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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 31 janvier 2013
publié le 07 mars 2013

Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 19 décembre 2012 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux entreprises d'insertion

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service public de wallonie
numac
2013201331
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07/03/2013
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31/01/2013
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31 JANVIER 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 19 décembre 2012 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux entreprises d'insertion


Le Gouvernement wallon, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles qui fonde les habilitations au Ministre ayant l'Economie sociale dans ses attributions, notamment visées aux articles 2, § 1er, alinéa 1er, 9° et 114°, 8, alinéa 2, 2° et 11;

Vu le décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale, article 6;

Vu le décret du 19 décembre 2012 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux entreprises d'insertion, articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18 et 23;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et subventionnées;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 juin 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 juin 2012;

Vu l'avis du Conseil économique et social de Wallonie, donné le 8 octobre 2012;

Vu l'avis du Conseil wallon de l'Economie sociale, donné le 17 octobre 2012;

Vu l'avis n° 52.673/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 janvier 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret du 19 décembre 2012 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux entreprises d'insertion;2° le Ministre : le Ministre qui a l'Economie sociale dans ses attributions;3° l'Administration : la Direction de l'Economie sociale du Département du Développement économique de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie;4° le FOREm : l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;5° le fonctionnaire délégué : l'un des fonctionnaires visés à l'article 3 de l'arrêté Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie;6° la Commission : la Commission consultative et d'agrément des entreprises d'économie sociale visée à l'article 6 du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale; 7° le R.G.E.C. : le Règlement général d'exemption par catégorie, à savoir le Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie), J.O.U.E., n° L 214/3 du 9.8.2008; 8° le Règlement de minimis pour les S.I.E.G. : le Règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général, J.O.U.E., n° L 114/8, du 26.04.2012; 9° Code NACE-BEL 2008 : la dernière version officielle de la nomenclature NACE-BEL, alignée exactement sur la NACE Rév.2 élaborée en vertu du Règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NAC Rév. 2 et modifiant le Règlement (CEE) n° 3037/1990 du Conseil ainsi que certains Règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (J.O. L 393 du 30.12.2006); 10° l'Inspection : le Département de l'Inspection de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie.

Art. 2.§ 1er. La demanderesse introduit la demande d'agrément, dont le modèle est déterminé par le Ministre, auprès de l'Administration par envoi recommandé. Elle est accompagnée d'un dossier comportant : 1° les statuts, le cas échéant coordonnés, de la demanderesse;2° la preuve de l'enregistrement à la Banque-Carrefour des Entreprises ou, le cas échéant, la preuve de la déclaration préalable, visée à l'article 139 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006;3° la composition de l'organe de gestion ainsi que toutes les données nécessaires au contrôle du respect de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 4° et 5°, du décret;4° en ce qui concerne la demanderesse telle que visée à l'article 2, § 1er, alinéa, 1er, 5°, b) et c), du décret, la composition du capital ou la répartition identifiable des droits de vote telle qu'elle résulte du registre des actions nominatives ou des parts; 5° les données et renseignements permettant de prouver que la situation de la demanderesse correspond à l'ensemble des critères visés par l'annexe Ire du R.G.E.C.; 6° les données et renseignements permettant de prouver que la demanderesse peut bénéficier des dispositions du Règlement de minimis pour les S.I.E.G.; 7° les données et renseignements permettant de prouver, le cas échéant, que la situation de la demanderesse telle que visée à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 5°, c), du décret, est conforme au décret;8° un descriptif du projet d'insertion durable et de qualité des travailleurs défavorisés ou gravement défavorisés que la demanderesse mène ou entend mener, en ce compris les moyens matériels et humains, et notamment ceux prévus pour l'accompagnement social des travailleurs ciblés, mis en oeuvre pour la réalisation de ce projet d'insertion;9° un relevé du personnel qui assurera l'encadrement et l'accompagnement social des travailleurs défavorisés et gravement défavorisés avec, pour chacun des membres, l'indication de ses qualifications et de ses fonctions au sein de la demanderesse;10° le projet prévisionnel tel que déterminé à l'article 4 permettant d'évaluer la pertinence de l'activité et la viabilité économique de l'entreprise d'insertion sur base d'une description des activités de la demanderesse et des biens ou services qui sont fournis ou prestés;11° une présentation des compétences et de l'expérience du chef d'entreprise et, le cas échéant, de l'administrateur délégué, tant dans le domaine de la gestion économique que de la gestion des ressources humaines;12° une attestation sur l'honneur signée par le chef d'entreprise au sens de l'article 1er, alinéa 1er, 3°, du décret, précisant que la demanderesse répond aux conditions de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16° et 17°, du décret;13° la convention visée à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 15°, du décret, dont le modèle est déterminé par le Ministre, en accord avec le Ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions et sur proposition conjointe de la coupole de concertation des organisations représentatives de l'Economie sociale et du FOREm;14° un engagement, en cas de coexistence d'un administrateur délégué et d'un chef d'entreprise, à respecter l'article 2, § 1er, alinéa 2, du décret ainsi que la répartition des missions entre l'administrateur délégué et le chef d'entreprise;15° la preuve qu'elle ne relève pas d'un des secteurs exclus des aides d'Etat en référence au code NACE-BEL 2008. L'entreprise visée à l'article 2, § 2, alinéas 1er, 2 et 3, du décret introduit une demande, dont le modèle est déterminé par le Ministre, auprès de l'Administration par envoi recommandé.

