publié le 21 septembre 2000
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 1er avril 1999 portant exécution de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 déterminant les conditions auxquelles la garantie de la Région est accordée au remboursement des prêts hypothécaires visés à l'article 23 du Code wallon du Logement
29 AOUT 2000. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 1er avril 1999 portant exécution de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 déterminant les conditions auxquelles la garantie de la Région est accordée au remboursement des prêts hypothécaires visés à l'article 23 du Code wallon du Logement
Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, Vu le décret du 29 octobre 1998 instituant le Code wallon du Logement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 déterminant les conditions auxquelles la garantie de bonne fin de la Région est accordée au remboursement des prêts hypothécaires visés à l'article 23 du Code wallon du Logement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2000 fixant les conditions d'intervention de la Région en faveur des jeunes qui contractent un emprunt hypothécaire pour l'accession à la propriété d'un premier logement;
Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la mise en application des mesures du « Prêt jeunes » impose une modification sans délai de l'arrêté ministériel du 1er avril 1999 portant exécution de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 déterminant les conditions auxquelles la garantie de bonne fin de la Région est accordée au remboursement des prêts hypothécaires visés à l'article 23 du Code wallon du Logement, Arrête :
Article 1er.L'article unique de l'arrêté ministériel du 1er avril 1999 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 déterminant les conditions auxquelles la garantie de bonne fin de la Région est accordée au remboursement des prêts hypothécaires visés à l'article 23 du Code wallon du Logement est remplacé par la disposition suivante : « La valeur vénale du logement objet du prêt ne peut excéder les maxima suivants : 1° lorsque le prêt a pour objet une construction nouvelle, l'achat d'un logement vendu par la Société wallonne du Logement et ses sociétés de logement de service public, la valeur vénale que peut atteindre, au maximum, le logement, terrain compris, est de 4.500.000 FB. Ce maximum est augmenté de : a) 5 % par enfant à charge;b) 10 % lorsque le plus jeune enfant du demandeur, de son conjoint ou de la personne avec laquelle il vit maritalement n'a pas atteint l'âge de huit ans à la date de la demande de prêt;c) 10 % pour chaque ascendant du demandeur, de son conjoint ou de la personne avec laquelle il vit maritalement qui cohabite avec le demandeur depuis six mois au moins à la date de la demande de prêt; Ces majorations sont cumulatives.
Ce maximum, ainsi majoré, est arrondi au millier supérieur ou au millier inférieur selon que le chiffre des unités atteint ou non cinq cents francs; 2° lorsque le prêt s'inscrit dans le cadre de l'intervention de la Région en faveur des jeunes qui contractent un emprunt hypothécaire pour l'accession à la propriété d'un premier logement (Prêt jeunes), la valeur vénale maximum que peut atteindre le logement est celle fixée par l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2000 fixant les conditions d'intervention de la Région en faveur des jeunes qui contractent un emprunt hypothécaire pour l'accession à un premier logement; 3° lorsque le prêt a un objet autre que ceux énumérés aux 1° et 2°, la valeur vénale maximale que peut atteindre le logement, terrain compris, est de 4.000.000 FB. Ce maximum est majoré conformément au 1°; 4° les montants des valeurs vénales fixées aux 1° et 3° sont majorés de 300.000 FB. lorsque le logement est situé : a) soit dans un périmètre visé à l'article 393 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;b) soit dans un territoire communal ou une partie de territoire communal visé à l'article 417 du même Code;c) soit dans un ensemble architectural dont les éléments ont été classés en vertu de l'article 185 du même Code, ou dans les limites d'une zone de protection visée à l'article 205 de ce Code;d) soit dans un périmètre de rénovation urbaine visé à l'article 173;e) soit dans une zone d'initiative privilégiée telle que définie par l'article 79 du Code wallon du Logement; 5° les valeurs vénales maximales mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article, font l'objet d'une adaptation annuelle, au 1er janvier, au départ de l'indice ABEX en vigueur au 1er janvier 1996, conformément à la formule suivante : Valeur vénale (N) x indice ABEX du 1er janvier (N) __________________________________________________ Indice ABEX du 1er janvier (N-1) Cette adaptation s'applique par tranche de 50.000 FB. ».
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 29 août 2000.
Namur, le 29 août 2000.
M. DAERDEN