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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 09 décembre 2021
publié le 23 décembre 2021

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'annexe LVII de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'eau en ce qui concerne le modèle de contrat de service d'assainissement industriel

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service public de wallonie
numac
2021034458
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23/12/2021
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09/12/2021
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9 DECEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'annexe LVII de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'eau en ce qui concerne le modèle de contrat de service d'assainissement industriel


Le Gouvernement wallon, Vu le livre II du Code wallon de l'Environnement, constituant le Code de l'Eau, les articles D. 260, § 3, inséré par le décret-programme du 12 décembre 2014 et modifié par le décret-programme du 17 juillet 2018, D. 263, § 1er, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2013;

Vu la partie règlementaire du livre II du Code wallon de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau;

Vu le rapport du 25 mai 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 29 octobre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes;

Considérant l'article R.336/6, § 2, du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau;

Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article R.165, § 22, les mots « en annexe LVII » sont remplacés par les mots « en annexe LVIbis ».

Art. 2.L'annexe « Annexe LVII : Panneaux d'indication de zone de prévention de prise d'eau de surface » de la partie réglementaire du code de l'eau est renumérotée comme suit : « Annexe LVIbis : Panneaux d'indication de zone de prévention de prise d'eau de surface »

Art. 3.Dans l'article R.336/3, au paragraphe 1er, il est inséré, après les mots « les révisions des tarifs unitaires », les mots « et des coefficients de calcul du Coût-Vérité Assainissement Industriel ».

Art. 4.Dans l'annexe LVII intitulée « Modèle de contrat de service d'assainissement industriel » du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2018 les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article 7.1 est remplacé par ce qui suit : « 7.1 - Calcul du CAI L'entreprise s'acquitte du coût d'assainissement des eaux usées industrielles (CAI) calculé en fonction des charges déversées, comme suit : Formule de calcul du C.V.A.I. Le coût vérité assainissement industriel (C.V.A.I.) est calculé annuellement selon la formule qui suit : C.V.A.I. = (CE + CI) * 1,05 avec : 1° CE : le coût d'exploitation;2° CI : le coût d'investissement; Pour mémoire, sans préjudice de l'article 7.3 du contrat, le coût des micropolluants autres que les métaux lourds n'est pas pris en compte à ce stade.

Le coefficient 1,05 représente les frais de gestion propres à la mise en oeuvre du contrat de service.

Coût d'exploitation (CE) Le coût d'exploitation est calculé, sur base des trois éléments suivants : 1° le coût d'exploitation annuel global de tous les ouvrages d'assainissement ainsi que le coût lié au suivi des rejets industriels;2° les charges et le volume globaux en entrée des stations d'épuration;3° les charges et le volume réellement déversés par l'établissement. Ce qui se traduit par la formule suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image Où : 1° E est le coût d'exploitation annuel global des ouvrages d'assainissement, soit les dépenses d'exploitation issues du bilan comptable de la S.P.G.E. de l'année précédente, incluant les DIHEC (Dépense Importante Hors Exploitation Courante), déduction faite des recettes d'exploitation hors industries, des coûts énergétiques du dessableur/déshuileur et des coûts afférents aux ETM (Eléments Traces Métalliques); 2° Coût ETM est le produit de la quantité annuelle de boues déclassées en raison d'un dépassement des normes en ETM par le surcoût lié à la valorisation thermique, sur base des données de l'année précédente;3° Volind, DCO2hind, MESind, Ntotind, Ptotind et NO3ind sont le volume et les charges annuelles en demande chimique en oxygène après décantation (DCO2h), en matières en suspension (MES), en azote total (Ntot), en phosphore total (Ptot) et en nitrates (NO3) mesurés dans le rejet d'eaux usées industrielles de l'établissement (valeurs calculées sur base des données de surveillance et de relevés conformément aux prescrits de la partie réglementaire du Code de l'eau).La valeur de NO3ind est optionnelle; 4° ETMind est la charge annuelle en ETM (Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Zn, Hg) mesurés dans le rejet d'eaux usées industrielles de l'établissement (valeurs calculées sur base des données de surveillance et de relevés conformément aux prescrits de la partie réglementaire du Code de l'eau).La contribution de chaque ETM à la charge totale est pondérée par la norme (en mg/kg MS) applicable pour la valorisation agricole pour ledit ETM; 5° Volstep-tot, DCOstep-tot, MESstep-tot, Ntotstep-tot, Ptotstep-tot et ETMtot sont le volume et les charges traités annuellement par l'ensemble des stations d'épuration en Wallonie, sur base des données de l'année précédente;6° ETMtot est la charge annuelle moyenne en ETM (Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Zn, Hg) dans les boues de l'ensemble des stations d'épuration en Wallonie, sur base des données de l'année N-2, où chaque concentration moyenne est pondérée par la norme (en mg/kg MS) applicable pour la valorisation agricole pour ledit ETM;7° a, b, c, d, e et f sont les coefficients de pondération établis en fonction de l'impact des différents paramètres sur les coûts d'exploitation des stations d'épuration.A partir du 1er janvier 2020, ils sont adaptés tous les 5 ans par la S.P.G.E., sur base des données de l'année précédente.