Le Ministre peut dispenser la demanderesse de fournir les documents visés à l'alinéa 1er, dès lors qu'ils sont en possession de l'Administration ou de l'Inspection par le biais de l'accès au registre national, à la Banque carrefour des entreprises et à la Banque carrefour de l'Office national de la Sécurité sociale.

Le Ministre peut dispenser les demanderesses visées à l'alinéa 3, de fournir les documents visés dans le modèle de demande dès lors qu'ils sont en possession de l'Administration ou de l'Inspection sociale par le biais de l'accès au registre national, à la Banque carrefour des entreprises et à la Banque carrefour de l'Office national de la sécurité sociale. § 2. Afin de bénéficier des subventions visées aux articles 8 et 9 du décret, l'entreprise d'insertion agréée apporte, dans le respect de l'article 1er du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale, la preuve, selon les modalités déterminées par le Ministre, que les conditions suivantes sont respectées : 1° les associés ne recherchent qu'un bénéfice patrimonial limité ou aucun bénéfice patrimonial;2° le but social auquel sont consacrées les activités visées dans l'objet social de l'entreprise d'insertion agréée est défini de façon précise et le but principal de l'entreprise d'insertion ne peut être de procurer aux associés un bénéfice patrimonial indirect;3° la politique d'affectation des profits est conforme aux finalités internes et externes de l'entreprise d'insertion agréée, conformément à la hiérarchie établie dans les statuts de l'entreprise d'insertion agréée, et la politique de constitution de réserves est définie;4° chaque associé ne peut prendre part au vote à l'assemblée générale pour un nombre de voix dépassant le dixième des voix attachées aux parts ou actions représentées;ce pourcentage est porté au vingtième lorsqu'un ou plusieurs associés ont la qualité de membre du personnel engagé par l'entreprise d'insertion agréée; 5° lorsque l'entreprise d'insertion agréée procure aux associés un bénéfice patrimonial direct limité, le bénéfice distribué aux associés ne peut dépasser le taux d'intérêt tel que fixé à l'annexe de l'arrêté royal du 8 janvier 1962 fixant les conditions d'agréation des groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés coopératives, appliqué au montant effectivement libéré des parts ou actions;6° chaque année, les administrateurs ou gérants font rapport spécial à l'assemblée générale sur la manière dont l'entreprise d'insertion agréée a veillé à réaliser le but qu'elle s'est fixé conformément au point 2°;7° les modalités selon lesquelles chaque membre du personnel de l'entreprise d'insertion agréée est informé, durant l'année de son engagement, de la possibilité qui lui est offerte d'acquérir la qualité d'associé sont définies de même que les modalités d'information régulière du personnel à ce propos;cette disposition ne s'applique pas aux membres du personnel qui ne jouissent pas de la pleine capacité civile; 8° les modalités selon lesquelles un membre du personnel qui cesse d'être dans les liens d'un contrat de travail avec l'entreprise d'insertion agréée perd, éventuellement dans l'année qui suit son départ de l'entreprise d'insertion agréée, la qualité d'associé, sont précisées;9° en cas de faillite ou de dissolution de l'entreprise d'insertion agréée, après l'apurement de tout le passif et le remboursement de leur mise aux associés, le surplus de liquidation recevra une affectation qui se rapproche le plus possible du but social de l'entreprise d'insertion agréée;10° en cas de cession de tout ou partie de l'entreprise d'insertion agréée, l'affectation du patrimoine bénéficie, conformément aux dispositions statutaires, à une personne morale dont le but social est le plus proche possible de celui de l'entreprise d'insertion agréée. Le rapport spécial visé à l'alinéa 1er, 6°, dont le modèle est déterminé par le Ministre, établit que les dépenses relatives aux investissements, aux frais de fonctionnement et aux rémunérations sont effectuées de façon à privilégier la réalisation du but social de l'entreprise d'insertion agréée.

Art. 3.Le mandat chargeant l'entreprise d'insertion agréée de la mission d'accompagnement social des travailleurs défavorisés ou gravement défavorisés dans le cadre d'un S.I.E.G. est conforme aux dispositions visées à l'article 1er, alinéa 1er, 4°, du décret et à l'article 11.

Art. 4.Le projet prévisionnel visé à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 10°, contient les éléments suivants : 1° la présentation générale du projet;2° la présentation du ou des fondateurs;3° la forme juridique et la catégorie d'entreprise retenues;4° le plan de financement initial;5° le détail du chiffre d'affaires prévisionnel sur trois exercices comptables au minimum;6° le détail des charges prévisionnelles sur trois exercices comptables au minimum;7° le compte de résultat sur trois exercices comptables au minimum;8° le plan de financement pluriannuel;9° la trésorerie mensuelle du premier exercice comptable;10° le calcul du seuil de rentabilité. Le Ministre précise le modèle de projet prévisionnel.

