publié le 18 mars 2008
Arrêté ministériel déterminant les procédures de placement d'un compteur à budget électricité et d'activation de la fonction à prépaiement et abrogeant l'arrêté du 23 juin 2006
3 MARS 2008. - Arrêté ministériel déterminant les procédures de placement d'un compteur à budget électricité et d'activation de la fonction à prépaiement et abrogeant l'arrêté du 23 juin 2006
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, notamment l'article 34, 1°, b) ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité, notamment les articles 31, § 5 et 33, § 3;
Vu l'arrêté ministériel du 23 juin 2006 déterminant les procédures de placement d'un compteur à budget électricité et d'activation de la fonction à prépaiement;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 25 octobre 2007;
Vu l'avis de la CWaPE.CD-7k27-CWaPE-179 du 3 décembre 2007;
Vu l'avis complémentaire de la CWaPE CD-8b25-CWaPE-179 du 22 février 2008;
Vu l'avis 43.981/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 janvier 2008 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté assure partiellement la transposition de la Directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 96/92/CE, spécialement son article 3, conformément à son article 30, § 3.
Art. 2.§ 1er. En exécution de l'article 31, § 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, ci-après dénommé, "l'arrêté", la procédure de placement d'un compteur à budget, à la demande d'un fournisseur, pour un de ses clients en défaut de paiement est fixée comme suit : a) dans les dix jours de la réception de la demande visée à l'article 31, § 1er, de l'arrêté, le gestionnaire de réseau envoie un courrier au client qui : 1° mentionne la date et la plage horaire du placement du compteur à budget;2° mentionne l'obligation de placer le compteur à budget dans un délai de trente jours à dater de l'envoi du courrier visé au point a);3° mentionne le service à joindre pour une éventuelle modification du jour et de la plage horaire dans le respect du délai visé au point 2°;4° informe le client que si le placement ne peut avoir lieu à la date prévue initialement ou ultérieurement convenue, pour cause d'absence du client ou de refus d'accès à son domicile, son fournisseur sera informé et son alimentation pourra être suspendue jusqu'au placement du compteur à budget et à l'alimentation du système de rechargement;b) si, à la date initialement prévue ou ultérieurement convenue, le placement du compteur à budget ne peut avoir lieu, pour cause d'absence du client ou de refus d'accès à son domicile, le gestionnaire de réseau laisse un avis de passage et adresse un courrier au client constatant l'impossibilité de placer le compteur à budget et mentionnant les divers contacts pris dans le cadre du présent article.Le gestionnaire de réseau adresse une copie de ce courrier au fournisseur du client. § 2. Si le fournisseur demande la suspension de la fourniture d'électricité, le gestionnaire de réseau adresse au client un recommandé. Ce recommandé atteste du refus explicite du client à propos du placement d'un compteur un budget, précise la date et la plage horaire de la suspension de la fourniture d'électricité ainsi que la possibilité pour le client d'apurer sa dette et d'en apporter la preuve à son fournisseur dans un délai de cinq jours ouvrables afin d'éviter cette suspension. Cette suspension de la fourniture d'électricité ne peut intervenir avant un délai de quinze jours ouvrables à dater de l'envoi du recommandé. § 3. La procédure de placement du compteur à budget, en ce compris la demande de suspension de la fourniture d'électricité est annulée si le client apporte la preuve du remboursement de la totalité de sa dette au fournisseur dans les cinq jours ouvrables à dater du recommandé. Ce remboursement est confirmé au gestionnaire de réseau de distribution par le fournisseur dans les dix jours ouvrables à dater dudit recommandé. Le gestionnaire de réseau de distribution annule la procédure de placement du compteur à budget.
Une copie du recommandé est adressée au centre public d'action sociale et au fournisseur du client. § 4. En cas de dépassement de la date prévue de suspension de la fourniture d'électricité, le gestionnaire de réseau de distribution assume la fourniture du client jusqu'à la date effective de coupure.
Art. 3.§ 1er. En cas de dépassement du délai de placement du compteur à budget, prévu à l'article 2, a), 2°, le gestionnaire de réseau de distribution signale cette information au fournisseur concerné et lui transmet un relevé des consommations, conformément aux dispositions du règlement technique pour la gestion du réseau de distribution relatives à l'échange d'information. Simultanément, le gestionnaire de réseau de distribution envoie un courrier au client l'avertissant de la suspension provisoire de son contrat avec son fournisseur et de son alimentation par le gestionnaire de réseau de distribution jusqu'à la date effective du placement du compteur à budget.