Coût d'investissement (CI) Le coût d'investissement est calculé sur la base des trois éléments suivants : 1° la charge d'amortissement et de la dette des stations de pompage, des stations d'épuration et des canalisations (hors réseau d'égouttage);2° les charges et les volumes nominaux totaux des collecteurs et stations d'épuration (calculés sur base des charges nominales des stations d'épuration);3° les charges reprises dans le permis de l'établissement; ce qui se traduit sur base de la formule suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image Où : 1° Icol représente les coûts d'investissement et de financement annuels de l'année précédente du C.V.A.I. alloué aux collecteurs tenant compte d'un amortissement sur 40 ans. Il est actualisé chaque année sur base du relevé des investissements réalisés par la S.P.G.E. Pour les entreprises démontrant qu'elles écartent les eaux pluviales du réseau public d'eaux usées, le Icol est diminué de 13 %; 2° Volcapacitécoll représente la capacité nominale associée à Icoll en m3/jour sur base de 0,18 m3/EH.jour, sur base des données de l'année N-2; 3° Istep représente les coûts d'investissement et de financement annuels de l'année précédente des stations d'épuration publiques en cours de leasing déduction faite des coûts spécifiquement urbains (dessablage/déshuilage, Matières de Vidange de Fosses Septiques, Produits de Curage des Réseaux d'Assainissement) et qui, à partir du 1er janvier 2020 est revu tous les 5 ans, sur base des données de l'année précédente;4° Volautorisé, DCOautorisé, MESautorisé, Ntotautorisé et Ptotautorisé représentent les quantités en m3/jour et kg/jour calculées sur bases des valeurs moyennes journalières de l'autorisation de rejet de l'entreprise en vigueur au 1er janvier de l'année de calcul du CAI, après conversion éventuelle conformément à l'annexe 2 de l'arrêté ministériel du 17 septembre 2020 relatif aux modèles de déclaration et aux modalités techniques intervenant dans le cadre de l'application de la taxe sur les eaux usées industrielles et du contrat de service d'assainissement industriel;5° Volcapacitéstep, DCOcapacitéstep, MEScapacitéstep, Ntotcapacitéstep, Ptotcapacitéstep représentent les quantités nominales en m3/jour et kg/jour des stations d'épuration publique en cours de leasing pour l'année précédente;6° a', b', c', d' et e' sont les coefficients de pondération établis en fonction de l'impact des différents paramètres sur les coûts d'investissement.A partir du 1er janvier 2020, ils sont adaptés tous les 5 ans par la S.P.G.E., sur base des données de l'année précédente. »; 2° à l'article 7.6, les mots « A partir du 1er janvier 2020, les tarifs unitaires (annexe 4) sont adaptés, tous les 5 ans, sur proposition de la S.P.G.E., sur base des données de l'année N-2, par arrêté ministériel. » sont remplacés par les mots « Les tarifs unitaires sont communiqués par la S.P.G.E. A partir du 1er janvier 2020, ils sont adaptés tous les 5 ans, conformément à l'article R.336/3, § 1er, sur base des données de l'année N-2. La méthode de calcul des tarifs unitaires est établie à l'annexe 4 du présent contrat. »; 3° l'article 9.1 est remplacé par ce qui suit : « 9.1- Modalités Chaque année pour le 15 juillet, la S.P.G.E. adresse une facture d'acompte du C.A.I. et du C.V.A. pour l'année en cours.