Art. 5.La demande de renouvellement de l'agrément, dont le modèle est déterminé par le Ministre, est introduite auprès de l'Administration par envoi recommandé au plus tôt deux cent quarante jours et au plus tard cent quatre-vingts jours avant l'expiration de l'agrément en cours. Elle est accompagnée d'un dossier comportant les modifications au dossier visé à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, et les pièces suivantes : 1° les données et renseignements permettant de vérifier, le cas échéant, le respect des conditions visées à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 6°, 7° et 10°, du décret;2° les attestations permettant de vérifier le respect de la condition visée à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 9°, du décret; 3° le cas échéant, les attestations fiscales, de l'O.N.S.S., de la T.V.A et du Fonds de sécurité et d'existence de la commission paritaire concernée permettant de vérifier le respect de la condition visée à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 11°, du décret. 4° une attestation répondant aux conditions concernant la rémunération des travailleurs de l'entreprise d'insertion agréée, visées à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 12° et 13°, du décret, émanant du secrétariat social ou du service de gestion des ressources humaines dépendant d'un pouvoir local au sens de l'article 1er, alinéa 1er, 10°, du décret ou encore du service de secrétariat social interne visé à l'article 10, alinéa 4, du décret;5° l'évaluation de la mise en oeuvre de la convention visée à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 15°, du décret;6° tous renseignements permettant, le cas échéant, de vérifier le respect de la condition visée à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 17°, du décret. L'entreprise visée à l'article 2, § 2, alinéas 1er, 2 et 3, du décret introduit, dans le délai visé à l'alinéa 1er, une demande de renouvellement d'agrément, dont le modèle est déterminé par le Ministre, auprès de l'Administration par envoi recommandé.

Le Ministre peut dispenser les demanderesses de fournir les documents visés à l'alinéa 1er, dès lors qu'ils sont en possession de l'Administration ou de l'Inspection par le biais de l'accès au registre national, à la Banque-Carrefour des Entreprises et à la Banque-Carrefour de l'Office national de la Sécurité sociale.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les demanderesses dont l'agrément est reconduit pour une période de quatre ans par tacite reconduction, conformément à l'article 3, alinéa 2, du décret, sont dispensées d'introduire une demande de reconduction d'agrément.

Toutefois, en cas de dénonciation par le Ministre ou par la demanderesse, au plus tard cent quatre-vingts jours avant l'échéance de l'agrément en cours, du renouvellement par tacite reconduction, la demanderesse est auditionnée, préalablement à toute décision, conformément à l'article 10.

Art. 6.Une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément ne peut être introduite par une demanderesse dont l'agrément en tant qu'entreprise d'insertion a fait l'objet d'une décision de retrait ou de suspension et, en cas de décision de suspension de l'agrément, pendant la durée de la suspension, sauf si l'échéance de l'agrément intervient pendant la période de suspension.

Art. 7.Dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la demande d'octroi ou de renouvellement d'agrément, l'Administration adresse à la demanderesse soit : 1° un accusé de réception mentionnant que le dossier est complet;2° un avis l'invitant à compléter ce dossier dans les quinze jours de la réception de cet avis. Le délai visé à l'alinéa 1er, 2°, peut être prolongé de maximum trente jours sur demande motivée de la demanderesse et acceptée par l'Administration. Passé ces délais, si le dossier n'est pas complété, la demande est classée sans suite par le fonctionnaire délégué qui en avise la demanderesse dans les quinze jours de la décision.

Quand elle dispose d'un dossier complet, l'Administration en avise la demanderesse dans un délai de quinze jours à dater de la complétude du dossier.

L'Administration transmet le dossier complet à la Commission dans les soixante jours à dater de l'avis de complétude du dossier, visé à l'alinéa 3.

La Commission peut demander des compléments d'informations à la demanderesse et à l'Administration.

La demanderesse peut solliciter une audition par la Commission. La Commission peut requérir l'audition de la demanderesse. Dans ces cas, la demanderesse reçoit dans les quinze jours qui précèdent la date de son audition un courrier qui précise les points sur lesquels elle est entendue ainsi que les pièces y afférentes.

Art. 8.La Commission remet son avis à l'Administration dans les trente jours de la transmission du dossier visée à l'article 7, alinéa 4. Néanmoins, ce délai peut être porté à soixante jours en cas d'audition telle que prévue à l'article 7, alinéa 6. L'avis de la Commission est motivé au minimum par référence aux critères suivants : 1° les compétences et l'expérience du chef d'entreprise et, le cas échéant, de l'administrateur délégué;2° les conditions fixées par l'article 2 du décret;3° le respect, en ce qui concerne l'accompagnement social et, le cas échéant, l'activité du ou des accompagnateurs sociaux, de l'article 1er, 4°, du décret tel que précisé à l'article 11. L'Administration adresse le dossier complet au Ministre, dans les trente jours de la réception de l'avis de la Commission ou, le cas échéant, de l'échéance fixée pour la remise d'avis par la Commission.

Art. 9.Le Ministre se prononce sur la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément dans les trente jours qui suivent la réception du dossier complet visé à l'article 8, alinéa 3.

L'Administration notifie par envoi recommandé à la demanderesse la décision du Ministre, dans les quinze jours qui suivent la réception par l'Administration de cette décision.

L'Administration communique la décision du Ministre à la Commission par courrier simple ou par voie électronique.

A défaut de date mentionnée dans la décision notifiée à la demanderesse, l'agrément prend cours le jour de la notification de cette décision.

Art. 10.Conformément à l'article 3, alinéas 4 et 5, du décret, l'agrément peut être suspendu ou retiré par le Ministre.

Le Ministre ne peut pas suspendre l'agrément pour une durée qui excède six mois. Passé ce délai, l'agrément est retiré si l'entreprise d'insertion n'a pas satisfait aux conditions visées dans la décision de suspension.

Préalablement à l'envoi au Ministre du dossier de suspension ou de retrait de l'agrément d'une entreprise d'insertion, l'Administration demande l'avis de la Commission.

La Commission remet son avis, dans les soixante jours de la demande visée à l'alinéa 3, après avoir entendu les représentants de l'entreprise d'insertion.

