publié le 22 mai 1999
Arrêté ministériel portant exécution de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 déterminant les conditions auxquelles la garantie de bonne fin de la Région est accordée au remboursement des prêts hypothécaires visés à l'article 23 du Code wallon du Logement
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
1er AVRIL 1999. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 déterminant les conditions auxquelles la garantie de bonne fin de la Région est accordée au remboursement des prêts hypothécaires visés à l'article 23 du Code wallon du Logement
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 23;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 déterminant les conditions auxquelles la garantie de bonne fin de la Région est accordée au remboursement des prêts hypothécaires visés à l'article 23 du Code wallon du Logement;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur le 1er mars 1999 du Code wallon du Logement, qui impose que les arrêtés d'exécution de l'ancien Code du Logement soient adaptés au plus tôt aux nouvelles dispositions décrétales, Arrête : Article unique. La valeur vénale du logement objet du prêt ne peut excéder, terrain compris, les maxima suivants : 1. Lorsque le prêt a pour objet une construction nouvelle, l'achat d'un logement vendu par la Société wallonne du Logement et ses sociétés de logement de service public, la valeur vénale que peut atteindre, au maximum, le logement, terrain compris, est de 4 500 000 F. Ce maximum est augmenté de : a) 5 % par enfant à charge;b) 10 % lorsque le plus jeune enfant du demandeur, de son conjoint ou de la personne avec laquelle il vit maritalement, n'a pas atteint l'âge de huit ans à la date de la demande de prêt;c) 10 % pour chaque ascendant du demandeur, de son conjoint ou de la personne avec laquelle il vit maritalement qui cohabite avec le demandeur depuis six mois au moins à la date de la demande de prêt. Ces majorations sont cumulatives.
Ce maximum, ainsi majoré, est arrondi au millier supérieur ou au millier inférieur selon que le chiffre des unités atteint ou non cinq cents francs. 2. Lorsque le prêt a un objet autre que ceux énumérés au 1, la valeur vénale maximale que peut atteindre le logement, terrain compris, est de 4 000 000 F. Ce maximum est majoré conformément au 1. 3. Les montants des valeurs vénales fixés aux 1 et 2 sont majorés de 300 000 F lorsque le logement est situé : a) soit dans un périmètre visé à l'article 393 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;b) soit dans un territoire communal ou une partie de territoire communal visé à l'article 417 du même Code;c) soit dans un ensemble architectural dont les éléments ont été classés en vertu de l'article 185 du même Code, ou dans les limites d'une zone de protection visée à l'article 205 de ce Code;d) soit dans un périmètre de rénovation urbaine visé à l'article 173;e) soit dans une zone d'initiative privilégiée telle que définie par l'article 79 du Code du Logement.4. Les valeurs vénales maximales mentionnées au 1 et 2 du présent article, font l'objet d'une adaptation annuelle, au 1er janvier, au départ de l'indice ABEX en vigueur au 1er janvier 1996, conformément à la formule suivante : Valeur vénale (N) x indice ABEX du 1er janvier (N)/indice ABEX du 1er janvier (N-1) Cette adaptation s'applique par tranche de 50 000 F. Namur, le 1er avril 1999.
W. TAMINIAUX