Le modèle de la lettre précitée est préalablement soumis à l'examen de la CWaPE pour approbation. § 2. Le fournisseur adresse au client une facture de "clôture provisoire" pour raison de suspension du contrat à la suite d'un retard de placement du compteur à budget. Durant cette période de suspension du contrat, le gestionnaire de réseau de distribution assume le rôle de fournisseur à titre temporaire.
La fourniture d'électricité au client résidentiel non protégé par le gestionnaire de réseau de distribution s'effectue conformément au tarif visé à l'arrêté ministériel du 1er juin 2004 fixant les prix maximaux pour la fourniture d'électricité par les gestionnaires de réseaux de distribution aux clients finals dont le contrat de fourniture a été résilié par leur fournisseur et qui ne peuvent pas être considérés comme des clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire au sens de l'article 20, § 2, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité. § 3. Lors du placement du compteur à budget, le gestionnaire de réseau de distribution procède à un relevé des index des consommations du client, envoie sa facture de clôture au client et signale au fournisseur la date du placement du compteur à budget et lui communique les indexs relevés de consommation, conformément aux dispositions du règlement technique pour la gestion du réseau de distribution relatives à l'échange d'information.
Le fournisseur envoie, ensuite, un courrier au client lui notifiant la reprise de son contrat en "mode prépaiement" dans l'état où il se trouvait au moment de la suspension et qu'une facture annuelle de régularisation sera établie. Le modèle de la lettre précitée est préalablement soumis à l'approbation de la CWaPE.
Art. 4.§ 1er. En exécution de l'article 33, § 3, de l'arrêté, la procédure d'activation de la fonction à prépaiement d'un compteur à budget existant, à la demande d'un fournisseur pour un de ses clients en défaut de paiement est la suivante : a) dans les dix jours de la réception de la demande visée à l'article 33, § 1er, de l'arrêté, le gestionnaire de réseau envoie un courrier au client qui : 1° mentionne la date et la plage horaire des opérations d'activation de la fonction à prépaiement;2° mentionne l'obligation d'activer la fonction à prépaiement dans un délai de trente jours à dater de l'envoi du courrier visé au point a) ;3° mentionne le service à joindre pour une éventuelle modification du jour et de la plage horaire dans le respect du délai visé au point 2;4° informe le client que si l'activation de la fonction à prépaiement ne peut avoir lieu à la date prévue initialement ou ultérieurement convenue, pour cause d'absence de réaction du client, son fournisseur sera informé et son alimentation pourra être suspendue jusqu'à l'activation de la fonction à prépaiement et de l'alimentation du système de rechargement;b) si, à la date initialement prévue ou ultérieurement convenue, l'activation de la fonction à prépaiement du compteur à budget ne peut avoir lieu, pour cause d'absence de réaction du client, le gestionnaire de réseau adresse un courrier au client constatant l'impossibilité d'activer la fonction à prépaiement et mentionnant les divers contacts pris dans le cadre du présent article.Le gestionnaire de réseau adresse une copie de ce courrier au fournisseur du client. § 2. Si le fournisseur demande la suspension de la fourniture d'électricité, le gestionnaire de réseau adresse au client un courrier recommandé. Ce recommandé atteste du refus explicite du client à propos de l'activation de la fonction à prépaiement, précise la date et la plage horaire de la suspension de la fourniture d'électricité ainsi que la possibilité pour le client d'apurer sa dette et d'en apporter la preuve à son fournisseur dans un délai de cinq jours ouvrables afin d'éviter cette suspension. Cette suspension de la fourniture d'électricité ne peut intervenir avant un délai de quinze jours ouvrables à dater de l'envoi du recommandé. § 3. La procédure d'activation de la fonction à prépaiement, en ce compris la demande de suspension de la fourniture d'électricité, est annulée si le client apporte la preuve du remboursement de la totalité de sa dette au fournisseur dans les cinq jours ouvrables à dater du recommandé. Ce remboursement est confirmé au gestionnaire de réseau de distribution par le fournisseur dans les dix jours ouvrables à dater dudit recommandé. Le gestionnaire de réseau de distribution annule la procédure d'activation de la fonction à prépaiement du compteur à budget.
Une copie du recommandé est adressée au centre public d'action sociale et au fournisseur du client. § 4. En cas de dépassement de la date prévue de suspension de la fourniture d'électricité, le gestionnaire de réseau de distribution assume la fourniture du client jusqu'à la date effective de coupure
Art. 5.L'arrêté ministériel du 23 juin 2006 déterminant les procédures de placement d'un compteur à budget électricité et d'activation de la fonction à prépaiement est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 juin 2008.
Namur, le 3 mars 2008.
A. ANTOINE