Le chef d'entreprise et le président de l'organe de gestion ou leurs représentants dûment mandatés sont informés au moins trente jours avant leur audition de : 1° la date de l'audition et des raisons qui la motivent;2° la possibilité que le chef d'entreprise et le président de l'organe de gestion soient représentés par un mandataire;3° la possibilité d'avoir accès au dossier relatif à cette audition. Dans les trente jours de la réception des décisions de suspension et de retrait visées à l'alinéa 1er, l'administration notifie les décisions à l'entreprise d'insertion, par envoi recommandé.

L'Administration communique la décision du Ministre à la Commission par courrier simple ou par voie électronique.

Art. 11.§ 1er. L'accompagnement social visé à l'article 1er, 4°, du décret consiste en l'exercice, au minimum, des tâches suivantes : 1° avoir des entretiens en face à face, individuels et collectifs, réguliers, à savoir au minimum de manière trimestrielle, avec les travailleurs défavorisés ou gravement défavorisés, en ce compris les travailleurs visés par l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, actifs au sein de l'entreprise d'insertion agréée, dans la perspective de favoriser, d'une part, l'insertion des travailleurs ciblés dans des emplois durables et de qualité au sein de l'entreprise d'insertion ou de toute autre entreprise et, d'autre part, leur autonomie sur le marché du travail et les aider, dans le cadre d'un accompagnement psycho-social, à surmonter les difficultés ou les freins qu'ils rencontrent, dans leur insertion dans l'emploi, ou qui pourraient obérer leurs chances de maintien dans l'emploi;2° conclure, le cas échéant, une convention d'accompagnement social avec les centres publics d'action sociale dont dépendent les travailleurs visés par l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, actifs au sein de l'entreprise d'insertion agréée;3° réaliser, avec les travailleurs visés aux 1° et 2°, leur bilan personnel et professionnel et définir leurs objectifs professionnels à court, moyen et long termes;4° concevoir, avec les travailleurs visés aux 1° et 2°, et en s'appuyant sur l'expertise du FOREm un plan de formation professionnelle, selon les modalités à déterminer par le Ministre en accord avec le Ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions;5° assurer l'intermédiation entre les travailleurs visés aux 1° et 2° et les entreprises dans lesquelles les travailleurs visés aux 1° et 2° souhaiteraient obtenir un autre emploi et accompagner les travailleurs visés aux 1° et 2° dans leurs démarches;6° informer sur et accompagner, le cas échéant, les travailleurs visés aux 1° et 2° dans leurs démarches personnelles visant à faire reconnaître ou valider leurs compétences professionnelles; 7° établir et actualiser en permanence, et pour chacun des travailleurs visés aux 1° et 2°, un dossier de suivi individuel, comportant, les données signalétiques du bénéficiaire, le bilan individuel réalisé avec lui, la synthèse des actions menées, les démarches entreprises par ou avec chacun des travailleurs visés aux 1° et 2° et les entretiens de suivi, sachant que tout bénéficiaire dispose d'un droit de consultation et de rectification des données consignées dans son dossier conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.; 8° communiquer au FOREm, en cas de recherche d'emploi des travailleurs visés aux 1° et 2° devenus demandeurs d'emploi inoccupés, et avec l'accord de ces derniers, conformément à la loi du 8 décembre 1992 précitée, les données à caractère personnel utiles pour une recherche d'emploi;9° sensibiliser les travailleurs visés aux 1° et 2° aux objectifs et stratégies de développement de l'entreprise d'insertion agréée et, le cas échéant, les impliquer dans la gestion de l'entreprise d'insertion agréée;10° organiser, ou co-organiser avec d'autres entreprises d'insertion du même arrondissement, une table ronde annuelle avec les opérateurs de l'insertion socioprofessionnelle agréés en Région wallonne, avec les centres publics d'action sociale, le Comité subrégional de l'Emploi et de la Formation, le FOREm, la Mission régionale pour l'Emploi et les services de l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées ainsi qu'avec les partenaires sociaux des commissions paritaires dont relèvent les travailleurs défavorisés et gravement défavorisés actifs au sein de l'entreprise d'insertion agréée, ou encore pouvoir justifier de la participation active à des rencontres de même objet;11° analyser, en ce qui concerne les travailleurs porteurs d'un handicap, les aménagements raisonnables nécessaires et en faire part au chef d'entreprise. § 2. L'accompagnateur social assure, selon les modalités déterminées par le Ministre, et au minimum dans le cadre d'une occupation sous contrat de travail à mi-temps, l'accompagnement social tel que défini au § 1er et effectue les tâches visées au § 1er à l'exclusion de toute activité de production de biens ou de services et de toute activité relevant de l'administration et de la gestion du personnel et, plus largement, de l'entreprise d'insertion. § 3. L'accompagnateur social satisfait à au moins une des conditions suivantes, soit : 1° être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur à orientation sociale, psychologique ou pédagogique;2° avoir une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans un poste à responsabilité en lien avec la gestion des ressources humaines dans le secteur de l'insertion socioprofessionnelle ou encore dans une fonction d'accompagnement psychosocial.

Art. 12.Le Ministre détermine avec le Ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions le contenu et les modalités de mise en oeuvre de la convention visée à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 15°, du décret. Cette convention est soumise à l'expertise du FOREm qui conseille, par ailleurs, l'entreprise d'insertion sur les formations à proposer aux travailleurs et aux opérateurs à activer pour l'organisation de ces dernières.

