publié le 02 juillet 1999
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 18 juin 1999 relatif à la mise à mort d'animaux dans le cadre des mesures temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des dioxines
1er JUILLET 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 18 juin 1999 relatif à la mise à mort d'animaux dans le cadre des mesures temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des dioxines
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, chargé de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990, l'arrêté royal du 25 octobre 1995 et les lois du 5 février 1999;
Vu l'arrêté royal du 3 juin 1999 relatif à des mesures temporaires en matière de commerce de produits agricoles à la suite de la contamination par des dioxines, modifié par l'arrêté royal du 16 juin 1999;
Vu l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 fixant les modalités d'échantillonnage et la compétence technique des laboratoires en vue de la recherche de résidus de PCB/dioxines dans certains produits d'origine animale;
Vu l'arrêté ministériel du 18 juin 1999 relatif à la mise à mort d'animaux dans le cadre des mesures temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des dioxines.
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire, dans le cadre des mesures prises afin d'éviter tout risque de dispersion de dioxines et d'intoxication chez le consommateur, d'adapter sans délai la réglementation à la situation constatée sur le terrain, Arrête :
Article 1er.L'article 2, alinéa 2 de l'arrêté ministériel du 18 juin 1999 relatif à la mise à mort d'animaux dans le cadre des mesures temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des dioxines est remplacé par la disposition suivante : « Après information officielle du résultat de l'analyse au responsable de l'exploitation, l'inspecteur vétérinaire établit, en tenant compte des conditions d'exploitation, un ordre de mise à mort dans lequel sont mentionnés, l'âge, les données d'identification éventuelles, les modalités et le délai pour la mise à mort. Le cas d'échéant, il établit un ordre de destruction des produits animaux provenant des animaux précités. Il remet au responsable l'ordre de mise à mort et, le cas échéant l'ordre de destruction.
Une copie de l'ordre de mise à mort et le cas échéant de l'ordre de destruction est communiquée au bourgmestre. »
Art. 2.Au même arrêté, un article 5 rédigé comme suit est inséré : «
Article 5.Les coûts pour le transport, la mise à mort, le stockage, la transformation et la destruction des animaux et des produits animaux qui sont détruits par ordre en exécution des dispositions du présent arrêté sont à charge de l'autorité. »
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 1er juillet 1999.
H. VAN ROMPUY