseau de distribution si cette somme est inférieure à la moyenne des prix les plus récents annoncés par les fournisseurs dans la zone d'alimentation du gestionnaire de réseau de distribution pour une catégorie semblable de clients. Cette marge est dans ce cas égale à la différence entre la moyenne mentionnée ci-dessus et la somme des trois premiers termes du calcul des prix maximaux comme mentionné dans la formule de l'article 2. Dans tous les autres cas cette marge est nulle.

Les prix mentionnés au premier alinéa doivent être déterminés un mois avant les dates reprises à l'article 4.

La Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz peut fixer des règles complémentaires pour le calcul de la marge.

Art. 4.Les gestionnaires de réseau de distribution publient au plus tard le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année les prix maximaux, mentionnés à l'article 2, qui sont valables pour les six mois suivants.

Art. 5.Les prix maximaux fixés conformément à l'article 2 ne comprennent pas la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ni les surcharges et prélèvements établis par les autorités compétentes et applicables à ces clients finals non protégés.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 1er juin 2004.

Mme F. MOERMAN

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