Art. 13.§ 1er. Les périodes suivantes sont assimilées à des périodes de bénéfice d'allocations de chômage ou d'insertion pour obtenir la qualité de travailleurs défavorisés ou gravement défavorisés : 1° les périodes qui, au cours d'une période de chômage complet indemnisé, ont donné lieu au paiement d'une allocation par application des dispositions légales ou réglementaires en matière d'assurance obligatoire contre la maladie ou l'invalidité ou en matière d'assurance-maternité;2° les périodes de chômage complet couvertes par un pécule de vacances;3° les périodes de détention, d'emprisonnement ou d'internement au cours d'une période de chômage complet indemnisé ou de stage d'insertion;4° les périodes du stage d'insertion au sens de l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;5° les autres périodes non indemnisées, à savoir, les périodes au cours desquelles le demandeur d'emploi est lié par un contrat de travail ou une convention de stage, tels que visés au 4°, totalisant au maximum quatre mois dans les vingt-quatre mois qui précèdent la date d'engagement par l'entreprise d'insertion agréée. § 2. Sont assimilées aux bénéficiaires des règlementations prises par ou en vertu du Code de la santé et de l'action sociale les personnes qui, soit : 1° ont été reconnues par, soit : a) l'Agence wallonne d'intégration des personnes handicapées, visée par le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé;b) par le Service bruxellois pour l'intégration des Personnes handicapées (Phare) ou par le « Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) »;c) le service pour l'intégration des personnes handicapées, visé par le décret de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées;d) l'Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées, visé par le décret de la Communauté germanophone du 19 juin 1990 portant création d'un "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung";e) l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, visée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap »; et fournissent une attestation ou une décision émanant d'un de ces organismes; 2° ont été victimes d'un accident du travail et fournissent une attestation délivrée par le Fonds des accidents du travail ou par l'administration de l'expertise médicale certifiant une incapacité d'au moins trente pour cent;3° ont été victimes d'une maladie professionnelle et fournissent une attestation délivrée par le Fonds des maladies professionnelles ou par l'administration de l'expertise médicale certifiant une incapacité d'au moins trente pour cent;4° ont été victimes d'un accident de droit commun et fournissent une copie du jugement ou de l'arrêt délivré par le greffe du tribunal ou de la cour certifiant que le handicap ou l'incapacité est d'au moins trente pour cent;5° ont été victimes d'un accident domestique et fournissent une copie de la décision de l'organe assureur certifiant que l'incapacité permanente est d'au moins trente pour cent;6° sont dans les conditions médicales pour bénéficier, ou bénéficient effectivement d'une allocation de remplacement de revenu ou d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés et fournissent une attestation du Service public fédéral Sécurité sociale;7° ont été déclarées définitivement inaptes à l'exercice de ses activités habituelles mais aptes à certaines fonctions spécifiques désignées par l'administration de l'expertise médicale.

Art. 14.Le Ministre détermine avec le Ministre de l'Emploi le contenu et les modalités de délivrance et validité de l'attestation visée à l'article 7 du décret. Il désigne le FOREm comme service chargé de délivrer cette attestation.

Art. 15.Conformément à l'article 5, alinéas 1er et 2 du décret, les travailleurs occupés avant l'entrée en vigueur du décret et qui donnent lieu à l'octroi de subventions dans le cadre du décret du 18 décembre 2003 relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion ou du décret du 16 juillet 1998 relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et subventionnées sont assimilés à des travailleurs défavorisés et donnent lieu à l'octroi des subventions visées aux articles 8 et 9 du décret.

En ce qui concerne la subvention visée à l'article 8 du décret, ce bénéfice se limite à la subvention due pour le solde des quatre années durant lesquelles la subvention peut être octroyée.

Conformément à l'article 5, alinéas 1er et 2 du décret, les travailleurs répondant à la définition de travailleurs défavorisés ou gravement défavorisés, qui étaient occupés dans les liens d'un contrat de travail conclu dans l'année qui précède l'entrée en vigueur du présent décret avec une entreprise qui n'était pas agréée dans le cadre du décret du 18 décembre 2003 relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et subventionnées ou du décret du 16 juillet 1998 relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et subventionnées mais qui remplit les conditions du décret sont assimilés à des travailleurs défavorisés et donnent lieu à l'octroi des subventions visées aux articles 8 et 9 du décret, dès l'agrément de l'entreprise d'insertion.

En ce qui concerne la subvention visée à l'article 8 du décret, ce bénéfice se limite, selon les modalités déterminées par le Ministre, à la subvention due pour le solde des quatre années durant lesquelles la subvention peut être octroyée.

Les travailleurs répondant à la définition de travailleurs défavorisés ou gravement défavorisés, qui étaient occupés dans les liens d'un contrat de travail donnant lieu, pour leurs employeurs, à une réduction de cotisations patronales en tant que demandeurs d'emploi de longue durée au sein d'une agence locale pour l'emploi, d'un centre public d'action sociale, d'une association réglée par le chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale ou d'une association sans but lucratif d'insertion socioprofessionnelle agréée par la Région wallonne, qui mettent fin à des activités et aux contrats de travail afférents à ces activités, sont assimilés à des travailleurs défavorisés et, le cas échéant, donnent lieu à l'octroi des subventions pour autant que les travailleurs concernés soient engagés par une entreprise d'insertion agréée dans un délai inférieur à six mois.

