publié le 29 janvier 2019
Arrêté du Gouvernement wallon adoptant le modèle de contrat de service d'assainissement industriel et modifiant diverses dispositions du Code de l'Eau et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
30 NOVEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon adoptant le modèle de contrat de service d'assainissement industriel et modifiant diverses dispositions du Code de l'Eau et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
Le Gouvernement wallon, Vu la
loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
08/08/1980
pub.
11/12/2007
numac
2007000980
source
service public federal interieur
Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande
fermer de réformes institutionnelles, l'article 20;
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu le livre II du Code wallon de l'Environnement, constituant le Code de l'Eau, les articles D. 260, § 3, inséré par le décret-programme du 12 décembre 2014, D. 263, § 1er, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2013, D. 278 inséré par le décret-programme du 12 décembre 2014 et modifié par le décret du 23 juin 2016 et D. 338, § 1er;
Vu le décret-programme du 12 décembre 2014, l'article 100, alinéas 2 et 3;
Vu la partie règlementaire du livre II du Code wallon de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu le protocole d'accord, signé en date du 21 mars 2018 entre la Région wallonne, la SOFICO et la S.P.G.E., relatif au partenariat des services publics dans le cadre des travaux de collecte des eaux usées résiduaires sous les routes régionales;
Vu le rapport du 20 juin 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 juin 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 juin 2018;
Vu l'avis du pôle « Environnement », donné le 14 septembre 2018;
Vu l'avis de l'Union des Villes et Communes de Wallonie, donné le 18 septembre 2019;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 26 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que l'article D.338 du Code de l'Eau trouve à s'appliquer au transfert pour cause d'utilité publique de propriété de canalisations sous le domaine des voiries régionales;
Considérant l'accord rendu par le Conseil d'administration de la S.P.G.E. en date du 18 juin 2018 sur le projet de cession d'égouts, conformément aux dispositions de l'art D338 du Code de l'Eau;
Considérant que le transfert de la Région wallonne à la S.P.G.E. se fera par tronçon d'égout après repérage, caractérisation et validation de la fonctionnalité de la canalisation existante afin d'en faciliter la gestion ultérieure;
Considérant que le transfert est essentiellement une organisation entre les services de la Région wallonne (DGO 1 et SOFICO), de la S.P.G.E. et de la commune dans le cadre du contrat d'égouttage;
Considérant que la commune est l'autorité compétente pour autoriser le raccordement selon le Code de l'Eau;
Considérant l'utilité publique de la cession qui s'opérera par la conclusion d'une convention entre la Région wallonne et la S.P.G.E. pour chaque tronçon, après reconnaissance du statut de l'égout et établissement de l'état de celui-ci;
Considérant la répartition des rôles entre la Région wallonne, la S.P.G.E. et les communes et le financement de l'égouttage par le biais du contrat d'égouttage permettant à la S.P.G.E. et à la commune d'intervenir pour la réhabilitation et à la commune d'entretenir les égouts;
Considérant que la reconnaissance du statut de l'ouvrage et la cession du droit réel permettent d'améliorer la coordination de l'égouttage et la gestion des chantiers;
Considérant que pour l'entrée en vigueur effective du contrat de service industriel au 1er janvier 2020 pour les établissements existants, il est nécessaire que le modèle de contrat soit approuvé pour le 1er janvier 2019 et que le contrat soit signé durant l'année 2019;
Sur proposition du Ministre de l'Environnement;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications de la partie règlementaire du livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau
Article 1er.Dans la partie III, titre Ier, chapitre V, de la partie réglementaire, du livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, il est inséré un article R. 273bis, rédigé comme suit : « R. 273bis. § 1er. Le Gouvernement wallon autorise la cession à titre gratuit, pour cause d'utilité publique, d'un droit réel de propriété, en ce compris une servitude de passage et un droit de construire, de la Région wallonne à la S.P.G.E. sur les canalisations d'égouts ainsi que sur toute parcelle de son domaine utile à l'exercice des missions de la S.P.G.E. et de la commune, conformément au modèle de convention repris en annexe XXXIX. § 2. La commune, sur le territoire de laquelle la canalisation est cédée à S.P.G.E., est titulaire d'un droit d'usage sur celle-ci. § 3. Avant toute cession, un repérage et une caractérisation de la canalisation sont effectués par les services de la Région wallonne ou de la S.P.G.E. dans le respect du protocole établi par ces institutions.
La Région wallonne garantit l'éviction de la S.P.G.E. et de la commune concernant les droits cédés.
