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Arrêté Ministériel du 01 juin 1999
publié le 26 juin 1999

Arrêté ministériel concernant les aides aux investissements et à l'installation en agriculture

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999035781
pub.
26/06/1999
prom.
01/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/01/1999035781/moniteur
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1er JUIN 1999. - Arrêté ministériel concernant les aides aux investissements et à l'installation en agriculture


Détermination du revenu de référence pour l'année 1999 Le Ministre flamand de l'Economie, des P.M.E., de l'Agriculture et des Médias;

Vu le décret du 22 décembre 1993 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1994, notamment l'article 12 créant un "Vlaams Landbouwinvesteringsfonds" (Fonds flamand d'investissement agricole);

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 1996 concernant les aides aux investissements et à l'installation en agriculture;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er, § 2 de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, modifiant l'article 6, § 1er, V, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le "Landbouwinvesteringsfonds" relève des compétences régionales;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 4 juillet 1996, il y a lieu de fixer chaque année le revenu de référence devant être prise en compte, et que ce dernier est valable à partir du 1er janvier;

Arrête :

Article 1er.Le revenu de référence visé à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 1996 concernant les aides aux investissements et à l'installation en agriculture, est fixé pour l'année 1999, pour la Région flamande, à 1 250 000 BEF. A ce revenu est appliqué un indice de croissance de 1 % pour chaque année de validité du plan d'amélioration, visé à l'article 3, alinéa 2 du même arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.

Bruxelles, le 1er juin 1999.

Le Ministre flamand de l'Economie, des P.M.E., de l'Agriculture et des Médias, E. VAN ROMPUY

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