En ce qui concerne la subvention visée à l'article 8 du décret, ce bénéfice se limite à la subvention liée à l'engagement de travailleurs défavorisés due pour le solde des quatre années durant lesquelles la subvention peut être octroyée, déduction faite des périodes d'occupation au sein d'une agence locale pour l'emploi, d'un centre public d'action sociale, d'une association réglée par le chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale ou d'une association sans but lucratif d'insertion socioprofessionnelle agréée par la Région wallonne, telles que visées à l'alinéa 5.

Art. 16.§ 1er. Le montant global de la subvention visée à l'article 8 du décret et octroyée à l'entreprise d'insertion agréée, telle que définie à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 5°, a) et b), du décret, pour favoriser l'insertion durable et de qualité d'un travailleur défavorisé est de 18.000 euros si ce travailleur est engagé dans les liens d'un contrat de travail à temps plein et que lui sont appliqués les barèmes des commissions paritaires numéros 121, 124, 145 et 302.

Le montant global de la subvention octroyée à l'entreprise d'insertion agréée, telle que définie à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 5°, c), du décret, pour favoriser l'insertion durable et de qualité d'un travailleur défavorisé est de 10.800 euros si ce travailleur est engagé dans les liens d'un contrat de travail à temps plein et que lui sont appliqués les barèmes des commissions paritaires numéros 121, 124, 145 et 302.

Le montant global de la subvention octroyée à l'entreprise d'insertion agréée, telle que définie à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 5°, a) et b), du décret, pour favoriser l'insertion durable et de qualité d'un travailleur défavorisé est de 15.000 euros si ce travailleur est engagé dans les liens d'un contrat de travail à temps plein et que lui sont appliqués les barèmes de toute commission paritaire autre que celles numérotées 121, 124, 145 et 302.

Le montant global de la subvention octroyée à l'entreprise d'insertion agréée, telle que définie à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 5°, c), du décret, pour favoriser l'insertion durable et de qualité d'un travailleur défavorisé est de 9.000 euros si ce travailleur est engagé dans les liens d'un contrat de travail à temps plein et que lui sont appliqués les barèmes de toute commission paritaire autre que celles numérotées 121, 124, 145 et 302. § 2. Le montant global des subventions visées au § 1er, est doublé lorsque le travailleur engagé visé au § 1er, est réputé gravement défavorisé. § 3. Les subventions visées aux §§ 1er et 2 sont versées, à concurrence de vingt-cinq pour cent par année, pendant quatre ans, à dater de l'engagement du travailleur visé aux §§ 1er et 2, selon les modalités définies aux articles 18 à 21 et pour autant que les critères définis aux articles 8 à 10 du décret soient respectés. § 4. Le montant des subventions visées aux §§ 1er et 2 est calculé, selon les modalités déterminées par le Ministre, en fonction du temps de travail des travailleurs, calculé en équivalent temps plein. Il peut être revu, le cas échéant, en fonction des modifications éventuelles de cette rémunération et de la durée du temps de travail pendant toute la période du subventionnement dudit travailleur.

Le Ministre détermine la méthode de computation du temps de travail équivalent à un temps plein annuel dudit travailleur ainsi que la notion de rémunération.

Art. 17.§ 1er. Le montant annuel de la subvention visée à l'article 9 du décret est de maximum : 1° 100.000 euros si l'entreprise d'insertion agréée compte au minimum soixante travailleurs qui, au moment de leur engagement dans l'entreprise d'insertion, avaient le statut de travailleurs défavorisés ou gravement défavorisés et pour autant qu'elle puisse justifier, dans son personnel, de minimum deux travailleurs, dont le temps de travail calculé en équivalent temps plein conformément à l'alinéa 2, du § 4 de l'article 16, engagés pour réaliser exclusivement des missions d'accompagnement social au sens de l'article 11, à concurrence de minimum un mi-temps par accompagnateur social; 2° 75.000 euros si l'entreprise d'insertion agréée compte au minimum quarante-cinq travailleurs qui, au moment de leur engagement dans l'entreprise d'insertion, avaient le statut de travailleurs défavorisés ou gravement défavorisés et pour autant qu'elle puisse justifier, dans son personnel, de minimum un et demi travailleur, dont le temps de travail calculé en équivalent temps plein conformément à l'alinéa 2, du § 4 de l'article 16, engagé pour réaliser exclusivement des missions d'accompagnement social au sens de l'article 11, à concurrence de minimum un mi-temps par accompagnateur social; 3° 50.000 euros si l'entreprise d'insertion agréée compte au minimum vingt-six travailleurs qui, au moment de leur engagement dans l'entreprise d'insertion, avaient le statut de travailleurs défavorisés ou gravement défavorisés et pour autant qu'elle puisse justifier, dans son personnel, de minimum un travailleur, dont le temps de travail calculé en équivalent temps plein conformément à l'alinéa 2, du § 4 de l'article 16, engagé pour réaliser exclusivement des missions d'accompagnement social au sens de l'article 11, à concurrence de minimum un mi-temps par accompagnateur social; 4° 25.000 euros si l'entreprise d'insertion agréée compte au minimum huit travailleurs qui, au moment de leur engagement dans l'entreprise d'insertion, avaient le statut de travailleurs défavorisés ou gravement défavorisés et pour autant qu'elle puisse justifier, dans son personnel, de minimum un demi travailleur, dont le temps de travail calculé en équivalent temps plein conformément à l'alinéa 2, du § 4 de l'article 16, engagé pour réaliser exclusivement des missions d'accompagnement social au sens de l'article 11. § 2 Cette subvention est destinée à couvrir le coût salarial du ou des accompagnateurs sociaux, en ce compris leurs frais de déplacement, ainsi que leurs frais de fonctionnement à concurrence de quinze pour cent maximum du coût salarial.