Les obligations nouvelles générées par l'exercice des droits cédés par la Région wallonne sont à charge de la S.P.G.E. et de la commune dans le cadre des modalités du contrat d'égouttage visé à l'article R. 271. § 4. La Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments du Service public de Wallonie et la S.P.G.E. sont autorisés à échanger et à utiliser toutes les données nécessaires à la gestion des ouvrages d'assainissement des eaux et des voiries. § 5. La convention reconnaissant le statut de l'ouvrage et le transfert du droit réel peut être signée par le Directeur général de la Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments du Service public de Wallonie. ».
Art. 2.Dans l'article R. 278, § 1er/1, alinéa 4, du même Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2016, les mots « et de la commune » sont insérés entre les mots « avis de l'organisme d'assainissement compétent » et les mots « , des impositions particulières accompagnant la dispense. ».
Art. 3.Dans l'article R. 281, alinéa 4, du même Code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2016, les mots « et de la commune » sont insérés entre les mots « avis de l'organisme d'assainissement compétent » et les mots « , des impositions particulières accompagnant la dispense. ».
Art. 4.Dans l'article R. 289, § 2, alinéa 1er, du même Code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2016, les mots « dans les septante cinq jours » sont remplacés par les mots « dans les nonante jours ».
Art. 5.Dans l'article R. 304-4 du même Code, § 2, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2017, le septième tiret, commençant par les mots « - s'assurer de disposer en permanence », est abrogé.
Art. 6.Dans l'article R. 307 du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2016, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: « § 2. L'exploitant dispose du libre choix du prestataire d'entretien.
Ce dernier dispose des équipements nécessaires à la réalisation des prestations obligatoires d'entretien et d'une connaissance du système d'épuration individuelle concerné.
Ce prestataire s'enregistre auprès de la S.P.G.E. via l'application dédicacée à cet effet disponible sur le site www.spge.be/gpaa. Pour que cet enregistrement puisse être recevable, il s'accompagne d'une note descriptive sur les moyens et les références en matière de connaissance des systèmes d'épuration individuelle dont dispose le prestataire. ».
Art. 7.L'article R. 323 du même Code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2016, est complété par un 6°, rédigé comme suit : « 6° le relevé : la mesure réalisée par un laboratoire agréé pour le compte de l'Administration ou de la S.P.G.E.. ».
Art. 8.Dans la partie III, titre II, chapitre IV, section 3, sous-section 2, du même Code, l'intitulé du sous-titre « A. Prélèvement d'échantillons et campagnes de relevés », inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2016, est remplacé par ce qui suit : « A. Prélèvement d'échantillons et campagnes de surveillance ».
Art. 9.A l'article R. 334 du même Code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots «, le cas échéant, » sont insérés entre les mots « ainsi que » et les mots « la charge toxique N5 »;2° à l'alinéa 3, les mots « N1, » sont insérés entre les mots « Les charges polluantes » et les mots « N2, N3 N4 »;3° à l'alinéa 3, les mots «, le cas échéant, » sont insérés entre les mots « ainsi que » et les mots « la charge polluante liée au degré de toxicité ».
Art. 10.Dans la partie III, titre II, du même Code, il est inséré un chapitre IVbis, comportant les sections 1er à 3 et les articles R. 336/1 à R.336/7, rédigé comme suit : « Chapitre IVbis. - Etablissement du coût d'assainissement industriel relatif au déversement des eaux usées industrielles Section 1re. - Généralités
Art. R. 336/1. Pour les entreprises liées par un contrat d'assainissement industriel, les conditions visées aux articles R. 332 à R. 336 sont applicables pour l'établissement du coût d'assainissement industriel. Dans ce cadre, les compétences de l'Administration sont dévolues à la S.P.G.E..
Art. R. 336/2. Les montants du coût vérité d'assainissement industriel et du coût d'assainissement industriel exprimés en euro sont arrondis au cent supérieur.
Art. R.336/3. § 1er. Le Ministre fixe les facteurs techniques de conversion, le procès-verbal type de prélèvement, le bulletin d'analyse et les révisions des tarifs unitaires. § 2. Le redevable communique à la S.P.G.E. les obligations et droits qui découlent de son permis d'environnement relatifs à la partie liée aux eaux usées. § 3. A la demande du redevable, l'Administration peut effectuer une vérification du calcul de la taxe réalisé par la S.P.G.E. § 4. Les données concernant les eaux industrielles transmises à la S.P.G.E. sont mises à disposition de la Région wallonne conformément à l'article D. 278, § 6. Section 2. - Echantillonnages, relevés et déclaration
Art. R. 336/4. Pour la détermination du coût assainissement industriel, chaque année, pour le 31 mars au plus tard, l'entreprise communique à la S.P.G.E. le formulaire de déclaration fixé par le Ministre.
