publié le 26 juin 2023
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des Services du Gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du Service du Médiateur et la Commission wallonne pour l'Energie en Région wallonne
30 MARS 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des Services du Gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du Service du Médiateur et la Commission wallonne pour l'Energie en Région wallonne
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, l'article 48 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des Services du Gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du Service du Médiateur et la Commission wallonne pour l'Energie en Région wallonne ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 février 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 février 2023 ;
Vu le rapport du 16 février 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 17 février 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre du Budget ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 39, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des Services du Gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du Service du Médiateur et la Commission wallonne pour l'Energie en Région wallonne, aux 4° et 5°, les mots « , pour lesquelles l'avis préalable de l'inspecteur des Finances est requis conformément aux articles 49 et 50, » sont chaque fois insérés après les mots « qui concernent les subventions facultatives ».
Art. 2.Dans l'article 50 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Par dérogation aux dispositions de l'article 49, 2°, l'avis de l'inspecteur des Finances n'est pas requis pour : 1° les dépenses de personnel, pour autant qu'il s'agisse de l'application du statut pécuniaire et administratif ou de l'exécution du plan de personnel ;2° les missions en Belgique et à l'étranger ; 3° les marchés publics pour entreprises de travaux, de fournitures et de services : a) dont le montant de l'estimation ou le montant hors T.V.A. est inférieur aux montants suivants :
Procédure ouverte Procédure restreinte
Procédure concurrentielle avec négociation Procédure négociée directe avec publication préalable Dialogue compétitif Partenariat d'innovation
Procédure négociée sans publication préalable
Travaux
500.000
250.000
85.000
Fournitures
250.000
150.000
85.000
Services
250.000
150.000
85.000
Pour les marchés publics supérieurs aux montants précités, l'avis de l'inspecteur des Finances est requis : i. au stade de la proposition de passation de marché, en fonction de l'estimation du marché ; ii. le cas échéant, au stade de la décision de sélection, dans le cadre d'une procédure restreinte, d'une procédure concurrentielle avec négociation, d'un dialogue compétitif, ou la décision d'évaluation des offres indicatives dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique ; iii. au stade de la proposition d'attribution du marché public ou de conclusion de l'accord-cadre. b) toute commande réalisée par le biais d'une centrale d'achats gérée par l'entité, le service administratif à comptabilité autonome, l'entreprise régionale ou l'organisme de type 1, ou tout marché fondé sur un accord-cadre conclu par l'entité, le service administratif à comptabilité autonome, l'entreprises régionale ou l'organisme de type 1, dont le montant est inférieur à 85.000 euros hors T.V.A. ; c) toute modification en cours d'exécution ou décompte jusqu'à concurrence de 15 % de la valeur du marché initial. 4° des subventions : a) dont le montant est inférieur ou égal à 25.000 euros ; b) qui sont accordées conformément à des règles organiques qui en fixent les conditions d'octroi, le bénéficiaire et le montant de manière ferme et définitive ;c) qui sont régies par des règles organiques déterminant les conditions d'octroi, les bénéficiaires, les taux de subvention applicables et la nature des dépenses éligibles et qui sont accordées, en vue de réaliser un investissement, à une entité publique visée à l'article L3111-1, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ou à l'article 2 de la
loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
08/07/1976
pub.
18/04/2016
numac
2016000231
source
service public federal interieur
Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande
fermer organique des centres publics d'action sociale, dans le cas où le marché public est soumis à l'autorité de tutelle ; d) qui sont accordées en exécution du décret du 2 avril 1998 créant l'Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers, du décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie, du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises et du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, dont le montant est inférieur à 1.000.000 euros ; 5° tout autre type de dépense ou d'engagement, dont le montant est inférieur ou égal à 25.000 euros. » ; 2° il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit : « § 1/1.Concernant le § 1er, 3°, a), iii, pour toute modification en cours d'exécution ou décompte, le montant du marché principal est également pris en compte.
Concernant le § 1er, 3°, b), le montant de 85.000 euros hors T.V.A. se réfère au montant total estimé de la commande ou du marché sur douze mois.
Concernant le § 1er, 3°, c), lorsque plusieurs modifications ou décomptes successifs sont effectués, la valeur de 15 % est déterminée sur la base de la valeur cumulée des modifications ou décomptes successifs. ».
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le Ministre du Budget est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 30 mars 2023.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives, A. DOLIMONT