Art. 18.§ 1er. Pour obtenir les subventions visées aux articles 8 et 9 du décret, l'entreprise d'insertion agréée introduit une demande à l'Administration contenant, selon les modalités déterminées par le Ministre, les preuves du respect des obligations visées aux articles 2 et 10 du décret ainsi qu'à l'article 3.1. du Règlement de minimis pour les S.I.E.G. Par dérogation à l'alinéa 1er, une entreprise d'insertion non encore agréée peut introduire une demande de subvention pour autant qu'elle sollicite simultanément une demande d'agrément. Sa demande de subvention n'est toutefois prise en compte qu'une fois l'agrément obtenu.

La demande de subvention peut être introduite simultanément à la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément. § 2. Dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la demande de subvention, l'Administration adresse à l'entreprise d'insertion agréée, soit : 1° un accusé de réception mentionnant que le dossier est complet;2° un avis l'invitant à compléter ce dossier dans les quinze jours de la réception de cet avis. Le délai visé à l'alinéa 1°, 2°, peut être prolongé de maximum trente jours sur demande motivée de l'entreprise d'insertion agréée et acceptée par l'Administration. Passé ces délais, si le dossier n'est pas complété, la demande est classée sans suite.

Dès qu'elle dispose d'un dossier complet, l'Administration notifie la complétude du dossier à l'entreprise d'insertion agréée.

L'Administration adresse le dossier complet au Ministre ou au fonctionnaire délégué selon les règles en vigueur en termes de limites budgétaires, qui se prononce sur la demande de subvention.

Le Ministre, ou le fonctionnaire délégué, selon les règles en vigueur en termes de limites budgétaires, se prononce sur la demande de subvention dans les trente jours qui suivent la réception du dossier complet envoyé par l'Administration.

L'Administration notifie par envoi recommandé dans les quinze jours les décisions à l'entreprise d'insertion agréée.

Art. 19.§ 1er. La liquidation des subventions visées aux articles 8 et 9 du décret s'effectue comme suit : 1° dès que la demande de la subvention visée à l'article 18 a été introduite, le fonctionnaire délégué liquide une première avance correspondant à septante-cinq pour cent du montant annuel de la subvention, calculée sur base des critères définis à l'article 16 en ce qui concerne la subvention visée à l'article 8 du décret et sur base des critères définis à l'article 17 en ce qui concerne la subvention visée à l'article 9 du décret; 2° dès que l'entreprise d'insertion agréée a envoyé à l'Administration les pièces justificatives, déterminées par le Ministre conformément à l'article 3.1. du Règlement de minimis pour les S.I.E.G., permettant de prouver l'affectation à cent pour cent de la subvention annuelle, à savoir avance et solde, le fonctionnaire délégué liquide le solde ainsi que la nouvelle avance correspondant à septante-cinq pour cent du montant annuel de la subvention; 3° les avances et soldes ultérieurs sont liquidés conformément aux 1° et 2°. § 2. La liquidation de la subvention visée à l'article 10, alinéa 1er, 13°, du décret est effectuée par le fonctionnaire délégué, annuellement, sur base d'une déclaration de créance introduite par l'entreprise d'insertion agréée auprès de l'Administration attestant de l'inscription auprès d'un secrétariat social agréé ou d'un service de gestion des ressources humaines dépendant d'un pouvoir local.

Art. 20.§ 1er. Par création nette d'emploi, on entend le personnel supplémentaire par rapport à l'effectif de référence tel que défini à l'article 1er, alinéa 1er, 8°, du décret. § 2. La subvention visée à l'article 8 du décret est allouée si le travailleur défavorisé ou gravement défavorisé constitue un travailleur supplémentaire ou s'il remplace un travailleur ayant quitté l'entreprise pour un des motifs évoqués au § 6, alinéa 3. § 3. Par dérogation au § 1er, le Ministre peut, après avis de la Commission, autoriser une entreprise d'insertion à diminuer de manière temporaire l'effectif de son personnel lorsqu'elle est en difficulté, notamment suite à la perte d'un marché public, d'un important contrat ou d'un volume important de contrats, ou encore qu'elle connaît des circonstances économiques exceptionnellement défavorables au sens de l'article 39bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. § 4. L'entreprise d'insertion agréée communique, dans un délai de nonante jours à dater de la fin du trimestre concerné, à l'Administration, les documents probants relatifs à l'effectif de référence visé au § 1er, afférents au trimestre de référence. § 5. La vérification de l'effectif de référence, de l'augmentation nette de l'effectif de référence ainsi que de son maintien pendant la durée visée à l'article 10, alinéa 1er, 6°, du décret est assurée par l'Administration en tenant compte des données fournies par le secrétariat social, par le service de gestion des ressources humaines dépendant d'un pouvoir local de l'entreprise d'insertion agréée ou par le service de secrétariat social interne visé à l'article 10, alinéa 4, du décret ou encore par le biais de l'accès au registre national, à la Banque-Carrefour des Entreprises et à la Banque carrefour de l'Office national de la Sécurité sociale.

Pendant la durée de l'agrément, il est considéré qu'il y a maintien de l'effectif du personnel si l'effectif du personnel est au moins égal à l'effectif de référence.

Toutefois, l'entreprise d'insertion agréée est considérée comme ayant maintenu son effectif si elle procède, dans les trois mois de son départ, au remplacement de tout travailleur admis à la retraite ou décédé, de tout travailleur ayant quitté volontairement l'entreprise, de tout travailleur se trouvant en incapacité permanente de travail l'empêchant définitivement de reprendre le travail convenu ou de tout travailleur ayant été licencié pour faute grave ou pour cause déterminée.

Art. 21.Conformément à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 13°, du décret, le calcul et le contrôle de la tension salariale s'effectuent selon les modalités déterminées par le Ministre en effectuant une comparaison, à ancienneté barémique équivalente selon les barèmes en vigueur au sein de la ou des commission(s) paritaire(s) concernée(s), entre la rémunération la plus basse d'un travailleur au sein de l'entreprise d'insertion agréée et la rémunération la plus élevée.

Conformément à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 13°, du décret, la comparaison visée à l'alinéa 1er, est réalisée sur base annuelle, par référence à l'année civile.

Si le travailleur dont la rémunération est la plus basse ou celui dont la rémunération est la plus élevée n'ont pas été occupés durant toute l'année, une péréquation desdites rémunérations est opérée pour déterminer, le cas échéant, leur montant sur base annuelle.

Afin de déterminer la notion d'équivalent temps plein, il y a lieu de se référer au contrat de travail d'un travailleur occupé à temps plein au sein de l'entreprise. A défaut de contrat écrit, le régime horaire de référence sera celui appliqué au sein de l'entreprise concernée pour un travailleur occupé à temps plein.

Par conséquent, il convient d'opérer une péréquation sur base d'un temps plein pour toute prestation à temps partiel.

Les jetons de présence et l'indemnité de frais de parcours en tant qu'administrateur ne sont pas assimilés à une rémunération pour autant qu'ils n'excèdent pas, annuellement, un montant, qui peut être indexé selon les modalités déterminées par le Ministre, de 1.400 euros par mandat en entreprise d'insertion, avec un maximum de trois mandats.

Si un travailleur, un administrateur, un chef d'entreprise ou un administrateur délégué perçoivent des rémunérations de plusieurs entreprises d'insertion agréées, alors il convient de cumuler l'ensemble des revenus pour chiffrer la rémunération.

Le calcul est effectué sur des montants bruts en considérant outre la rémunération, les avantages légaux et extralégaux.

A cette fin, seront pris en compte les revenus indiqués dans la fiche fiscale de rémunération telle que déterminée par le Service public Finances ou, le cas échéant, telle que modifiée par l'administration fiscale après contrôle.

Le temps horaire hebdomadaire déclaré est limité au temps plein applicable au sein de l'entreprise. Ainsi toute rémunération au sens large perçue par un travailleur, un administrateur, un chef d'entreprise ou un administrateur délégué est considérée comme perçue pour maximum un temps plein.

Art. 22.Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peuvent maintenir la décision d'octroi de la subvention visée à l'article 9 : 1° en cas de non respect, dû à un cas de force majeure définie à l'article 16, § 1er, 1°, du décret, des conditions visées aux articles 2 et 10 du décret;2° dans les cas visés à l'article 16, § 1er, 2°, du décret à condition que : a) l'activité économique de l'entreprise d'insertion agréée soit poursuivie en Région wallonne;b) les subventions et les travailleurs y afférents soient transférés dans une autre entreprise d'insertion agréée;c) en cas de licenciement, des mesures d'accompagnement soient mises en oeuvre.

Art. 23.Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peuvent prendre une des mesures visées à l'article 14, alinéa 1er, du décret.

Au préalable, le chef d'entreprise et le président de l'organe de gestion ou leurs représentants dûment mandatés sont auditionnés par la Commission.

Ils sont informés au moins trente jours avant leur audition de : 1° la date de l'audition et des raisons qui la motivent;2° la possibilité que le chef d'entreprise et le président de l'organe de gestion soient représentés par un mandataire;3° la possibilité d'avoir accès au dossier relatif à cette audition. Le Ministre, ou le fonctionnaire délégué, décide d'une des mesures visées à l'article 14, alinéa 1er, du décret dans un délai de cent vingt jours à compter de l'audition visée à l'alinéa 2 et cette décision est notifiée, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la décision par l'Administration, à l'entreprise d'insertion agréée.

Art. 24.Conformément aux articles 61 et 62 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les subventions indûment liquidées sont récupérées par toutes voies de droit en ce compris par compensation.

Art. 25.Le Ministre désigne les agents de l'Inspection, nommés à titre définitif, chargés d'exercer la surveillance et le contrôle du décret et du présent arrêté.

Art. 26.Le Ministre remet au plus tard le 31 mars de chaque année, à dater de l'année 2014, au Conseil wallon de l'Economie sociale et au Parlement wallon, un rapport sur l'exécution du décret et du présent arrêté. Ce rapport est approuvé préalablement par le Gouvernement.

Conformément à l'article 11 du R.G.E.C., ll remet également à la Commission européenne un rapport annuel sur les conditions d'application du R.G.E.C. dans la mise en oeuvre du décret et du présent arrêté.

Art. 27.Les délais, dans le cadre du présent arrêté, sont calculés en jours. Le jour de l'acte qui est le point de départ du délai n'y est pas compris. Le jour de l'échéance est compté dans le délai.

Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.

Les mois de juillet et août ne sont pas pris en compte dans le calcul des délais.

Art. 28.L'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et subventionnées est abrogé.

Art. 29.Le décret du 19 décembre 2012 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux entreprises d'insertion et le présent arrêté entrent en vigueur le 31 janvier 2013.

Art. 30.Le Ministre qui a l'Economie sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 31 janvier 2013.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, J.-Cl. MARCOURT

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