Par dérogation, la facture d'acompte du C.A.I. et du C.V.A. n'est pas adressée à l'établissement la première année qui suit la signature du contrat. La deuxième et la troisième année qui suivent la signature du contrat, le montant de l'acompte s'élève à 25 % du C.A.I. et du C.V.A. de l'année précédente. A partir de la quatrième année qui suit la signature du contrat, le montant de l'acompte s'élève à 50 % du C.A.I. et du C.V.A. de l'année précédente.

Chaque année pour le 15 octobre, la S.P.G.E. adresse une facture de régularisation (ou, selon le cas, une note de crédit) pour l'année précédente tenant compte de l'acompte versé. Cette facture ou cette note de crédit est justifiée par la note de calcul global.

Les paiements sont effectués au compte n° BE28 091-0122502-20 ouvert au nom de la S.P.G.E. Les factures sont adressées à la société ..............................., adresse, n° de TVA, n° de compte (en cas de remboursement éventuel).

En cas de changement d'adresse de facturation, l'établissement est tenu d'en informer la S.P.G.E. L'établissement, ses représentants, son mandataire, son liquidateur et son curateur informent la S.P.G.E. de toute procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire ou de faillite.

Les factures émises par la S.P.G.E. sont payables à échéance.

La S.P.G.E. n'acceptera plus aucune contestation à l'expiration d'un délai de 6 mois après la facture de régularisation, celle-ci étant alors présumée acceptée par son destinataire. »; 4° l'article 14 est remplacé par ce qui suit : « Article 14 - RESPONSABILITES En cas de dommages aux personnes, aux biens et à l'environnement résultant directement ou indirectement des activités de l'établissement, ce dernier garantit la S.P.G.E. et l'OAA dans le cadre de toute action en dommages et intérêts qui serait intentée à leur égard par un ou plusieurs tiers.

L'établissement informe la S.P.G.E. et l'OAA de tout événement susceptible de nuire à l'exécution du présent contrat, au plus tard dans les 30 minutes après la découverte dudit évènement en lui fournissant immédiatement toute précision utile à l'accomplissement du service d'assainissement. Cette information est à communiquer par courrier électronique à l'adresse cai@spge.be, et par téléphone au numéro renseigné sur la page www.spge.be. Pour être complète, l'information doit comprendre un descriptif de l'événement, les éventuelles mesures mises en place ou qui sont prévues au moment de la communication, et les coordonnées des personnes responsables.

L'établissement informe son personnel de cette obligation et la fait respecter. La S.P.G.E. ne peut pas être tenue responsable d'une exécution non parfaite du présent contrat si elle en est informée tardivement ou d'une manière inadaptée dans la forme ou d'une manière jugée non complète.

L'établissement fournit à la S.P.G.E. la preuve (attestation et contrat, en annexe 6) de la souscription d'un contrat d'assurance « responsabilité civile exploitation » en vigueur par lequel est couvert le risque de dommages à la S.P.G.E., à l'OAA et aux tiers du fait de son activité, assurance souscrite auprès d'un assureur reconnu par la S.P.G.E. Les limites sont adaptées à l'activité de l'entreprise.

Pour toute modification de l'assurance « responsabilité civile exploitation » souscrite par l'établissement, celui-ci fournit la nouvelle attestation à la S.P.G.E. sans délais. L'établissement informe la S.P.G.E., par écrit et sans délai, de toute fin, suspension ou résiliation du contrat d'assurance « responsabilité civile exploitation ». Ne pas communiquer à la S.P.G.E. l'information requise sur l'existence ou sur la modification de ce contrat d'assurance « responsabilité civile exploitation » ou ne pas disposer d'une assurance « responsabilité civile exploitation » en vigueur constituent dans le chef de l'établissement une faute contractuelle pouvant entrainer la suspension ou la résiliation du présent contrat, après mise en demeure de la S.P.G.E.. »; 5° au titre C- ANNEXES AU CONTRAT, les mots « Annexe 4 - Tarifs unitaires » sont remplacés par les mots « Annexe 4 - Méthode de calcul des tarifs unitaires »;6° à l'annexe 3 intitulée « CONDITIONS TECHNIQUES D'ETABLISSEMENT DES REJETS », il est inséré, sous l'intitulé de ladite annexe 3, un nouvel alinéa rédigé comme suit : « La suggestion de format ci-dessous peut être employée pour l'annexe 3.Alternativement, toute autre format reprenant clairement les mêmes informations peut être employé comme annexe 3. »; 7° l'annexe 4 est remplacée par ce qui suit : « ANNEXE 4 - Méthode de calcul des tarifs unitaires 1.Principes Lorsque le redevable y est autorisé par la S.P.G.E., le C.V.A.I. peut être calculé sur la base des tarifs unitaires. 2. Calcul du C.V.A.I. Les tarifs unitaires sont définis pour chaque secteur en euro/m3 de rejet ou, à défaut, m3 de consommation.

Le C.V.A.I. est alors calculé selon la formule : C.V.A.I. (euro) = tarif unitaire (euro/m3) * volume annuel d'eau usée industrielle déversée (ou consommée) au cours de l'année (m3) 3. Calcul des tarifs unitaires Pour calculer le tarif unitaire de chaque secteur, il est utilisé les C.V.A.I. base de calcul selon : tarif unitaire (en euro/m3) = C.V.A.I. base de calcul (euro/m3)*(1+i)*m Le C.V.A.I. base de calcul de chaque secteur est la somme des C.V.A.I. exploitation de toutes les entreprises du secteur, ramenée au m3. i = ratio (C.V.A.I.investstep+coll)/C.V.A.I.expl où C.V.A.I.investstep+coll et C.V.A.I.expl sont des sommes des tarifs sur l'ensemble des secteurs Pour l'année 2015, il est établi : - i = 1,86 - m = 1,65 (facteur multiplicatif lié à l'application du C.V.A.I. tarif unitaire).

Par la suite, i est actualisé tous les 5 ans sur base des C.V.A.I.investstep+coll et C.V.A.I.expl déterminés sur la base des résultats de surveillance/relevés. m est actualisé tous les 5 ans sur la base de l'évolution du C.V.A.I. moyen.

Le C.V.A.I. base de calcul de chaque secteur est révisé par la S.P.G.E. tous les 5 ans, en même temps que la révision de la formule de calcul du C.A.I. Au 1er janvier de chaque année, le montant des C.V.A.I. base de calcul est automatiquement et de plein droit indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation en vigueur six semaines avant la date de l'indexation.

Dans le cas particulier des hôpitaux, des piscines et des piscicultures, les tarifs unitaires sont calculés tous les 5 ans sur la base des tarifs d'exploitation et d'investissement, et de la définition de l'équivalent-habitant. Le C.V.A.I. tarif unitaire est exprimé en euro/lit pour les hôpitaux, et en euro/m3 pour les piscines et les piscicultures. ».

Art. 5.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à partir du 1er janvier 2022 aux contrats d'assainissement industriels à intervenir ou en vigueur à cette date.

Art. 6.Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 9 décembre 2021.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, C. TELLIER

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