publié le 26 juillet 2011
Arrêté ministériel portant exécution de l'article 31, § 7, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2008 portant octroi d'aides stratégiques à l'investissement et à la formation aux entreprises établies en Région flamande
AUTORITE FLAMANDE
Economie, Sciences et Innovation
1er JUILLET 2011. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 31, § 7, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2008 portant octroi d'aides stratégiques à l'investissement et à la formation aux entreprises établies en Région flamande
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique exterieure, de l'Agriculture et de la Ruralite, Vu le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique, notamment les articles 9 et 10, l'article 11, modifié par le décret du 19 décembre 2008, les articles 22 à 24 inclus, et l'article 38;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2008 portant octroi d'aides stratégiques à l'investissement et à la formation aux entreprises établies en Région flamande, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 2009, 4 décembre 2009, 6 juillet 2010 et 7 juillet 2010;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que cette modification implique une possibilité d'assouplissement qui répond à la situation spécifique de nombreuses entreprises, souvent récemment établies, lorsqu'elles ne disposent pas encore d'un propre patrimoine suffisant pour assurer eux-mêmes le financement entier des investissements dès le début, ce qui permet d'éviter leur exclusion des aides. Le fait de confier l'actif temporairement à une entreprise connexe peut constituer un soulagement;
Considérant qu'il faut rectifier dans les meilleurs délais cette situation restrictive, Arrête :
Article 1er.L'article 31, § 6, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2008 est complété par l'alinéa suivant : "Le Ministre peut déroger à ce point si l'entreprise demandeuse est établie au cours de l'année précédant la demande d'aide et ne peut pas encore disposer de suffisamment de moyens financiers pour financer les investissements nécessaires. Dans ce cas, le Ministre peut autoriser que cette condition n'est remplie qu'à la fin du délai visé à l'article 27, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2008, en considérant l'identité des actionnaires et administrateurs du propriétaire avant-dernier de l'actif acquis."
Art. 2.L'article 31, § 6, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2008 est complété par l'alinéa suivant : "Le Ministre peut déroger à ce point si l'entreprise demandeuse est établie au cours de l'année précédant la demande d'aide et ne peut pas encore disposer de suffisamment de moyens financiers pour financer les investissements nécessaires. Dans ce cas, le Ministre peut autoriser que cette condition n'est remplie qu'à la fin du délai visé à l'article 27, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2008, en considérant l'identité des actionnaires et administrateurs du propriétaire avant-dernier de l'actif acquis."
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 17 décembre 2010.
Bruxelles, le 1er juillet 2011.
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS