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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 31 janvier 2008
publié le 20 mars 2008

Arrêté du Gouvernement wallon concernant une mesure d'aide encourageant la participation des agriculteurs aux régimes de qualité alimentaire dans le cadre du programme de développement rural

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ministere de la region wallonne
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20/03/2008
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31 JANVIER 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon concernant une mesure d'aide encourageant la participation des agriculteurs aux régimes de qualité alimentaire dans le cadre du programme de développement rural


Le Gouvernement wallon, Vu le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);

Vu le Règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural;

Vu le Règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);

Vu la décision C (2007) 6083 de la Commission du 30 novembre 2007 approuvant le programme de développement rural de la Wallonie (Belgique) pour la période de programmation 2007-2013;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, en particulier l'article 3, 2° et 3°, modifiés par la loi du 29 décembre 1990 et 6° modifié par la loi du 29 décembre 1990 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 juillet 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 octobre 2007;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en date du 4 octobre 2007, approuvée en date du 4 décembre 2007;

Vu l'avis n° 43.750/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 novembre 2007, en application de l'article 84 § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La Région wallonne met en place une mesure d'aide encourageant la participation des agriculteurs aux régimes de qualité alimentaire, appelée ci-après mesure d'aide à la qualité, en application de l'article 20, point c), ii), du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et les modalités de mise en oeuvre de ladite mesure d'aide à la qualité sont définies dans le présent arrêté.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° producteur : la personne physique ou morale ou le groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des deux, qui gère de manière autonome, à son profit et pour son compte, une exploitation agricole quelles que soient les spéculations;2° exploitation : l'ensemble des unités de production gérées de façon autonome par un seul et même producteur, quelles que soient les spéculations;3° unité de production : l'ensemble des moyens de production en connexité fonctionnelle, en ce compris notamment les bâtiments, le matériel, les infrastructures de stockage, les stocks d'aliments et de fertilisants, les animaux d'élevage et les terres, qui sont nécessaires au producteur et à son usage exclusif en vue de se livrer à une ou plusieurs spéculations agricoles.L'unité de production correspond à un site géographique précis, fixe et identifiable par une adresse; 4° filière organisée : ensemble des opérateurs couvrant les étapes d'élaboration d'un produit agricole ou agroalimentaire entre deux stades déterminés, engagés par une convention d'adhésion dans la mise en oeuvre d'un même cahier des charges, organisés afin d'assurer un approvisionnement régulier et constant d'un marché, et coordonnés par une association ou un opérateur agissant comme promoteur de la filière;5° Ministre : le Ministre de l'Agriculture;6° Service : la Direction de la Qualité des Produits, de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne.

Art. 3.Les produits concernés par la mesure d'aide à la qualité sont les suivants : - les produits agricoles destinés à l'alimentation humaine visés à l'annexe Ire du Traité instituant la Communauté européenne; - les denrées alimentaires visées à l'annexe 1re du Règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires et du Règlement (CE) n° 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires.

Art. 4.Les régimes de qualité alimentaire concernés par la mesure d'aide à la qualité sont les suivants : 1° les régimes communautaires relatifs aux : - produits enregistrés au sens du Règlement (CE) n° 510/2006; - produits enregistrés au sens du Règlement (CE) n° 509/2006; - vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) (titre VI du Règlement (CE) n° 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et titre IV, chapitres Ier et III du Règlement (CE) n° 753/2002 fixant certaines modalités d'application du Règlement (CE) n° 1493/1999 en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles); 2° les régimes de qualité alimentaire régionaux répondant à un cahier des charges : - agréé par le Ministre en tant que cahier des charges menant à une production de qualité différenciée sur base de critères incluant au minimum les exigences reprises à l'article 22, § 2, du Règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), - et contrôlé par un organisme certificateur agréé à cet effet sur base du plan de contrôle annexé au cahier des charges agréé.

Art. 5.Pour pouvoir bénéficier des subventions dans le cadre de la mesure d'aide à la qualité, les producteurs doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° le producteur doit être identifié dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle (SIGEC) conformément aux dispositions du Règlement (CE) n° 1782/2003;2° il doit avoir son siège d'exploitation situé sur le territoire de la Région wallonne;seules les unités de production situées en Région wallonne peuvent bénéficier de l'aide fixée par le présent arrêté; 3° il doit s'être engagé dans un régime de qualité alimentaire visé à l'article 4, et en respecter les règles;4° il doit se soumettre aux contrôles de l'organisme certificateur reconnu pour le contrôle du régime de qualité alimentaire concerné, ainsi qu'aux contrôles du Service. CHAPITRE II. - Nature, durée et montant de l'aide

Art. 6.L'aide ne peut couvrir que des frais de certification requis par le régime de qualité concerné.

Par frais de certification, il faut entendre les coûts annuels forfaitaires liés à la certification, y compris les frais forfaitaires annuels d'inspection, de contrôle et d'analyse.

Art. 7.L'aide couvre la totalité des frais de certification imputables à un producteur : - soit sous forme de frais qui lui ont été facturés directement, que ce producteur fasse partie ou non d'une filière organisée; - soit sous forme de frais qui ont été déduits de la valeur de vente de sa production brute, lorsque le producteur s'est engagé dans une filière organisée qui lui achète sa production brute, et qui verse en son nom les frais de certification qui lui sont imputables. Lorsqu'une filière organisée choisit de mettre cette méthode en oeuvre, elle doit le faire pour l'ensemble des producteurs.

Art. 8.Un producteur ne peut recevoir une aide que sur une durée totale maximale de cinq années à partir de l'introduction de sa première demande.

Art. 9.Pour chaque régime de qualité alimentaire éligible à la mesure d'aide, le Ministre arrête le début de la période d'application de l'aide. Une année d'application de l'aide correspond à une année civile.

Art. 10.Le montant de l'aide est de maximum 3.000 euros par an et par producteur pour l'ensemble des régimes de qualité alimentaire auxquels participe le producteur.

Art. 11.Pour chaque régime de qualité alimentaire éligible à la mesure d'aide, le Ministre arrête annuellement un montant de référence en fonction de la nature des frais de contrôle et de certification découlant de l'application du plan de contrôle du régime de qualité.

Ce montant de référence représente le montant annuel maximum de l'aide qui peut être octroyée à chaque producteur engagé dans le régime concerné. CHAPITRE III. - Modalités d'introduction des demandes et de liquidation de l'aide

Art. 12.Dans les quatre mois qui suivent la fin de l'année civile concernée, sous peine de nullité, la date de la poste faisant foi, le producteur introduit auprès du Service une demande d'aide portant sur les frais de certification encourus au cours de l'année civile écoulée, accompagnée d'une déclaration de créance et des pièces justificatives nécessaires au moyen d'un formulaire dont le modèle est établi par le Service.

Le paiement des aides est exécuté annuellement pour l'ensemble des bénéficiaires après vérification des conditions d'octroi par le Service.

Art. 13.Aucun intérêt de retard ne peut être réclamé relativement à l'exécution des paiements effectués dans le cadre du présent arrêté. CHAPITRE IV. - Contrôles

Art. 14.Le Service est chargé de la supervision des organismes certificateurs agréés pour le contrôle de l'application des cahiers des charges à la base des régimes de qualité éligibles à l'aide.

Le Ministre peut fixer les modalités de cette supervision.

Art. 15.Afin d'assurer le contrôle des déclarations de créance introduites par le bénéficiaire, le Service reçoit annuellement des organismes certificateurs concernés la liste des producteurs ayant participé au régime, reprenant pour chaque producteur l'ensemble des frais de certification, soit facturés directement pour l'année concernée, soit facturés à l'opérateur agissant comme promoteur d'une filière organisée. Dans ce dernier cas, l'organisme certificateur fournit une copie des factures adressées au promoteur de la filière et les preuves de paiements correspondantes en assurant la transparence du calcul des frais imputés à chacun des producteurs concernés.

Art. 16.Tout producteur faisant l'objet d'une sanction émanant de l'organisme certificateur conduisant à une suspension ou une exclusion du système de certification est exclu de l'aide pour toute année civile au cours de laquelle la sanction a porté ses effets. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.

Art. 18.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 31 janvier 2008.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

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