Art. R. 336/5. § 1er. Pour la détermination des valeurs moyennes réelles des paramètres du calcul, l'entreprise liée par contrat d'assainissement industriel procède à des échantillonnages asservis au débit des eaux usées industrielles déversées pendant une période d'au moins vingt-quatre heures et selon une fréquence d'échantillonnage minimale détaillée à l'annexe XL. Lorsque le permis d'environnement ou la condition sectorielle applicable au déversement des eaux usées prescrit une fréquence d'échantillonnage plus élevée, cette dernière est appliquée. § 2. Les analyses sont réalisées par un laboratoire agréé, aux frais du redevable et sont jointes à la déclaration que le redevable fournit à la S.P.G.E.. Le laboratoire agréé envoie directement, par voie électronique à la S.P.G.E., une copie du rapport d'analyse pour chaque prélèvement et de toutes remarques techniques et diverses attestant de la régularité des opérations de prélèvement et utiles à la bonne interprétation des résultats.
Les modalités de réalisation d'échantillonnage sont celles prévues aux articles R. 326 et R. 327. Pour l'application de ces dernières dispositions, la S.P.G.E. peut exercer le rôle de l'Administration. § 3. Si, en accord avec la S.P.G.E., le redevable choisit de déclarer les valeurs maximales qui figurent dans le permis d'environnement, il n'est pas tenu de réaliser de campagne de surveillance. La concentration en nitrate déclarée ne peut pas être la valeur maximale qui figure dans le permis d'environnement. § 4. La S.P.G.E. peut effectuer ou faire effectuer, à ses frais et de manière inopinée, une mesure de débit et un prélèvement pour analyse.
Les résultats sont communiqués au redevable et à la S.P.G.E. et ne sont pas comptabilisés dans la fréquence d'échantillonnage prescrite au redevable en application du paragraphe 2.
Le point de prélèvement sera identique à celui utilisé pour les analyses liées à la surveillance ou, à défaut, à l'endroit accessible et approprié avant le réseau de collecte.
Les relevés sont pris en compte dans le calcul du coût-vérité assainissement industriel et sont repris par le redevable dans le formulaire de déclaration. § 5. Lors de la réalisation du relevé mentionné au § 4, le redevable fournit à la S.P.G.E. l'ensemble des informations permettant de remplir le formulaire de prélèvement ainsi que le bulletin d'analyses définis par le Ministre. Section 3. - Etablissement du coût d'assainissement industriel en
l'absence d'informations fournies par l'entreprise Art. R. 336/6. § 1er. Lorsque, pour un rejet, les valeurs de paramètres repris dans la formule de calcul visée à l'article D. 262 ne sont pas connues de la S.P.G.E. et ne peuvent être évaluées par elle au départ des éléments d'appréciation dont elle dispose, ou si la détermination fiable des valeurs moyennes réelles des paramètres se heurte à des difficultés d'ordre technique ou économique, la S.P.G.E. calcule la charge polluante sur base d'une formule simplifiée conformément au paragraphe 2. § 2. Pour chaque rejet, sur base de la valeur de débit fournie par l'entreprise, ou à défaut, obtenue en application de l'article D. 260, la S.P.G.E. calcule le coût-vérité assainissement industriel au moyen de la formule de tarif unitaire telle que fixée en annexe LVII ainsi que l'équivalent de taxe selon la formule simplifiée de la charge polluante telle que fixée aux articles D. 265 et D. 266, selon le secteur d'activités.
Art. R. 336/7. § 1er. Lorsque, pour un rejet, l'entreprise ne fournit aucune donnée ou que sa déclaration en vertu de l'article D. 260, § 3, est incomplète, la S.P.G.E. peut, soit : 1° faire procéder à un relevé qui sert au calcul du coût-vérité assainissement industriel et de la taxe sur base de la formule complète; 2° réaliser une mesure de débit avec une mesure des paramètres utiles et calculer le coût-vérité assainissement industriel et la taxe selon la méthode fixée à l'article R.336/6, § 2; 3° fixer le coût assainissement industriel afférent à ce rejet correspondant à celui de l'année précédente;4° fixer le coût assainissement industriel médian afférant à l'ensemble des établissements du secteur d'activité de l'établissement. § 2. Les frais d'analyse dont mention au paragraphe 1er sont portés à charge du redevable. § 3. En l'absence de communication des données ou en cas de communication incomplète de celles-ci, le coût calculé sur base de la méthode mentionnée ci-dessus est multiplié par un coefficient dont la valeur est établie à l'article 11.1 de l'annexe LVII. ».
Art. 11.Dans l'article R. 378 du même Code, le deuxième paragraphe est remplacé par ce qui suit : « § 2. Les charges polluantes N1 sont calculées séparément par point de rejet.
A cette fin, le débit moyen journalier est réduit en proportion inverse de l'augmentation fictive du nombre de jours de déversement.
La charge polluante globale N1 s'obtient en additionnant les charges polluantes correspondantes de chaque point de rejet, déterminées suivant la formule définie à l'article 262 de la partie décrétale. ».
Art. 12.L'article R. 401, § 2, alinéa 1er, du même Code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2016, est complété par la phrase suivante : « Le droit à la prime prend fin en même temps que le délai pour la demande de liquidation et au plus tard deux ans après la fin des travaux. ».
Art. 13.A l'article R. 402 du même Code, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006, du 6 novembre 2008, du 23 novembre 2016 et du 1er décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le montant de la prime, pour une première installation d'un système d'épuration individuelle, s'élève, pour la première tranche de cinq équivalent habitant, EH, à 1.000 euros pour les systèmes agréés en vertu des dispositions de la section 1/1 du présent chapitre.
Le montant de la prime est majoré de : 1° 350 euros par équivalent-habitant supplémentaire;2° 150 euros pour la réalisation d'un test de perméabilité du sol en vue d'une infiltration dans le sol;3° 500 euros lorsque, à l'issue du test de perméabilité, l'évacuation des eaux épurées s'effectue par un des modes d'infiltration dans le sol, autorisés par les arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, à l'exclusion du puits perdant;4° 700 euros pour l'installation d'un système extensif; 5° 2.500 euros lorsque l'habitation relève d'un point noir local reconnu selon les dispositions prévues à l'article R. 280 ou lorsque Ministre de l'environnement impose le système d'épuration individuelle suite à une étude de zone en zone prioritaire II visée à l'article R. 279, § 3; 6° 3.500 euros lorsque le Ministre impose le système d'épuration individuelle suite à une étude de zone en zone prioritaire I visée à l'article R. 279, § 3. »; 2° au paragraphe 5, alinéa 1er, le mot « agréé » est abrogé.
Art. 14.A l'article R. 414 du même Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2016, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « L'installateur prend les dispositions utiles pour que la plaquette soit fixée de manière pérenne sur le système d'épuration agréé. Il s'assure que les mentions figurant sur cette plaquette soient aisément lisibles lors des opérations de contrôle et d'entretien.
A l'expiration de l'agrément, le demandeur ou l'exploitant sous licence ayant obtenu l'agrément communique au Comité d'experts pour l'assainissement autonome le numéro de série du dernier système d'épuration individuelle bénéficiant de cet agrément. ».
Art. 15.Dans la partie réglementaire du même Code, l'annexe XXXIX, abrogée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2016, est rétablie par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.
Art. 16.Dans la partie réglementaire du même Code, il est inséré une annexe LVII qui est jointe en annexe 2 au présent arrêté. CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
Art. 17.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2015, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si la demande de permis d'environnement est relative à un déversement d'eaux usées industrielles définies à l'article D. 2, 42°, du Code de l'Eau dans les eaux de surface, les égouts publics ou les collecteurs d'eaux usées, visé à la rubrique 90.10 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er, les informations reprises à l'annexe LVII du livre II du Code de l'Eau visant le modèle de contrat de service d'assainissement industriel permettant à l'organisme d'assainissement agréé de donner son avis quant à la capacité d'accueillir les eaux usées dans la station d'épuration. ».
Art. 18.L'article 30 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2015, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si la demande de permis d'environnement est relative à un déversement d'eaux usées industrielles définies à l'article D. 2, 42°, du Code de l'Eau dans les eaux de surface, les égouts publics ou les collecteurs d'eaux usées, visé à la rubrique 90.10 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er, les informations reprises à l'annexe LVII du livre II du Code de l'Eau visant le modèle de contrat de service d'assainissement industriel permettant à l'organisme d'assainissement agréé de donner son avis quant à la capacité d'accueillir les eaux usées dans la station d'épuration. ». CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 19.L'article D. 260, § 2 et § 3, du livre II du Code wallon de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Art. 21.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 30 novembre 2018.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-Etre animal et des Zonings, C. DI ANTONIO
Pour la consultation du tableau, voir image